351
TRIBUNAL CANTONAL
305
PE11.006746-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 88 al. 1 et 4; 329 al. 2 CPP
Vu l'ordonnance du 10 mai 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'était
rendu coupable de séjour illégal, l'a condamné à vingt jours de peine
privative de liberté et a mis les frais de procédure à sa charge,
vu l'opposition formée le 29 juillet 2011 par le prénommé,
vu le courrier du 29 juillet 2011, par lequel le procureur a
transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme
objet de sa compétence,
vu le prononcé du 29 juillet 2011, par lequel le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l'opposition formée par
L.________ contre l'ordonnance pénale du 10 mai 2011 (I), retourné le
dossier au Ministère public (II) et dit que la décision était rendue sans frais
(III),
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vu le recours interjeté en temps utile par le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision d’un tribunal de première instance de
suspendre provisoirement ou définitivement la procédure en application
de l’art. 329 al. 2 CPP peut être attaquée par le Ministère public par la voie
du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 8
juillet 2011/251 c. 1; CREP 5 juillet 2011/238 c. 1; CREP 30 juin 2011/231
c. 1; CREP 3 mai 2011/110 c. 1),
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours
interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l'autorité
compétente (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV,
RS 173.01), par le Ministère public qui a la qualité pour recourir contre une
décision fondée sur l'art. 329 CPP et rendue par un tribunal;
attendu que selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans
la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le
lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en
dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a),
lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant
des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son
conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils
ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let.
c),
que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit toutefois que les ordonnances de
classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en
l'absence d'une publication,
que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des
conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a à c CPP soit remplie
(Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 25 ad art. 88 CPP; Arquint,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art.
88 CPP),
qu'en l'espèce, L.________ est resté en Suisse, malgré une
interdiction de séjour,
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que lors de son interpellation par la police le 24 avril 2011, il a
déclaré vivre chez une amie à Yverdon, mais a refusé de donner l'identité,
respectivement les coordonnées de cette dernière (P. 4, p. 2),
qu'au moment où l'ordonnance pénale a été rendue, L.________
était dès lors sans domicile connu en Suisse,
qu'une notification ne pouvait aboutir sans envisager des
démarches disproportionnées,
que l'hypothèse visée à l'art. 88 al. 1 let. a CPP est donc
réalisée,
que dans ces conditions, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP peut
s'appliquer,
qu'ainsi, en application de l'art. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP, il
faut considérer que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 10
mai 2011, même sans publication;
attendu que l'opposition doit être formée dans les dix jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 354 al. 1 CPP; Gilliéron/Killias,
in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP),
qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale est réputée avoir été
notifiée le 10 mai 2011,
que l'opposition a été faxée le 29 juillet 2011, soit plus de dix
jours après la notification de la décision (P. 5),
qu'elle est dès lors tardive,
que par conséquent, c'est à tort que le premier juge a déclaré
recevable l'opposition formée par L.________ contre l'ordonnance pénale du
10 mai 2011 et qu'il a retourné le dossier au Ministère public pour qu'il
procède selon l'art. 355 CPP;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
chiffre I du prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par
L.________ le 29 juillet 2011 contre l'ordonnance pénale du 10 mai 2011 est
déclarée irrecevable, le chiffre II du prononcé étant supprimé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre I du prononcé en ce sens que l'opposition
formée par L.________ le 29 juillet 2011 contre l'ordonnance
pénale du 10 mai 2011 est déclarée irrecevable, le chiffre II du
prononcé étant supprimé.
III. Maintient le chiffre III du prononcé.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1