Niiece may qualify as close relative in homicide case

CREP pe11-006614-213/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 janv. 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed a prosecutor's refusal to recognize her as a civil claimant/party in an investigation into the death of her uncle, K.________. The Criminal Appeals Chamber held the appeal timely and admissible. It found that, although close relatives are listed in Art. 116(2) CPP, a niece may also qualify as an 'other person' if a relationship analogous to those expressly named is made plausible. Because G.________ had identified herself as the deceased's niece and the prosecutor had not clarified the relationship before refusing party status, the refusal was premature. The appeal was granted, the order annulled, and the matter remitted for further investigation.

Regeste Omnilex

Art. 115, 116 et 118 CPP; qualité de proche et statut de partie plaignante: une nièce du défunt peut, selon les circonstances, tomber dans la catégorie des « autres personnes » de l’art. 116 al. 2 CPP si elle rend vraisemblables des liens analogues à ceux des proches expressément énumérés. Lorsque l’autorité de poursuite doute de l’existence de tels liens, elle doit compléter l’instruction avant de refuser le statut de partie plaignante; un rejet sans clarification préalable est prématuré (consid. relatif à l’examen des liens). Le recours est recevable s’il est déposé dans le délai et selon les formes de l’art. 385 CPP, dans une cause visée par l’art. 393 CPP, et la partie qui obtient gain de cause supporte pas les frais (art. 428 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE11.006614-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 janvier 2012


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 116 et 117 CPP Vu l'enquête n° PE11.006614-CMS, instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu en relation avec le décès de feu K., survenu le 3 mai 2011, vu l'ordonnance du 1 er décembre 2011, par laquelle la Procureure a refusé d'accorder à G. le statut de partie civile plaignante dans la procédure (I), a dit que la susnommée n'était pas partie au procès pénal (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par G.________ contre cette décision, vu les déterminations du 29 décembre 2011 de la plaignante P.________, mère du défunt, concluant à l'admission du recours, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, vu les aléas de la distribution sous courrier B, l'ordonnance entreprise ne peut être réputée avoir été notifiée à la recourante avant le lundi 5 décembre 2011, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé le 12 décembre suivant, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que feu K.________ est décédé le 3 mai 2011 des suites d'une défenestration de son logement lausannois, que les circonstances du décès ont justifié l'ouverture d'une enquête pénale contre inconnu, laquelle est pendante, que, par écriture du 2 août 2011, la recourante a manifesté la volonté de se voir reconnaître le statut de partie civile à la procédure; attendu que, selon l'art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, que, d'après l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, qu'à teneur de l'art. 116 al. 2 CPP, on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues, que le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ont qualité de proches en vertu de la loi, indépendamment des liens affectifs qu'ils entretenaient avec la victime, que la loi part du principe que ces personne sont aussi touchées par l'atteinte subie par la victime (Guy-Ecabert, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale

  • 3 - suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777), quant aux "autres personnes", elles doivent rendre vraisemblable qu'elles ont avec la victime des liens – qui ne sont pas forcément de parenté ou d'alliance – analogues aux personnes énumérées expressément par l'art. 116 al. 2 CPP (Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 al. 2 CPP, p. 454; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777), que, pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 455); attendu qu'en cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne décédée était titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115 CPP, p. 755), que les proches de la victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP sont toutefois considérés comme victimes indirectes, qu'elles ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction selon l'art. 119 al. 2 let. b CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., nn. 11 et 49 ad art. 115 CPP, pp. 741 et 755; Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP, p. 454; CREP 28 juillet 2011/295 c. 2d); attendu, en l'espèce, que seule est litigieuse la qualité de partie de la recourante à la procédure pénale, que son acte du 2 août 2011 satisfait aux exigences légales, que le défunt était le frère de la mère de la recourante, que la recourante invoque l'étroitesse des liens qui l'unissait à feu son oncle,

  • 4 - qu'elle considère donc que les conditions d'application de l'art. 116 CPP sont réalisées en ce qui la concerne, qu'elle se prévaut en outre d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où la Procureure a statué sans l'avoir interpellée sur ce qui précède, que le Ministère public, invité à se déterminer, n'a pas procédé sur le recours, que, dans son acte du 2 août 2011 déjà, la recourante a annoncé à la Procureure être une nièce du défunt, qu'en énonçant la seule nature de son lien de parenté avec le défunt, l'intéressée a rendu vraisemblable, ou à tout le moins plausible, qu’elle pouvait avoir avec la victime des liens analogues à ceux des personnes expressément énumérées par l’art. 116 al. 2 CPP, que, si la Procureure doutait de l'existence de tels liens, il lui appartenait d'interpeller l'intéressée pour clarifier ce point, qu'elle ne pouvait dès lors, sans aucune mesure d'instruction, retenir que les liens qui unissaient la recourante au défunt étaient trop ténus pour lui conférer la qualité de proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, que c'est ainsi de manière prématurée que la Procureure a refusé d'accorder à la recourante le statut de partie plaignante dans la procédure en l'état du dossier; attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée à la Procureure pour qu'elle en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que, la recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), est laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G., -M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

party statusclose relativevictimhomicide investigationappeal admissibilityremandlegal standingprocedural rightscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Was the appeal filed in time and in admissible form against a prosecutor's order?

Solution extraite

Yes. Notification could not be deemed to have occurred before 2011-12-05, the appeal was mailed on 2011-12-12, and the requirements of standing and form were met.

Motifs extraits

The court accepted the postal and notification timeline, found a legally protected interest to appeal, and held that the filing complied with the CPP formalities.

Question juridique clé

Does G.________ qualify as a close relative/victim entitled to party-plaintiff status?

Solution extraite

Potentially yes; the prosecutor rejected the status too early without clarifying the nature and closeness of the relationship.

Motifs extraits

A niece who alleges a sufficiently close relationship to the deceased may fall within the category of 'other persons' under Art. 116(2) CPP if analogous ties are made plausible. Since G.________ stated she was the deceased's niece, the prosecutor should have investigated further before denying party status.

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