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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006477-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 29 avril 2011 par T.________ contre
V.________ pour calomnie, tentative d'induction de la justice en erreur et
faux témoignage,
vu l’ordonnance du 11 mai 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les
frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.006477-JPC),
vu le recours interjeté par T.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
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public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que T.________ a déposé plainte le 29 avril 2011 contre
V.________ pour calomnie, tentative d'induction de la justice en erreur et
faux témoignage,
qu'il expose que, dans le cadre d'une enquête dirigée contre
lui et ayant conduit à sa condamnation le 19 août 2010 pour violation du
devoir d'assistance ou d'éducation par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois, le Dr V., médecin traitant de la
victime du plaignant, aurait fait un faux témoignage et tenu des propos
calomnieux à son égard,
que T. fait référence à l'audition du Dr V.________ en
qualité de témoin le 6 novembre 2009 dans le cadre de l'enquête dirigée
contre lui (P. 4/2),
que lors de cette audition, le prévenu a notamment déclaré
que la victime du plaignant, R., avait des troubles alimentaires
sérieux et qu'il avait aussi constaté une promiscuité sexuelle
préoccupante,
qu'il a expliqué qu'il ressortait de la littérature que ces deux
comportements étaient plus fréquents chez les gens ayant vécu des
comportements sexuels, voire des abus,
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de
T., considérant que la plainte était tardive concernant des
éventuelles atteintes à l'honneur et que l'intention faisait défaut s'agissant
des infractions d'induction de la justice en erreur et de faux témoignage,
que T.________ conteste cette décision, soutenant que le Dr
V.________ a délibérément induit la justice en erreur et commis un faux
témoignage en ayant insinué qu'il aurait commis des abus sexuels sur
R.________;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
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manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de
procéder (let. b),
que s'agissant de la lettre a de la disposition précitée, il est
nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de
l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8
ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310
CPP, p. 1411);
attendu que se rend coupable de faux témoignage au sens de
l'art. 307 al. 1 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète
en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni
un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse,
que l'acte délictueux consiste, de la part du témoin, à donner à
l'autorité une information fausse sur les faits de la cause,
qu'une information est fausse si elle ne correspond pas à la
vérité objective (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010,
p. 671),
que pour apprécier la conformité à la vérité des allégations
proférées par le témoin, il convient de prendre en considération
l'ensemble de la déclaration (TF 6S.218/2003 du 27 août 2003 c. 3.1),
que l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant
toutefois sufffisant (Corboz, op. cit., p. 673),
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que l'auteur doit savoir ou accepter l'éventualité que ce qu'il
dit ou écrit en cette qualité n'est pas la vérité ou l'entière vérité,
que l'infraction est exclue, en raison de l'erreur de fait, si
l'accusé croit que ce qu'il dit est vrai (ibidem);
attendu que se rend coupable d'induction de la justice en
erreur au sens de l'art. 304 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à
l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise,
que l'auteur doit connaître la fausseté de sa communication, le
dol éventuel ne suffisant pas (Corboz, op. cit., p. 596);
attendu qu'en l'espèce, force est de constater que les
éléments constitutifs des infractions d'induction de la justice en erreur et
de faux témoignage ne sont pas réalisés dans le cas d'espèce,
qu'en effet, d'une part, il ne ressort pas de l'audition litigieuse
que le prévenu aurait accusé le plaignant d'avoir commis des abus sexuels
sur R.,
qu'il explique uniquement que les parents de cette dernière
avaient soupçonné qu'il se soit passé des événements plus graves, dont
leur fille ne leur aurait pas parlé, mais qu'il avait constaté pour sa part que
celle-ci n'avait pas varié dans ses déclarations,
qu'en outre, l'affirmation du prévenu, selon laquelle le
plaignant a grandement contribué aux troubles de la jeune fille et qu'elle a
de ce fait été lésée dans son développement par les actes du plaignant, a
été confirmée dans le jugement rendu le 19 août 2010 par le tribunal de
police (cf. P. 5, notamment p. 9),
que le Dr V. n'a dès lors pas donné à l'autorité de
fausses informations, ni ne lui a dénoncé une infraction qu’il savait n’avoir
pas été commise,
que d'autre part, l'intention délictueuse fait manifestement
défaut,
que le recourant n'invoque d'ailleurs aucun élément concret
permettant de penser que le prévenu avait la conscience et la volonté de
commettre les infractions qu'il lui reproche,
que s'agissant finalement des éventuels délits contre
l'honneur, le délai de trois mois pour déposer plainte est largement
dépassé (cf. art. 31 CP), ce que le recourant ne conteste pas,
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que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de T..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1