351
TRIBUNAL CANTONAL
340
PE11.006702-XMA
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 420, 427, 432 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mars 2014 par O.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 10 février 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle met les
indemnités allouées à C.________ au titre des dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et au titre de réparation
du tort moral, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part, à sa
charge dans la cause n° PE11.006702-XMA.
Il considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.a) Le 19 mai 2010, C.________ a déposé une plainte pénale
contre O.________ pour violation de domicile et tentative de viol. La cause a
été référencée [...].
Ensuite de ces accusations, le 4 mai 2011, O.________ a déposé
une plainte pénale contre C.________ pour dénonciation calomnieuse,
reprochant à cette dernière de porter à son encontre de telles accusations
alors qu’elle le savait innocent. La cause a été référencée [...].
b) Par décision du 1
er
juin 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a suspendu l’enquête dirigée contre
C.________ pour dénonciation calomnieuse au motif que l’issue de la
procédure dépendait intégralement du sort de l’enquête [...] instruite
contre O.________ pour violation de domicile et tentative de viol.
c) Par jugement du 16 février 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ à 300 jours-
amende, à 200 fr. le jour, dont 90 jours-amende à titre ferme et 210 jours-
amende avec sursis pendant trois ans, pour violation de domicile et
tentative de viol. Le tribunal a en outre alloué les conclusions civiles de
C.________ en ce sens qu’O.________ a été reconnu débiteur de Malley-
Prairie, à Lausanne, de la somme de 1'000 francs.
Saisie d’un appel du condamné, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal l’a rejeté par jugement du 21 août 2012 (CAPE 21 août
2012/221). Par arrêt du 15 février 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a partiellement admis le recours d’O.________ contre ce jugement,
a annulé celui-ci en tant qu’il arrêtait à 90 jours-amende la sanction
prononcée sans sursis, renvoyant la cause à la cour cantonale afin qu’elle
se prononce à nouveau sur ce point, et a rejeté le recours pour le surplus
dans la mesure où il était recevable (TF 6B_614/2012).
Par jugement du 10 avril 2013, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a réformé le chiffre II du dispositif du jugement
-
3 -
rendu le 16 février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne en ce sens qu’O.________ est condamné à une peine pécuniaire
de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., dont
60 jours-amende à titre ferme et 240 jours-amende avec sursis pendant
trois ans (CAPE 10 avril 2013/97).
d) Le 24 juillet 2013, l’instruction de l’affaire [...] dirigée contre
C.________ a été reprise sous référence [...].
En date du 5 septembre 2013, la Procureure a adressé aux
parties un avis de prochaine clôture annonçant son intention de rendre
une ordonnance de classement.
Le 28 novembre 2013, dans le délai de prochaine clôture
prolongé, C.________ a sollicité l’octroi d’une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de
même qu’une indemnité au titre de réparation du tort moral d’un montant
symbolique de 100 fr. en faveur du Centre d’accueil Malley-Prairie, à
Lausanne. Son défenseur a produit à cet effet une liste d’opérations (cf. P.
12/1). Il a en outre requis que ces indemnités soient mises à la charge du
plaignant, O..
B.Par ordonnance de classement du 10 février 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre C. pour dénonciation calomnieuse
(I), a alloué à celle-ci une indemnité de 910 fr. (II), a dit qu’O.________
devait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à C.________ sous chiffre II
(III) et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge de celui-ci (IV).
La Procureure a considéré en substance qu’il était manifeste qu’O.________
avait déposé plainte contre sa victime uniquement par mesure de
rétorsion, de même que pour la décrédibiliser. S’agissant des effets
accessoires du classement, elle a retenu qu’une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure d’un
montant de 810 fr. ainsi qu’une indemnité pour la réparation du tort moral
d’un montant de 100 fr. seraient allouées à C.________, les accusations
-
4 -
portées contre elle par O.________ revêtant une gravité certaine. Pour ces
motifs, la magistrate a également mis les frais de procédure à la charge
d’O..
C. Par acte du 13 mars 2014, O., par l’entremise de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la
procédure ainsi que l’indemnité allouée à C.________ soient laissés à la
charge de l’Etat, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la
cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, il a notamment produit une copie
d’un courrier qui lui a été adressé le 3 février 2014 par la Procureure qui
lui demande une procuration dans le cadre de la cause [...], ainsi qu’une
copie de l’ordonnance pénale du 10 février 2014 rendue par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause [...], qui a constaté
qu’O.________ s’était rendu coupable de dénonciation calomnieuse (I), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-
amende étant fixée à 200 fr., avec sursis pendant trois ans (II) et a dit que
cette peine était complémentaire à celle prononcée par jugement du 10
avril 2013 de la Cour d’appel pénale (III). Il ressort de cette ordonnance
que la Procureure a estimé que, dans la mesure où la culpabilité
d’O.________ pour violation de domicile et tentative de viol avait été
reconnue jusqu’en dernière instance par le Tribunal fédéral, la plainte du
prénommé contre C.________ pour dénonciation calomnieuse constituait
une mesure de rétorsion ainsi qu’une manœuvre pour décrédibiliser la
victime et que de ce fait, il s’était rendu coupable de dénonciation
calomnieuse.
Invitée à se déterminer, C.________ a conclu au rejet du
recours, le 6 mai 2014.
E n d r o i t :
-
5 -
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Le recours d’O.________ ne portant pas sur le classement de la
procédure, mais uniquement sur la mise à sa charge des indemnités de
810 fr., allouée au titre de dépenses occasionnées par l’exercice de ses
droits de procédure, et de 100 fr., octroyée au titre de réparation du tort
moral, à C., de même que des frais de procédure, par 975 fr.,
lesquels constituent une conséquence économique accessoire d'une
décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique
CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en
considération. Vu de la valeur litigieuse en cause, en l’occurrence
inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du
Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP
et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
2.Le recourant soutient avoir déposé plainte contre C. en
toute bonne foi, dans le but de défendre au mieux ses intérêts, et non pas
par mesure de rétorsion, ni pour la décrédibiliser, comme l’a retenu la
Procureure. Il ne conteste pas le principe de l’allocation d’une indemnité
pour les frais de défense à la prévenue. Il soutient cependant que celle-ci
serait trop élevée au vu de l’absence totale de mesures d’instruction dans
la présente affaire. En revanche, il remet formellement en cause l’octroi
d’une indemnité en réparation du tort moral, soutenant que les conditions
légales d’une telle allocation ne seraient pas remplies. A ce titre, il fait
valoir que la plainte pénale n’a jamais été instruite et qu’elle n’est pas
apparue dans le dossier principal, de sorte qu’on ne pouvait
-
6 -
raisonnablement affirmer que la prévenue avait subi une atteinte grave à
sa personnalité du fait de ladite plainte.
2.1En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement
ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c).
2.1.1Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). L’allocation
d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre
de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être
tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit
ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un
avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice
raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas
lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après
une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées ; TF
6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1).
-
7 -
De manière générale, la doctrine est d’avis que l’indemnité
visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du
barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober
la totalité des coûts de défense (cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure
pénale, Berne 2013, n. 5065 p. 123 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 35 ad art. 429 CPP ; Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd], op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP). Cette approche doit être suivie. En
effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que
l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ; TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 c. 2.3).
Le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une
modification du Tarif des frais judiciaires pénaux (intitulé désormais Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP] ; RSV
312.03.1 ; FAO du 28 février 2014, p. 3), entrée en vigueur le 1
er
avril
2014, pour y inclure un art. 26a qui fixe les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Toutefois, pour les
décisions rendues avant l’entrée en vigueur de cette modification, compte
tenu de l’absence d’effet rétroactif de ce tarif, il n’y a pas lieu de s’écarter
de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013 (TF 6B_392/2013) selon
lequel, à défaut de tarif spécifique, il faut s’en tenir au tarif horaire usuel
des avocats vaudois, tel qu’il se déduit des critères énoncés à l’art. 45 al.
1 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11),
et qui, selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile, est compris
entre 330 et 350 fr. pour les avocats brevetés (cf. notamment CREC
6 décembre 2013/416) et de 150 fr. pour les avocats-stagiaires (CREC 26
novembre 2011/193).
2.1.2Le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi au sens
de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en raison d’une atteinte particulièrement
grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Par
-
8 -
atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49
CO (Wehrenberger/ Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit.,
n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7
ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou
du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte
particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être
présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, in :
Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall
2009, n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été
détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments
inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci
est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause
(Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des
praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les références
citées ; CREP 14 août 2013/661 c. 5b ; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c ; CREP
Juge unique 26 décembre 2012/289).
2.2
2.2.1En l’espèce, l’octroi à la prévenue d’une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est en soi pas litigieux, le recourant n’en
contestant pas le principe.
S’agissant du montant alloué pour les activités déployées,
l’avocate de la prévenue a produit une liste d’opérations qui mentionne un
total de 2 heures et 50 minutes, soit 1 heure et 55 minutes pour l’activité
déployée par l’avocate brevetée au tarif de 300 fr./h et 55 minutes pour
celle de l’avocate-stagiaire au tarif de 180 fr./h, ainsi que 9 fr. 70 pour les
débours (cf. P. 12/1).
L’examen de cette liste conduit aux considérations suivantes.
Il convient en premier lieu de retrancher les 20 minutes consacrées à la
rédaction du projet de lettre à la Procureure le 26 novembre 2013 par
l’avocate-stagiaire, puisque cette activité est, par la suite, également
-
9 -
comptabilisée, en date du 28 novembre 2013, dans l’activité effectuée par
l’avocate brevetée ; or les besoins de la défense ne justifiaient pas que
cette opération soit comptabilisée « à double ». Ensuite, en ce qui
concerne la quotité de l'indemnité à allouer s’agissant de l’activité
déployée par l’avocate-stagiaire, il y a lieu d’appliquer le tarif horaire de
150 fr. qui correspond au tarif horaire d’un avocat-stagiaire dans le Canton
de Vaud (cf. supra c. 2.1.1). Pour le reste, la liste des opérations produite
ne prête pas le flanc à la critique.
Au vu de ce qui précède, l’indemnité allouée à C.________ pour
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)
sera donc fixée à 726 fr. (575 fr. [115 minutes à 300 fr.] + 87 fr. 50 [35
minutes à 150 fr.] + 9 fr. 70 [débours] = 672 fr. 20 ; + 8% = 726 fr.
arrondis), étant précisé cette indemnité comprend un montant
correspondant à la TVA, au motif que, comme l’indemnité au sens de l’art.
429 al. 1 let. a CPP est allouée au prévenu lui-même à titre
d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus et qu’elle n’est pas
soumise à la TVA, il convient d’ajouter un montant correspondant à celle-ci
pour tenir compte du fait que les honoraires payés par ce dernier à son
avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (cf. CREP 14 août
2013/661 c. 2).
2.2.2Pour ce qui est de l’allocation d’une indemnité au titre de
réparation du tort moral, il y a lieu de retenir que celle-ci ne se justifie
effectivement pas. En effet, aucune instruction n’a été effectuée suite au
dépôt de plainte d’O.________ et la procédure a été immédiatement
suspendue jusqu'à droit connu sur l’enquête dirigée contre celui-ci pour
tentative de viol et violation de domicile. Par ailleurs, il ressort du dossier
qu’après la reprise de la procédure, le 24 juillet 2013, seul un avis de
prochaine clôture a été adressé aux parties par la Procureure, en date du
5 septembre 2013 (cf. PV des opérations, p. 3) en tant que mesure
d’instruction. On ne saurait donc admettre qu’il en soit résulté, pour la
prévenue, dans le cadre de la procédure instruite contre elle pour
dénonciation calomnieuse, des désagréments qui excèderaient ceux
auxquels tout justiciable devant faire face à une procédure pénale est
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10 -
couramment confronté. A cet égard, les allégations de la prévenue selon
lesquelles elle aurait été très affectée par le dépôt de plainte du plaignant,
qu’elle aurait perçu comme une tentative particulièrement crasse de la
dissuader de poursuivre la procédure dirigée contre lui, ne sont pas
propres à fonder une allocation en réparation du tort moral subi. La
prévenue n’a du reste produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle
aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
Dans ces circonstances, la prévenue ne pouvait prétendre à
une indemnité au titre de réparation du tort moral. C’est donc à tort que la
Procureure a alloué un montant de 100 fr. à C.________, équivalant à ses
prétentions en indemnisation du tort moral.
3.Le recourant conteste la mise à sa charge des indemnités
allouées à la prévenue au sens de l’art. 429 CPP tout comme celle des
frais de la procédure.
3.1L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut
intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir
d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un
vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui
devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter
une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé,
intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure ; il en
va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du
tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et
2.6 ; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 s. ad art. 420 CPP ;
Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 2 et 4 ad art.
420 CPP et les références citées ; Schmid, op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 420
CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1283 et les références citées). L’action
-
11 -
récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en
raison du fait de tiers (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op.
cit., n. 4 ad art. 420 CPP ; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP ; Pitteloud,
op. cit., n. 1283). La première condition pour qu’une action puisse être
intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait
preuve de négligence. D’une certaine manière, cette condition est
identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur
plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi
de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art.
427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284).
Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu
est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions
civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque
les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été
renvoyée à agir par la voie civile (let. c).
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile dans le cas où la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et où le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Il ressort des textes allemand
et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle
seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière
téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour
autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il
n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou
compliqué le déroulement de la procédure ; il faut examiner si un plaideur
consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte
(Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP ;
Domeisen, op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP ; Griesser,
-
12 -
in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP).
Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis,
ibidem).
L’art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de
cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de
cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur
plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al.
2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant. La
jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie.
3.2En l’espèce, il convient d’abord de relever que l'enquête qui a
abouti au classement de la procédure en faveur de C.________ avait été
ouverte pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), infraction se
poursuivant d'office. Partant, seuls les art. 427 al. 1 CPP (concernant les
frais) et 432 al. 1 CPP (concernant l’indemnité) pourraient s’appliquer.
Néanmoins, dans la mesure où le recourant n’a pas pris de conclusions
civiles, il n’est pas possible de soutenir que les frais de procédure,
respectivement les dépenses occasionnés par l’exercice raisonnable des
droits de procédure du prévenu, résultent des conclusions civiles.
La Chambre des recours pénale a déjà eu l’occasion de préciser que, dans
ce cas, l’art. 420 CPP peut entrer en ligne de compte (CREP 31 octobre
2013/746 c. 2 ; CREP 31 mars 2014/247 c. 3). Il convient ainsi d’examiner
si les conditions de l’art. 420 CPP sont réunies.
En l'occurrence, le recourant a été condamné définitivement
pour les faits dénoncés par la prévenue. On ne peut qu’en conclure qu’il
-
13 -
savait dès le départ qu’aucune dénonciation calomnieuse ne pouvait être
reprochée à C.. Son argumentation, qui consiste à soutenir qu’il
aurait déposé plainte en toute bonne foi et qu’il n’aurait pas commis les
actes pour lesquels il a été condamné définitivement, et ce jusqu’en
dernière instance, est ainsi totalement vaine. On ne saurait en effet retenir
que le recourant aurait simplement agi afin de défendre ses intérêts, alors
que sa culpabilité est maintenant établie. Il n'était ainsi nullement fondé à
se considérer comme plaignant et provoquer l’ouverture de la procédure.
De la sorte, il a excédé les limites de son droit de réagir, procédant avec
témérité. La plainte du recourant ne peut dès lors qu’être considérée
comme abusive.
Il résulte de ce qui précède que l’application de l’art. 420 CPP
se justifie, tant pour l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP que
pour les frais de la procédure. Il se justifie donc que le recourant
rembourse à l’Etat les frais de procédure ainsi que l’indemnité versée à la
prévenue.
4.En définitive, le recours doit très être partiellement admis et
l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que le montant de 726 fr. est
alloué à C. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
L’ordonnance sera en outre réformée d’office en ce sens que cette
indemnité ainsi que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat
et que le recourant est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud une somme
de 1'701 fr. (726 + 975 fr.) en application de l’action récursoire de l’art.
420 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'260 fr. (art. 20 al. 1 TFJP) seront mis par neuf
dixièmes, soit 1'134 fr., à la charge du recourant et par un dixième, soit
126 fr., à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours (art. 428
al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant qui obtient
partiellement gain de cause, la Cour relève qu’en tant que partie
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plaignante, celui-ci pourrait prétendre à une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a
par renvoi de l’art. 436 CPP). Une telle prétention doit toutefois être
adressée à l’autorité pénale, chiffrée et justifiée. Si le requérant ne
s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière
sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Il n’y a, dans ces cas, pas d’examen
d’office ; la partie plaignante doit demeurer active et demander elle-même
une indemnisation (TF 1B_475/2011 c. 2.2 et les références citées ;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 8 ss ad art. 433 CPP).
En l’occurrence, le recourant a seulement conclu à l’allocation de dépens,
omettant toutefois de chiffrer et justifier ses prétentions quant aux
dépenses occasionnées par la procédure, de sorte il n’y a pas lieu de lui
allouer d’indemnité conformément à ce qui vient d’être exposé.
La prévenue, quant à elle, qui a obtenu partiellement gain de
cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit
à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de
recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). La liste d’opérations produite
en date du 6 mai 2014 (cf. P. 20/1) fait état d’un total de 10 heures, soit 2
heures et 30 minutes pour l’activité déployée par l’avocate brevetée et 7
heures et 30 minutes pour celle de l’avocate-stagiaire, ce qui est
manifestement excessif au regard de la nature de la présente affaire, qui
plus est pour un défenseur parfaitement au courant du dossier. Par
conséquent, il convient de retenir une activité de 3 heures effectuée par
l’avocate-stagiaire à 160 fr./h. (art. 26a TFIP, en vigueur depuis le 1
er
avril