351
TRIBUNAL CANTONAL
229
PE11.006588-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 29 avril 2011 par R.________ contre la
V., respectivement le X. pour diverses violations des
règlements pénitentiaires, pour contrainte, ainsi que pour violations par
lesdits règlements de principes issus de la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH) et des art. 74, 75 et 83 al. 2 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
vu l’ordonnance du 11 mai 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les
frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.006588-PVU),
vu le recours interjeté par R.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que R.________ a déposé plainte le 29 avril 2011 contre
la V., respectivement le X., pour diverses violations des
règlements pénitentiaires, pour contrainte, ainsi que pour violation par
lesdits règlements de principes issus de la Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH) et des art. 74, 75 et 83 al. 2 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de ce
dernier, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction pénale
n'étaient manifestement pas réunis,
que R.________ conteste cette décision,
qu'il déclare limiter son recours uniquement à la plainte pour
contrainte,
qu'il allègue qu'une des directives internes de la V.________
ainsi qu'un courrier du 19 janvier 2011 du directeur dudit établissement,
dans lesquels il est prévu que les détenus versent des indemnités à leurs
victimes ou aux personnes lésées si le jugement condamnatoire le prévoit,
sont contraires à l'art. 83 al. 2 CP et constituent une tentative de
contrainte;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP,
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
-
3 -
d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte,
que pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il faut
que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 707; ATF 129
IV 262 c. 2.1),
que selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le
moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de
contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime
constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., p. 707; ATF 129 IV 6 c. 3.4),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par le recourant
que la V.________ n'a fait qu'appliquer la Directive interne no 9 (P. 4/2),
que la Directive précitée ne s'applique en outre que si le
jugement ayant condamné le prévenu à une peine privative de liberté
l'astreint également à verser une indemnité à sa ou ses victimes,
que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne
sont dès lors pas réalisés en l'espèce,
qu'en particulier, une éventuelle contrainte ne saurait être
considérée comme illicite, le recourant ne faisant que critiquer la Directive
susmentionnée et son application qui ne sont pas illicites,
que les faits dénoncés n'étant constitutifs d'aucune infraction
pénale, c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de R..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1