Sibling may qualify as victim’s close person under CPP

CREP pe11-006614-211/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 janv. 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal appeals chamber considered an appeal by the deceased’s sister against a prosecutor’s refusal to recognize her as a civil party in a death investigation. It held the appeal admissible and found that a sibling may qualify as a close person under Art. 116 CPP if sufficiently analogous ties are made plausible. Because the prosecutor rejected the request without first clarifying the family and personal relationship, the refusal was premature. The appellate court annulled the order, remitted the case for supplementary investigation and a new decision, and left the appellate fee to the State.

Regeste Omnilex

Art. 115, 116, 118 and 119 CPP; standing of close persons of a deceased victim and threshold for party-plaintiff status: in a completed offence against life, the deceased alone is the direct holder of the protected legal interest, so relatives are not direct injured persons or direct victims. They may nevertheless be victims by law as close persons under Art. 116(2) CPP and may join the proceedings to assert their own civil claims. For persons not expressly listed, close-person status requires a plausible showing of analogous ties. Where such ties are alleged, the prosecuting authority must clarify the matter before refusing party-plaintiff status; a refusal based solely on an incomplete file is premature (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE11.006614-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 janvier 2012


Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 116 et 117 CPP Vu l'enquête n° PE11.006614-CMS, instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu en relation avec le décès de feu V., survenu le 3 mai 2011, vu l'ordonnance du 1 er décembre 2011, par laquelle la Procureure a refusé d'accorder à A.N. le statut de partie civile plaignante dans la procédure (I), a dit que la susnommée n'était pas partie au procès pénal (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 12 décembre 2011 par A.N.________ contre cette décision, vu les déterminations du 29 décembre 2011 de la plaignante B.N.________, mère du défunt, concluant à l'admission du recours, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, vu les aléas de la distribution sous courrier B, l'ordonnance entreprise ne peut être réputée avoir été notifiée à la recourante avant le lundi 5 décembre 2011, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé le 12 décembre suivant, qu'ainsi, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que feu V.________ est décédé le 3 mai 2011 des suites d'une défenestration de son logement lausannois, que les circonstances du décès ont justifié l'ouverture d'une enquête pénale contre inconnu, laquelle est pendante, que, par écriture du 2 août 2011, la recourante a manifesté la volonté de se voir reconnaître le statut de partie civile à la procédure; attendu que, selon l'art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, que, d'après l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, qu'à teneur de l'art. 116 al. 2 CPP, on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues, que le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ont qualité de proches en vertu de la loi, indépendamment des liens affectifs qu'ils entretenaient avec la victime, que la loi part du principe que ces personne sont aussi touchées par l'atteinte subie par la victime (Guy-Ecabert, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale

  • 3 - suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777), quant aux "autres personnes", elles doivent rendre vraisemblable qu'elles ont avec la victime des liens – qui ne sont pas forcément de parenté ou d'alliance – analogues aux personnes énumérées expressément par l'art. 116 al. 2 CPP (Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 al. 2 CPP, p. 454; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777), que, pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 455); attendu qu'en cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne décédée était titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116 al. 1 CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115 CPP, p. 755), que les proches de la victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP sont toutefois considérés comme victimes indirectes, qu'elles ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction selon l'art. 119 al. 2 let. b CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., nn. 11 et 49 ad art. 115 CPP, pp. 741 et 755; Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP, p. 454; CREP 28 juillet 2011/295 c. 2d); attendu, en l'espèce, que seule est litigieuse la qualité de partie de la recourante à la procédure pénale, que son acte du 2 août 2011 satisfait aux exigences légales, que le défunt était le frère de la recourante, que la recourante invoque l'étroitesse des liens qui l'unissait à feu son frère,

  • 4 - qu'elle considère donc que les conditions d'application de l'art. 116 CPP sont réalisées en ce qui la concerne, qu'elle se prévaut en outre d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où la Procureure a statué sans l'avoir interpellée sur ce qui précède, que le Ministère public, invité à se déterminer, n'a pas procédé sur le recours, que, dans son acte du 2 août 2011 déjà, la recourante a annoncé à la Procureure être une soeur du défunt, qu'en énonçant la seule nature de son lien de parenté avec le défunt, l'intéressée a rendu vraisemblable, ou à tout le moins plausible, qu’elle pouvait avoir avec la victime des liens analogues à ceux des personnes expressément énumérées par l’art. 116 al. 2 CPP, que, si la Procureure doutait de l'existence de tels liens, il lui appartenait d'interpeller l'intéressée pour clarifier ce point, qu'elle ne pouvait dès lors, sans aucune mesure d'instruction, retenir que les liens qui unissaient la recourante au défunt étaient trop ténus pour lui conférer la qualité de proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, que c'est ainsi de manière prématurée que la Procureure a refusé d'accorder à la recourante le statut de partie plaignante dans la procédure en l'état du dossier; attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance annulée, que la cause doit être renvoyée à la Procureure pour qu'elle en complète l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que, la recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), est laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.N., -M. Charles-Henri de Luze, avocat (pour B.N.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal procedurevictim statusclose personparty-plaintiffstandingappeal admissibilityremandhearing rightshomicide investigation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor’s order was admissible

Solution extraite

The appeal was timely, properly filed, and brought against an appealable prosecutorial decision by a person with legally protected interest.

Motifs extraits

Service could not be deemed earlier than 2011-12-05; the appeal filed on 2011-12-12 was therefore within time, met the formal requirements, and the appellant had standing under CPP provisions.

Question juridique clé

Whether the appellant could be recognized as the victim’s close person under Art. 116 CPP and thus obtain party-plaintiff status

Solution extraite

A sister can, in principle, be a close person within the meaning of Art. 116(2) CPP if she plausibly shows sufficiently analogous ties to the deceased; the prosecutor acted prematurely in refusing status without further inquiry.

Motifs extraits

For siblings, the law does not grant automatic close-person status, but the appellant’s statement that she was the deceased’s sister and her allegation of close ties made such a relationship plausible. If doubts remained, the prosecutor had to clarify them before refusing status.

Question juridique clé

Whether the refusal of party-plaintiff status and related procedural consequences should be annulled and the case remitted

Solution extraite

The challenged order was annulled and the matter remitted to the prosecutor for completion of the investigation and a new decision.

Motifs extraits

Because the refusal was premature and based on an incomplete record, the appellate court set aside the order and ordered further investigation in light of its reasoning.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.