351 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE11.006614-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 318 al. 2, 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 mars 2014 par A., O. et T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.006614-CMS dirigée contre inconnu. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le matin du 3 mai 2011, le corps sans vie de C.________ a été retrouvé dans la cour intérieure de l’immeuble sis à la rue [...], à
étage des immeubles sis autour de la cour et une marque d’impact sur le mur de l’avant-toit, mais n’ont constaté aucune trace de lutte ou de violence. b) Avisée des faits le même jour, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a demandé que le corps de feu C.________ soit transporté au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) pour un examen externe et une prise de sang. Le médecin légiste a informé la Procureure que selon ses premières constatations, les lésions sur le corps du défunt étaient compatibles avec la chute d’un lieu élevé et que toute intervention d’un tiers était exclue. Le Dr [...] a par ailleurs renseigné le CURML qu’il suivait feu C.________ depuis des années pour des problèmes d’alcool, que ceux-ci avaient entraîné une baisse massive de l’acuité visuelle chez son patient et que ce dernier lui avait confié, il y a quelque temps, que s’il devait perdre la vue complètement, il se suiciderait (PV des opérations, p. 2). c) Ensuite du décès de C.________ et sur la base des renseignements obtenus du CURML, la Procureure a, le même jour, décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre inconnu. d) Par lettre de son conseil du 12 mai 2011, la mère du défunt, A., s’est constituée partie plaignante (P. 4). Par courrier de son conseil du 16 mai 2011, A. a requis le séquestre du filet à pigeons, une inspection locale, l’audition des membres de la famille de feu C.________, l’analyse de la tache découverte
3 - sur le coussin situé sur le canapé du salon et l’examen du téléphone portable du défunt (P. 6). e) La Procureure a requis de l’Identité judiciaire la confection d’un cahier photographique afin de déterminer les traces d’impact du corps et les différentes distances mesurées et établir ainsi la trajectoire du corps durant sa chute. Jugeant cette mesure suffisante, elle a rejeté les réquisitions présentées par A., hormis celles tendant aux auditions des membres de la famille du défunt et à l’analyse du coussin, et a ordonné la perquisition de l’appartement de ce dernier. f) Dans leur rapport du 24 mai 2011, les médecins légistes du CURML ont confirmé les premières constatations faites le jour même de l’accident, à savoir que le décès de C. était consécutif aux lésions traumatiques subies par ce dernier et que ces lésions pouvaient être la conséquence d’une chute d’une certaine hauteur, aucun élément ne parlant en faveur d’une autre hypothèse (P. 11). L’analyse de l’échantillon de sang prélevé au CURML peu après l’accident a révélé un taux d’alcoolémie inférieur à 0,1 g ‰ (ibidem). g) Par lettre du 20 juin 2011, A.________ a produit une facture relative à des soins médicaux qui auraient été prodigués à feu son fils quelques heures avant le décès et a requis la production de tous les documents concernant cette intervention (P. 13/1 et 13/2). h) Par ordonnance du 30 juillet 2012, la sœur du défunt, O., ainsi que ses nièces, T. et [...] se sont vu accorder le statut de parties plaignantes. i) Dans le délai prolongé imparti par l'avis de prochaine clôture du 3 septembre 2012, A.________ a fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, ses observations et a réitéré les réquisitions de preuve formulées dans ses courriers des 16 mai et 20 juin 2011, demandant l’audition de deux autres témoins, soit une voisine du défunt et un prénommé « [...] », ainsi que l’expertise du filet à pigeons (P. 38 et 48).
4 - B.Par ordonnance du 11 février 2014, la Procureure, appliquant l’art. 319 al. 1 let. a CPP, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu à la suite du décès de C.________ (I), a ordonné la destruction du coussin taché saisi sous fiche de pièce à conviction n° 51252 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Elle a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A., dès lors qu'elles étaient sans conséquence sur le sort de la procédure. C.Par acte du 3 mars 2014 (P. 49), remis à la poste le même jour, O., T.________ et A.________, cette dernière sans le concours de son conseil, ont recouru contre cette ordonnance. Elles ont conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce qu’un complément d’instruction soit ordonné afin de déterminer les conditions de la chute de la victime. Par avis du 7 mars 2014, un délai au 27 mars 2014 a été imparti aux recourantes pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Les recourantes se sont acquittées de ce montant en temps utile. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties civiles qui ont, en tant que proches de la victime (art. 116 al. 2 CPP; CREP 12 janvier 2012/213), qualité pour recourir en vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
5 - 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 24 mars 2014/226 c. II/2 et les références citées). b) En l’espèce, on relèvera tout d’abord, comme la Procureure l’a à juste titre indiqué, que l’examen externe pratiqué sur le corps de feu C.________ par le CURML n’a mis en évidence aucun élément parlant en faveur d’une autre hypothèse que celle d’un décès consécutif à la chute d’un lieu élevé (environ 18 mètres) (P. 11). Ce rapport confirme d’ailleurs les premières constatations faites le jour même de l’accident par le médecin légiste du CURML selon lesquelles toute intervention d’un tiers était exclue (PV des opérations, p. 2). Ensuite, il ressort des indications fournies par les enquêteurs intervenus sur les lieux que l’appartement de feu C.________ était verrouillé de l’intérieur (ibidem). A cela s’ajoute qu’aucune trace de lutte ou de violence n’a été constatée (P. 25/1). Il ressort par ailleurs de l’audition du Dr [...], médecin traitant de feu C.________, que celui-ci souffrait d’alcoolisme, d’épilepsie, ainsi que d’une rétinite pigmentaire le limitant à tel point dans ses déplacements qu’il
6 - avançait à tâtons (PV aud. 4, R. 4 et 5); ce médecin a encore précisé que par le passé, son patient lui avait confié que s’il devait perdre la vue complètement, il mettrait fin à ses jours (PV aud. 4, R. 8; cf. ég. PV des opérations, p. 2). Il résulte enfin du témoignage de deux de ses voisins que feu C.________ avait l’habitude de fumer assis sur le rebord de sa fenêtre (PV aud. 1, R. 5 in fine) et que tel était le cas au moment du drame (PV aud. 3, R. 11). Ainsi, au vu des éléments révélés par l’instruction, on ne saurait retenir, comme le font les recourantes, qu’il existerait des indices permettant de considérer qu’un tiers serait intervenu dans le décès de C.________ et que ce décès ne serait ainsi pas dû à une chute accidentelle ou à un saut volontaire. 3.a) Les recourantes fait également grief au Ministère public d’avoir rejeté leurs réquisitions de preuve formulées dans le délai de prochaine clôture (P. 48) et réitèrent leur demande d’expertise afin de déterminer les conditions de la chute de la victime. b) Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête
7 - tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP). c) En l’espèce, il sied de constater qu’aucune des mesures d’instruction requises par les recourantes ne paraît susceptible d’établir l’intervention d’un tiers dans le décès de C.. On ne voit pas en quoi le témoignage de la voisine du défunt, la prénommée « [...] », serait déterminant. Il en va de même du témoignage d’un certain « [...] », sur qui A. a porté ses soupçons et qui, selon cette dernière, aurait été en possession de la clé de l’appartement du défunt lors des faits; la présence dans l’appartement d’une tierce personne peut d’ailleurs être écartée dans la mesure où il a été établi que la porte de l’appartement était verrouillée de l’intérieur. On remarquera du reste qu’A.________ avait préalablement porté ses soupçons sur une autre personne, soit [...], l’un des voisins de feu son fils (P. 16/2), et que ces soupçons s’étaient révélés infondés (PV aud. 3, R. 7 à 9). Ensuite, la réquisition tendant à faire analyser la tache sur le coussin situé sur le canapé du salon, à laquelle il n’a finalement pas été donné suite, n’est pas non plus pertinente, au vu de l’état d’insalubrité dans lequel a été trouvé l’appartement au moment de l’accident (P. 14/2). On ne voit pas non plus ce que les documents relatifs à l’intervention médicale qui auraient eu lieu quelques heures avant les faits (P. 13/2) pourraient apporter de plus. Selon A.________, ces documents permettraient d’établir si feu son fils était dépressif. Cela n’est toutefois pas déterminant, puisqu’un chute accidentelle n’est pas exclue. Enfin, l’emplacement du trou dans le filet à pigeons et la distance du chéneau percuté par la victime ne constituent pas des indices de la participation d’un tiers; d’ailleurs, selon la police, ces éléments sont tout à fait compatibles avec une chute ou un saut volontaire (P. 14, légende ad photographie n° 16), ce qui rend superflue la réquisition tendant à l’expertise du filet.
8 - Par conséquent, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté les réquisitions des recourantes. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A., O. et T.________, à parts égales et solidairement entre elles. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par les recourantes à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A., -Mme O., -Mme T., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. Charles-Henri De Luze, avocat (pour A.), -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :