351 TRIBUNAL CANTONAL 441 PE11.006612-GALN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 avril 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 94 CPP Vu l'enquête n° PE11.006612-GALN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour violations simple et grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, vu l'ordonnance pénale du 20 juin 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné O.________ pour les infractions précitées, vu l'opposition du 13 juillet 2011 formée par O.________ contre l'ordonnance pénale du 20 juin 2011, vu la décision du 27 juillet 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré maintenir l'ordonnance pénale du 20 juin 2011,
2 - vu le prononcé du 28 juillet 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par O.________ le 13 juillet 2011 contre l'ordonnance pénale précitée, vu l'acte du 15 août 2011, par lequel O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 28 juillet 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, vu l'acte du 15 août 2011, par lequel O.________ a demandé au Procureur la restitution du délai d'opposition contre l'ordonnance pénale du 20 juin 2011, vu l'arrêt du 29 août 2011, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé le prononcé du 28 juillet 2011, vu l'arrêt du 7 février 2012, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 7 octobre 2011 par O.________ contre l'arrêt du 29 août 2011 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, vu la correspondance du 23 février 2012, par laquelle le conseil d'O.________ a sollicité une décision de la part du Procureur sur la demande de restitution de délai déposée le 15 août 2011, vu la décision du 20 mars 2012, par laquelle le Procureur a rejeté la demande de restitution de délai précitée, vu le recours interjeté le 2 avril 2012 par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'une décision par laquelle le Ministère public rejette une demande de restitution du délai pour faire opposition à une ordonnance pénale (art. 94 al. 4 et 354 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
3 - Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 73 ad art. 94 CPP; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP), que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), qu'en l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP; attendu que, par arrêt du 7 février 2012, le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité de l'opposition formée le 13 juillet 2011 par O.________ contre l'ordonnance pénale du 20 juin 2011, qu'il a considéré, à l'instar du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, que dans la mesure où O.________ n'avait pas renversé la présomption selon laquelle l'employé postal avait correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte à lettres le 21 juin 2011, l'ordonnance attaquée avait été réputée notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours, de sorte que l'opposition formée le 13 juillet 2011 était tardive, que l'objet du présent recours tend à l'admission de la demande, déposée le 15 août 2011, de restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 20 juin 2011, laquelle a été initiée parallèlement à la procédure parvenue jusqu'au Tribunal fédéral, que par décision du 20 mars 2012, le Procureur a rejeté la demande de restitution de délai précitée, qu'il a considéré que la condition de l'empêchement (cf. art. 94 CPP) n'était pas réalisée dès lors qu'O.________ n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été empêché d'observer le délai d'opposition dont il sollicite la restitution, que, par ailleurs, le Procureur a relevé que la demande de restitution de délai se confondait avec l'objet des recours successifs
4 - intentés de sorte que, si la demande de restitution était implicite dans ces opérations, leur refus l'était également, qu'O.________ conteste cette décision; attendu qu'il y a lieu d'examiner les conditions d'application de l'art. 94 CPP, qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 er CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, mais elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part, que cette disposition suppose la réalisation de trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP), que selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, qu'en l'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si la demande de restitution a été déposée en temps utile au sens de l'art. 94 al. 2 CPP, que le recourant a eu connaissance, par l'intermédiaire de son conseil, le 13 juillet 2011 qu'une ordonnance pénale datée du 20 juin 2011 avait été rendue à son encontre (P. 7/1), qu'il a fait immédiatement opposition à celle-ci le jour même (P. 7/1), que le Procureur lui a fait parvenir copie de l'ordonnance précitée par courrier du 14 juillet 2011 (P. 8), qu'il indique n'avoir reçu cette ordonnance et pu, par conséquent, prendre connaissance de son contenu que le 19 juillet 2011, que le 15 août 2011, il a demandé au Procureur la restitution du délai d'opposition contre l'ordonnance pénale du 20 juin 2011 (P. 20),
5 - que si l'on prend en compte la date à laquelle le recourant prétend avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale du 20 juin 2011, à savoir le 13 juillet 2011, il apparaît que sa demande de restitution est tardive, puisque le délai de trente jours est arrivé à échéance le 12 août 2011 et qu'il a adressé sa demande de restitution le 15 du même mois, que si l'on considère qu'il s'agit non pas de la date à laquelle le recourant dit avoir eu connaissance de l'ordonnance précitée, mais de la date à laquelle il a pu en prendre connaissance, à savoir le 19 juillet 2011, force est d'admettre que sa demande de restitution n'est pas tardive, que cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu de l'issue du recours, qu'en effet, par le biais de son mémoire, le recourant fait valoir les mêmes arguments que ceux qu'il avait exposés dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale, qu'il maintient qu'il n'a pas reçu l'avis de retrait du recommandé contenant l'ordonnance pénale du 20 juin 2011 dans sa boîte à lettres, que selon lui, les circonstances du cas d'espèce permettent de conforter la présomption de sa bonne foi, qu'il soutient encore qu'on devrait présumer qu'il n'a pas commis de faute dans la préparation des moyens de réception du pli recommandé, que s'agissant de la présomption selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte à lettres le 21 juin 2011 – comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 février 2012 – il fait valoir des arguments, comme celui de la présomption d'innocence, selon lesquels on ne pourrait retenir cette présomption à son encontre, qu'il conclut qu'en l'absence d'avis de retrait, il n'a pas pu avoir connaissance en temps utile de l'ordonnance pénale et qu'il n'était ainsi pas en mesure de respecter le délai d'opposition, qu'ainsi son empêchement serait non fautif, qu'il allègue encore que la condition du préjudice important et irréparable serait remplie,
6 - qu'en conséquence, selon le recourant, les conditions d'application de l'art. 94 CPP étant réalisées, il faudrait accéder à sa requête de restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 20 juin 2011; attendu qu'on ne saurait suivre l'argumentation développée par le recourant, qu'en premier lieu, on peine à comprendre que le recourant fasse valoir une nouvelle fois des arguments en lien avec la notification de l'ordonnance pénale du 20 juin 2011, qu'en effet, par arrêt du 7 février 2012, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 août 2011, lequel confirmait le prononcé d'irrecevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale du 20 juin 2011 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qu'on se limitera à préciser que le Tribunal fédéral a considéré qu'O.________ n'avait pas renversé la présomption selon laquelle l'employé postal avait correctement inséré l'avis de retrait du recommandé contenant l'ordonnance pénale du 20 juin 2011 dans sa boîte à lettres le 21 juin 2011, que dès lors, l'ordonnance pénale du 20 juin 2011 était réputée notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 28 juin 2011, et le délai d'opposition échéait le 8 juillet 2011, qu'en conséquence, l'opposition formée par O.________ le 13 juillet 2011 était tardive, que le Tribunal fédéral a donc statué définitivement sur la question de la notification de l'ordonnance pénale, que cette décision finale bénéficie de l'autorité de la chose jugée et ne peut donc être revue par la cour de céans, qu'ainsi les motifs invoqués à l'appui de la restitution de délai ne sont pas pertinents puisqu'ils se confondent avec les arguments développés dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale,
7 - que mis à part le défaut de réception en temps utile de l'ordonnance pénale, le recourant n'invoque aucun autre motif ni a fortiori n'établit qu'il aurait été sans sa faute dans l'incapacité de procéder, qu'il fait valoir toutefois que le fait que les autorités n'auraient pas accédé à ses réquisitions tendant à renverser la présomption de notification constituerait une violation de la présomption d'innocence, qu'en tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que le juge ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 c. 2c), que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'établir l'innocence ou la culpabilité du recourant, qu'au demeurant, si l'on devait considérer que le défaut de réception en temps utile d'une décision pourtant valablement notifiée constitue un motif de restitution de délai en l'absence d'un autre motif d'empêchement, cela viderait de tout son sens le concept même de notification, qu'au vu de ces éléments, la décision rendue le 20 mars 2012 par le Procureur ne prête pas le flanc à la critique; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 20 mars 2012. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'O.________.
8 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Rossy, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :