351 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE11.006702-XMA L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 mai 2014
Juge : M.M A I L L A R D Greffière:MmeSaghbini
Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 420, 427, 432 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mars 2014 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle met les indemnités allouées à C.________ au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et au titre de réparation du tort moral, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part, à sa charge dans la cause n° PE11.006702-XMA. Il considère : E n f a i t :
2 - A.a) Le 19 mai 2010, C.________ a déposé une plainte pénale contre O.________ pour violation de domicile et tentative de viol. La cause a été référencée [...]. Ensuite de ces accusations, le 4 mai 2011, O.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour dénonciation calomnieuse, reprochant à cette dernière de porter à son encontre de telles accusations alors qu’elle le savait innocent. La cause a été référencée [...]. b) Par décision du 1 er juin 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu l’enquête dirigée contre C.________ pour dénonciation calomnieuse au motif que l’issue de la procédure dépendait intégralement du sort de l’enquête [...] instruite contre O.________ pour violation de domicile et tentative de viol. c) Par jugement du 16 février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ à 300 jours- amende, à 200 fr. le jour, dont 90 jours-amende à titre ferme et 210 jours- amende avec sursis pendant trois ans, pour violation de domicile et tentative de viol. Le tribunal a en outre alloué les conclusions civiles de C.________ en ce sens qu’O.________ a été reconnu débiteur de Malley- Prairie, à Lausanne, de la somme de 1'000 francs. Saisie d’un appel du condamné, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal l’a rejeté par jugement du 21 août 2012 (CAPE 21 août 2012/221). Par arrêt du 15 février 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’O.________ contre ce jugement, a annulé celui-ci en tant qu’il arrêtait à 90 jours-amende la sanction prononcée sans sursis, renvoyant la cause à la cour cantonale afin qu’elle se prononce à nouveau sur ce point, et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure où il était recevable (TF 6B_614/2012). Par jugement du 10 avril 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le chiffre II du dispositif du jugement
3 - rendu le 16 février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en ce sens qu’O.________ est condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., dont 60 jours-amende à titre ferme et 240 jours-amende avec sursis pendant trois ans (CAPE 10 avril 2013/97). d) Le 24 juillet 2013, l’instruction de l’affaire [...] dirigée contre C.________ a été reprise sous référence [...]. En date du 5 septembre 2013, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture annonçant son intention de rendre une ordonnance de classement. Le 28 novembre 2013, dans le délai de prochaine clôture prolongé, C.________ a sollicité l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de même qu’une indemnité au titre de réparation du tort moral d’un montant symbolique de 100 fr. en faveur du Centre d’accueil Malley-Prairie, à Lausanne. Son défenseur a produit à cet effet une liste d’opérations (cf. P. 12/1). Il a en outre requis que ces indemnités soient mises à la charge du plaignant, O.. B.Par ordonnance de classement du 10 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C. pour dénonciation calomnieuse (I), a alloué à celle-ci une indemnité de 910 fr. (II), a dit qu’O.________ devait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à C.________ sous chiffre II (III) et a mis les frais de procédure, par 975 fr., à la charge de celui-ci (IV). La Procureure a considéré en substance qu’il était manifeste qu’O.________ avait déposé plainte contre sa victime uniquement par mesure de rétorsion, de même que pour la décrédibiliser. S’agissant des effets accessoires du classement, elle a retenu qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure d’un montant de 810 fr. ainsi qu’une indemnité pour la réparation du tort moral d’un montant de 100 fr. seraient allouées à C.________, les accusations
4 - portées contre elle par O.________ revêtant une gravité certaine. Pour ces motifs, la magistrate a également mis les frais de procédure à la charge d’O.. C. Par acte du 13 mars 2014, O., par l’entremise de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure ainsi que l’indemnité allouée à C.________ soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a notamment produit une copie d’un courrier qui lui a été adressé le 3 février 2014 par la Procureure qui lui demande une procuration dans le cadre de la cause [...], ainsi qu’une copie de l’ordonnance pénale du 10 février 2014 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause [...], qui a constaté qu’O.________ s’était rendu coupable de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 200 fr., avec sursis pendant trois ans (II) et a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée par jugement du 10 avril 2013 de la Cour d’appel pénale (III). Il ressort de cette ordonnance que la Procureure a estimé que, dans la mesure où la culpabilité d’O.________ pour violation de domicile et tentative de viol avait été reconnue jusqu’en dernière instance par le Tribunal fédéral, la plainte du prénommé contre C.________ pour dénonciation calomnieuse constituait une mesure de rétorsion ainsi qu’une manœuvre pour décrédibiliser la victime et que de ce fait, il s’était rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Invitée à se déterminer, C.________ a conclu au rejet du recours, le 6 mai 2014. E n d r o i t :
5 -
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Le recours d’O.________ ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur la mise à sa charge des indemnités de 810 fr., allouée au titre de dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, et de 100 fr., octroyée au titre de réparation du tort moral, à C., de même que des frais de procédure, par 975 fr., lesquels constituent une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu de la valeur litigieuse en cause, en l’occurrence inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7). 2.Le recourant soutient avoir déposé plainte contre C. en toute bonne foi, dans le but de défendre au mieux ses intérêts, et non pas par mesure de rétorsion, ni pour la décrédibiliser, comme l’a retenu la Procureure. Il ne conteste pas le principe de l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense à la prévenue. Il soutient cependant que celle-ci serait trop élevée au vu de l’absence totale de mesures d’instruction dans la présente affaire. En revanche, il remet formellement en cause l’octroi d’une indemnité en réparation du tort moral, soutenant que les conditions légales d’une telle allocation ne seraient pas remplies. A ce titre, il fait valoir que la plainte pénale n’a jamais été instruite et qu’elle n’est pas apparue dans le dossier principal, de sorte qu’on ne pouvait
6 - raisonnablement affirmer que la prévenue avait subi une atteinte grave à sa personnalité du fait de ladite plainte. 2.1En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 2.1.1Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées ; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1).
7 - De manière générale, la doctrine est d’avis que l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 5065 p. 123 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 429 CPP ; Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP). Cette approche doit être suivie. En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une modification du Tarif des frais judiciaires pénaux (intitulé désormais Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP] ; RSV 312.03.1 ; FAO du 28 février 2014, p. 3), entrée en vigueur le 1 er avril 2014, pour y inclure un art. 26a qui fixe les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Toutefois, pour les décisions rendues avant l’entrée en vigueur de cette modification, compte tenu de l’absence d’effet rétroactif de ce tarif, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013 (TF 6B_392/2013) selon lequel, à défaut de tarif spécifique, il faut s’en tenir au tarif horaire usuel des avocats vaudois, tel qu’il se déduit des critères énoncés à l’art. 45 al. 1 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), et qui, selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile, est compris entre 330 et 350 fr. pour les avocats brevetés (cf. notamment CREC 6 décembre 2013/416) et de 150 fr. pour les avocats-stagiaires (CREC 26 novembre 2011/193). 2.1.2Le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Par
8 - atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2009, n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les références citées ; CREP 14 août 2013/661 c. 5b ; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c ; CREP Juge unique 26 décembre 2012/289). 2.2 2.2.1En l’espèce, l’octroi à la prévenue d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est en soi pas litigieux, le recourant n’en contestant pas le principe. S’agissant du montant alloué pour les activités déployées, l’avocate de la prévenue a produit une liste d’opérations qui mentionne un total de 2 heures et 50 minutes, soit 1 heure et 55 minutes pour l’activité déployée par l’avocate brevetée au tarif de 300 fr./h et 55 minutes pour celle de l’avocate-stagiaire au tarif de 180 fr./h, ainsi que 9 fr. 70 pour les débours (cf. P. 12/1). L’examen de cette liste conduit aux considérations suivantes. Il convient en premier lieu de retrancher les 20 minutes consacrées à la rédaction du projet de lettre à la Procureure le 26 novembre 2013 par l’avocate-stagiaire, puisque cette activité est, par la suite, également
9 - comptabilisée, en date du 28 novembre 2013, dans l’activité effectuée par l’avocate brevetée ; or les besoins de la défense ne justifiaient pas que cette opération soit comptabilisée « à double ». Ensuite, en ce qui concerne la quotité de l'indemnité à allouer s’agissant de l’activité déployée par l’avocate-stagiaire, il y a lieu d’appliquer le tarif horaire de 150 fr. qui correspond au tarif horaire d’un avocat-stagiaire dans le Canton de Vaud (cf. supra c. 2.1.1). Pour le reste, la liste des opérations produite ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de ce qui précède, l’indemnité allouée à C.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) sera donc fixée à 726 fr. (575 fr. [115 minutes à 300 fr.] + 87 fr. 50 [35 minutes à 150 fr.] + 9 fr. 70 [débours] = 672 fr. 20 ; + 8% = 726 fr. arrondis), étant précisé cette indemnité comprend un montant correspondant à la TVA, au motif que, comme l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus et qu’elle n’est pas soumise à la TVA, il convient d’ajouter un montant correspondant à celle-ci pour tenir compte du fait que les honoraires payés par ce dernier à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (cf. CREP 14 août 2013/661 c. 2). 2.2.2Pour ce qui est de l’allocation d’une indemnité au titre de réparation du tort moral, il y a lieu de retenir que celle-ci ne se justifie effectivement pas. En effet, aucune instruction n’a été effectuée suite au dépôt de plainte d’O.________ et la procédure a été immédiatement suspendue jusqu'à droit connu sur l’enquête dirigée contre celui-ci pour tentative de viol et violation de domicile. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’après la reprise de la procédure, le 24 juillet 2013, seul un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties par la Procureure, en date du 5 septembre 2013 (cf. PV des opérations, p. 3) en tant que mesure d’instruction. On ne saurait donc admettre qu’il en soit résulté, pour la prévenue, dans le cadre de la procédure instruite contre elle pour dénonciation calomnieuse, des désagréments qui excèderaient ceux auxquels tout justiciable devant faire face à une procédure pénale est
10 - couramment confronté. A cet égard, les allégations de la prévenue selon lesquelles elle aurait été très affectée par le dépôt de plainte du plaignant, qu’elle aurait perçu comme une tentative particulièrement crasse de la dissuader de poursuivre la procédure dirigée contre lui, ne sont pas propres à fonder une allocation en réparation du tort moral subi. La prévenue n’a du reste produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Dans ces circonstances, la prévenue ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de réparation du tort moral. C’est donc à tort que la Procureure a alloué un montant de 100 fr. à C.________, équivalant à ses prétentions en indemnisation du tort moral. 3.Le recourant conteste la mise à sa charge des indemnités allouées à la prévenue au sens de l’art. 429 CPP tout comme celle des frais de la procédure. 3.1L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure ; il en va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 ; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 s. ad art. 420 CPP ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 2 et 4 ad art. 420 CPP et les références citées ; Schmid, op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 420 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1283 et les références citées). L’action
11 - récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 420 CPP ; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1283). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence. D’une certaine manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284). Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile dans le cas où la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et où le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure ; il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP ; Domeisen, op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP ; Griesser,
12 - in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). L’art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant. La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie. 3.2En l’espèce, il convient d’abord de relever que l'enquête qui a abouti au classement de la procédure en faveur de C.________ avait été ouverte pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), infraction se poursuivant d'office. Partant, seuls les art. 427 al. 1 CPP (concernant les frais) et 432 al. 1 CPP (concernant l’indemnité) pourraient s’appliquer. Néanmoins, dans la mesure où le recourant n’a pas pris de conclusions civiles, il n’est pas possible de soutenir que les frais de procédure, respectivement les dépenses occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, résultent des conclusions civiles. La Chambre des recours pénale a déjà eu l’occasion de préciser que, dans ce cas, l’art. 420 CPP peut entrer en ligne de compte (CREP 31 octobre 2013/746 c. 2 ; CREP 31 mars 2014/247 c. 3). Il convient ainsi d’examiner si les conditions de l’art. 420 CPP sont réunies. En l'occurrence, le recourant a été condamné définitivement pour les faits dénoncés par la prévenue. On ne peut qu’en conclure qu’il
13 - savait dès le départ qu’aucune dénonciation calomnieuse ne pouvait être reprochée à C.. Son argumentation, qui consiste à soutenir qu’il aurait déposé plainte en toute bonne foi et qu’il n’aurait pas commis les actes pour lesquels il a été condamné définitivement, et ce jusqu’en dernière instance, est ainsi totalement vaine. On ne saurait en effet retenir que le recourant aurait simplement agi afin de défendre ses intérêts, alors que sa culpabilité est maintenant établie. Il n'était ainsi nullement fondé à se considérer comme plaignant et provoquer l’ouverture de la procédure. De la sorte, il a excédé les limites de son droit de réagir, procédant avec témérité. La plainte du recourant ne peut dès lors qu’être considérée comme abusive. Il résulte de ce qui précède que l’application de l’art. 420 CPP se justifie, tant pour l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP que pour les frais de la procédure. Il se justifie donc que le recourant rembourse à l’Etat les frais de procédure ainsi que l’indemnité versée à la prévenue. 4.En définitive, le recours doit très être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que le montant de 726 fr. est alloué à C. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’ordonnance sera en outre réformée d’office en ce sens que cette indemnité ainsi que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et que le recourant est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud une somme de 1'701 fr. (726 + 975 fr.) en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'260 fr. (art. 20 al. 1 TFJP) seront mis par neuf dixièmes, soit 1'134 fr., à la charge du recourant et par un dixième, soit 126 fr., à la charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant qui obtient partiellement gain de cause, la Cour relève qu’en tant que partie
14 - plaignante, celui-ci pourrait prétendre à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a par renvoi de l’art. 436 CPP). Une telle prétention doit toutefois être adressée à l’autorité pénale, chiffrée et justifiée. Si le requérant ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Il n’y a, dans ces cas, pas d’examen d’office ; la partie plaignante doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (TF 1B_475/2011 c. 2.2 et les références citées ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 8 ss ad art. 433 CPP). En l’occurrence, le recourant a seulement conclu à l’allocation de dépens, omettant toutefois de chiffrer et justifier ses prétentions quant aux dépenses occasionnées par la procédure, de sorte il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité conformément à ce qui vient d’être exposé. La prévenue, quant à elle, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). La liste d’opérations produite en date du 6 mai 2014 (cf. P. 20/1) fait état d’un total de 10 heures, soit 2 heures et 30 minutes pour l’activité déployée par l’avocate brevetée et 7 heures et 30 minutes pour celle de l’avocate-stagiaire, ce qui est manifestement excessif au regard de la nature de la présente affaire, qui plus est pour un défenseur parfaitement au courant du dossier. Par conséquent, il convient de retenir une activité de 3 heures effectuée par l’avocate-stagiaire à 160 fr./h. (art. 26a TFIP, en vigueur depuis le 1 er avril
15 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. L’ordonnance du 10 février 2014 est réformée comme suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre V nouveau : II. Alloue à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 726 fr. (sept cent vingt-six francs), à la charge de l’Etat ; III. Dit qu’O.________ doit rembourser à l’Etat l’indemnité de 726 fr. allouée à C.________ sous chiffre II ci-dessus en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP ; IV. Arrête les frais de la procédure à 975 fr. (neuf cent septante-cinq), à la charge de l’Etat ; V. Dit qu’O.________ doit rembourser à l’Etat les frais de la procédure arrêtés à 975 fr. sous chiffre IV ci-dessus, en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais du présent arrêt, par 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) sont mis par neuf dixièmes, soit 1'134 fr. (mille cent trente-quatre francs), à la charge d’O.________ et par un dixième, soit 126 fr. (cent vingt-six francs), à la charge de C.. IV. Une indemnité de 710 fr. 20 fr. (sept cent dix francs et vingt centimes) est allouée à C. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
16 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour O.), -Mme Alix De Courten, avocate (pour C.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :