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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006612-GALN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 94 CPP
Vu l'enquête n° PE11.006612-GALN instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour
violations simple et grave des règles de la circulation routière et conduite
d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire
nécessaire,
vu l'ordonnance pénale du 20 juin 2011, par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné O.________
pour les infractions précitées,
vu l'opposition du 13 juillet 2011 formée par O.________ contre
l'ordonnance pénale du 20 juin 2011,
vu la décision du 27 juillet 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré maintenir l'ordonnance
pénale du 20 juin 2011,
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vu le prononcé du 28 juillet 2011, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition
formée par O.________ le 13 juillet 2011 contre l'ordonnance pénale
précitée,
vu l'acte du 15 août 2011, par lequel O.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le
prononcé du 28 juillet 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
vu l'acte du 15 août 2011, par lequel O.________ a demandé au
Procureur la restitution du délai d'opposition contre l'ordonnance pénale
du 20 juin 2011,
vu l'arrêt du 29 août 2011, par lequel la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé le prononcé du
28 juillet 2011,
vu l'arrêt du 7 février 2012, par lequel la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 7 octobre 2011 par
O.________ contre l'arrêt du 29 août 2011 de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal,
vu la correspondance du 23 février 2012, par laquelle le
conseil d'O.________ a sollicité une décision de la part du Procureur sur la
demande de restitution de délai déposée le 15 août 2011,
vu la décision du 20 mars 2012, par laquelle le Procureur a
rejeté la demande de restitution de délai précitée,
vu le recours interjeté le 2 avril 2012 par O.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions et actes de procédure du Ministère public,
qu'une décision par laquelle le Ministère public rejette une
demande de restitution du délai pour faire opposition à une ordonnance
pénale (art. 94 al. 4 et 354 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP (Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
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Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 73 ad art. 94 CPP; Stoll, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94 CPP; Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP),
que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]) et dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
qu'en l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile devant l'autorité compétente et satisfait aux conditions de
forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP;
attendu que, par arrêt du 7 février 2012, le Tribunal fédéral a
confirmé l'irrecevabilité de l'opposition formée le 13 juillet 2011 par
O.________ contre l'ordonnance pénale du 20 juin 2011,
qu'il a considéré, à l'instar du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne et de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, que dans la mesure où O.________ n'avait pas renversé
la présomption selon laquelle l'employé postal avait correctement inséré
l'avis de retrait dans sa boîte à lettres le 21 juin 2011, l'ordonnance
attaquée avait été réputée notifiée à l'échéance du délai de garde de sept
jours, de sorte que l'opposition formée le 13 juillet 2011 était tardive,
que l'objet du présent recours tend à l'admission de la
demande, déposée le 15 août 2011, de restitution du délai d'opposition à
l'ordonnance pénale du 20 juin 2011, laquelle a été initiée parallèlement à
la procédure parvenue jusqu'au Tribunal fédéral,
que par décision du 20 mars 2012, le Procureur a rejeté la
demande de restitution de délai précitée,
qu'il a considéré que la condition de l'empêchement (cf. art. 94
CPP) n'était pas réalisée dès lors qu'O.________ n'avait pas rendu
vraisemblable qu'il avait été empêché d'observer le délai d'opposition dont
il sollicite la restitution,
que, par ailleurs, le Procureur a relevé que la demande de
restitution de délai se confondait avec l'objet des recours successifs
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intentés de sorte que, si la demande de restitution était implicite dans ces
opérations, leur refus l'était également,
qu'O.________ conteste cette décision;
attendu qu'il y a lieu d'examiner les conditions d'application de
l'art. 94 CPP,
qu'aux termes de l'art. 94 al. 1
er
CPP, une partie peut
demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et
qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, mais
elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à
aucune faute de sa part,
que cette disposition suppose la réalisation de trois conditions,
à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée
d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un
préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que
l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, op. cit., n. 5 ad art.
94 CPP),
que selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution doit
être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli,
qu'en l'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si la
demande de restitution a été déposée en temps utile au sens de l'art. 94
al. 2 CPP,
que le recourant a eu connaissance, par l'intermédiaire de son
conseil, le 13 juillet 2011 qu'une ordonnance pénale datée du 20 juin 2011
avait été rendue à son encontre (P. 7/1),
qu'il a fait immédiatement opposition à celle-ci le jour même
(P. 7/1),
que le Procureur lui a fait parvenir copie de l'ordonnance
précitée par courrier du 14 juillet 2011 (P. 8),
qu'il indique n'avoir reçu cette ordonnance et pu, par
conséquent, prendre connaissance de son contenu que le 19 juillet 2011,
que le 15 août 2011, il a demandé au Procureur la restitution
du délai d'opposition contre l'ordonnance pénale du 20 juin 2011 (P. 20),
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que si l'on prend en compte la date à laquelle le recourant
prétend avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale du 20 juin 2011, à
savoir le 13 juillet 2011, il apparaît que sa demande de restitution est
tardive, puisque le délai de trente jours est arrivé à échéance le 12 août
2011 et qu'il a adressé sa demande de restitution le 15 du même mois,
que si l'on considère qu'il s'agit non pas de la date à laquelle le
recourant dit avoir eu connaissance de l'ordonnance précitée, mais de la
date à laquelle il a pu en prendre connaissance, à savoir le 19 juillet 2011,
force est d'admettre que sa demande de restitution n'est pas tardive,
que cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu de
l'issue du recours,
qu'en effet, par le biais de son mémoire, le recourant fait valoir
les mêmes arguments que ceux qu'il avait exposés dans le cadre de la
procédure d'opposition à l'ordonnance pénale,
qu'il maintient qu'il n'a pas reçu l'avis de retrait du
recommandé contenant l'ordonnance pénale du 20 juin 2011 dans sa boîte
à lettres,
que selon lui, les circonstances du cas d'espèce permettent de
conforter la présomption de sa bonne foi,
qu'il soutient encore qu'on devrait présumer qu'il n'a pas
commis de faute dans la préparation des moyens de réception du pli
recommandé,
que s'agissant de la présomption selon laquelle l'employé
postal a correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte à lettres le 21
juin 2011 – comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7
février 2012 – il fait valoir des arguments, comme celui de la présomption
d'innocence, selon lesquels on ne pourrait retenir cette présomption à son
encontre,
qu'il conclut qu'en l'absence d'avis de retrait, il n'a pas pu
avoir connaissance en temps utile de l'ordonnance pénale et qu'il n'était
ainsi pas en mesure de respecter le délai d'opposition,
qu'ainsi son empêchement serait non fautif,
qu'il allègue encore que la condition du préjudice important et
irréparable serait remplie,
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qu'en conséquence, selon le recourant, les conditions
d'application de l'art. 94 CPP étant réalisées, il faudrait accéder à sa
requête de restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 20
juin 2011;
attendu qu'on ne saurait suivre l'argumentation développée
par le recourant,
qu'en premier lieu, on peine à comprendre que le recourant
fasse valoir une nouvelle fois des arguments en lien avec la notification de
l'ordonnance pénale du 20 juin 2011,
qu'en effet, par arrêt du 7 février 2012, le Tribunal fédéral a
confirmé l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 août 2011, lequel
confirmait le prononcé d'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance
pénale du 20 juin 2011 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne,
qu'on se limitera à préciser que le Tribunal fédéral a considéré
qu'O.________ n'avait pas renversé la présomption selon laquelle l'employé
postal avait correctement inséré l'avis de retrait du recommandé
contenant l'ordonnance pénale du 20 juin 2011 dans sa boîte à lettres le
21 juin 2011,
que dès lors, l'ordonnance pénale du 20 juin 2011 était
réputée notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours (cf. art. 85 al.
4 let. a CPP), soit le 28 juin 2011, et le délai d'opposition échéait le 8 juillet
2011,
qu'en conséquence, l'opposition formée par O.________ le 13
juillet 2011 était tardive,
que le Tribunal fédéral a donc statué définitivement sur la
question de la notification de l'ordonnance pénale,
que cette décision finale bénéficie de l'autorité de la chose
jugée et ne peut donc être revue par la cour de céans,
qu'ainsi les motifs invoqués à l'appui de la restitution de délai
ne sont pas pertinents puisqu'ils se confondent avec les arguments
développés dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance
pénale,
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7 -
que mis à part le défaut de réception en temps utile de
l'ordonnance pénale, le recourant n'invoque aucun autre motif ni a fortiori
n'établit qu'il aurait été sans sa faute dans l'incapacité de procéder,
qu'il fait valoir toutefois que le fait que les autorités n'auraient
pas accédé à ses réquisitions tendant à renverser la présomption de
notification constituerait une violation de la présomption d'innocence,
qu'en tant que règle sur le fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que le juge ne peut retenir un fait
défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait,
de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 c. 2c),
que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique
pas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'établir l'innocence ou la
culpabilité du recourant,
qu'au demeurant, si l'on devait considérer que le défaut de
réception en temps utile d'une décision pourtant valablement notifiée
constitue un motif de restitution de délai en l'absence d'un autre motif
d'empêchement, cela viderait de tout son sens le concept même de
notification,
qu'au vu de ces éléments, la décision rendue le 20 mars 2012
par le Procureur ne prête pas le flanc à la critique;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 20 mars 2012.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge d'O.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1