Standing of a niece as indirect victim under Criminal Procedure Code

CREP pe11-006614-212/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 janv. 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.M. appealed the Lausanne public prosecutor’s refusal to recognize her as a civil claimant in an investigation into the death of her uncle. The cantonal criminal appeals chamber held that the appeal was timely and admissible. On the merits, it considered that although a niece is not among the relatives automatically covered by Art. 116(2) CPP, A.M.’s statement that she was the deceased’s niece and her assertions of a very close family relationship made analogous ties plausible. The prosecutor should therefore have clarified the issue before denying standing. The order was annulled and the case remitted for further investigation; costs were borne by the State.

Regeste Omnilex

Art. 115, 116, 118 CPP; standing of relatives as indirect victims in a completed offence against life. In such cases the deceased alone is the direct injured party, while close relatives may qualify only as indirect victims under Art. 116(2) CPP. Relatives not expressly listed must render plausible ties analogous to those of spouse, children, father or mother. If the file does not conclusively exclude such ties, the prosecuting authority must clarify the matter before refusing party-plaintiff status; a premature refusal is unlawful (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 212 PE11.006614-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 janvier 2012


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 116 et 117 CPP Vu l'enquête n° PE11.006614-CMS, instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu en relation avec le décès de feu Q., survenu le 3 mai 2011, vu l'ordonnance du 1 er décembre 2011, par laquelle la Procureure a refusé d'accorder à A.M. le statut de partie civile plaignante dans la procédure (I), a dit que la susnommée n'était pas partie au procès pénal (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par A.M.________ contre cette décision, vu les déterminations du 6 janvier 2012 de la plaignante B.M.________, mère du défunt, concluant à l'admission du recours, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, vu les aléas de la distribution sous courrier B, l'ordonnance entreprise ne peut être réputée avoir été notifiée à la recourante avant le lundi 5 décembre 2011, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé le 12 décembre suivant, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que feu Q.________ est décédé le 3 mai 2011 des suites d'une défenestration de son logement lausannois, que les circonstances du décès ont justifié l'ouverture d'une enquête pénale contre inconnu, laquelle est pendante, que, par écriture du 2 août 2011, la recourante a manifesté la volonté de se voir reconnaître le statut de partie civile à la procédure; attendu que, selon l'art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, que, d'après l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, qu'à teneur de l'art. 116 al. 2 CPP, on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues, que le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ont qualité de proches en vertu de la loi, indépendamment des liens affectifs qu'ils entretenaient avec la victime, que la loi part du principe que ces personne sont aussi touchées par l'atteinte subie par la victime (Guy-Ecabert, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale

  • 3 - suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777), quant aux "autres personnes", elles doivent rendre vraisemblable qu'elles ont avec la victime des liens – qui ne sont pas forcément de parenté ou d'alliance – analogues aux personnes énumérées expressément par l'art. 116 al. 2 CPP (Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 al. 2 CPP, p. 454; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777), que, pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 455); attendu qu'en cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne décédée était titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115 CPP, p. 755), que les proches de la victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP sont toutefois considérés comme victimes indirectes, qu'elles ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction selon l'art. 119 al. 2 let. b CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., nn. 11 et 49 ad art. 115 CPP, pp. 741 et 755; Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP, p. 454; CREP 28 juillet 2011/295 c. 2d); attendu, en l'espèce, que seule est litigieuse la qualité de partie de la recourante à la procédure pénale, que son acte du 2 août 2011 satisfait aux exigences légales, que le défunt était le frère de la mère de la recourante, que la recourante invoque l'étroitesse des liens qui l'unissait à feu son oncle,

  • 4 - qu'elle fait valoir que feu son oncle, sa grand-mère, sa mère, ses deux sœurs et elle-même formaient une famille très unie et soudée, constituant même une "tribu", qu'elle soutient, dit autrement, que les relations qui l'unissaient au défunt était similaires à celles qui relient parents et enfants, qu'elle considère donc que les conditions d'application de l'art. 116 CPP sont réalisées en ce qui la concerne, qu'elle se prévaut en outre d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où la Procureure a statué sans l'avoir interpellée sur ce qui précède, que le Ministère public, invité à se déterminer, n'a pas procédé sur le recours, que, dans son acte du 2 août 2011 déjà, la recourante a annoncé à la Procureure être une nièce du défunt, qu'en énonçant la seule nature de son lien de parenté avec le défunt, l'intéressée a rendu vraisemblable, ou à tout le moins plausible, qu’elle pouvait avoir avec la victime des liens analogues à ceux des personnes expressément énumérées par l’art. 116 al. 2 CPP, que, si la Procureure doutait de l'existence de tels liens, il lui appartenait d'interpeller l'intéressée pour clarifier ce point, qu'elle ne pouvait dès lors, sans aucune mesure d'instruction, retenir que les liens qui unissaient la recourante au défunt étaient trop ténus pour lui conférer la qualité de proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, que c'est ainsi de manière prématurée que la Procureure a refusé d'accorder à la recourante le statut de partie plaignante dans la procédure en l'état du dossier; attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée à la Procureure pour qu'elle en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que, la recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFJP

  • 5 - [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), est laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.M., -M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour B.M.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

party-plaintiff statusindirect victimkinshipstandinghomicide investigationright to be heardremandadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor’s order was admissible and timely.

Solution extraite

The appeal was admissible: it was filed within the statutory time limit, against a prosecutorial decision, by a person with a legally protected interest, and in proper form.

Motifs extraits

The challenged order could not be deemed notified before 5 December 2011; the appeal was postmarked 12 December 2011. The appellant therefore complied with the deadline and the formal requirements.

Question juridique clé

Whether the appellant, as the deceased’s niece, had shown sufficiently close ties to qualify as an indirect victim and thus obtain party-plaintiff status.

Solution extraite

The prosecutor’s refusal was premature; the niece had made her kinship and close family relationship plausible, so the investigation should have been supplemented before denying party status.

Motifs extraits

In a completed offence against life, the deceased alone is the direct injured person, but close relatives may be indirect victims under Art. 116(2) CPP. A niece is not automatically included, yet may qualify if she renders analogous ties plausible. By describing herself as the deceased’s niece and alleging a very close family bond, she made such ties plausible; if doubted, the prosecutor should have clarified the matter before ruling.

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