351 TRIBUNAL CANTONAL 790 PE11.006440-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 décembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 125 CP; 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 juin 2012 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2012 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE11.006440-SFE. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par contrat de droit administratif du 24 août 2007, W.________ a été engagé en qualité d'ouvrier de voirie à compter du 3 septembre 2007 par la commune d'[...]. Selon son cahier des charges, il
2 - était tenu d'effectuer tous les travaux ordonnés par le surveillant des travaux ou son remplaçant, y compris le service de voirie. Parmi ces tâches figurait celle de l'élagage des arbres du territoire communal. Il a déployé cette activité avec ces collègues pendant plusieurs jours en octobre 2007, pendant deux jours en octobre 2008, ainsi que les 19, 21, 26 et 27 octobre 2009. b) Le 27 octobre 2009, vers sept heures, W., [...], [...] et [...] ont reçu l'instruction de la part de leur supérieure hiérarchique, H., surveillant des travaux à la commune d'[...], de procéder à la taille des arbres à l'[...] à [...]. Arrivés sur place, [...], le plus expérimenté, a réparti les tâches et W.________ a eu pour instruction de tailler un jeune tilleul d'environ 3 à 5 mètres de hauteur. [...] a placé une échelle en aluminium, équipée de patins antidérapants, contre le tronc de l'arbre que W.________ devait tailler au moyen d'un sécateur. Après avoir effectué une partie de son travail, W.________ aurait à ses dires déplacé et appuyé l'échelle contre le tronc de l'arbre et une branche pour poursuivre l'élagage. Alors que W.________ se trouvait sur l'échelle en hauteur, la branche aurait cédé, occasionnant le basculement de l'échelle vers l'avant et la chute du prénommé. Lors de sa chute, le pied gauche de W.________ est venu percuter l'échelle qui se trouvait au sol, lui causant des lésions au pied. Quelques dix minutes après l'accident, W.________ a été transporté en direction de l'Hôpital [...] dans un véhicule de la commune qui passait fortuitement à proximité. c) W.________ a souffert d'une luxation sous-talienne du pied gauche ainsi que d'une fracture de la base du 5 ème métatarsien. Plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires depuis l'accident et depuis lors, W.________ demeurerait en incapacité totale de travailler. De ce fait, celui-ci aurait même dû se résoudre à envisager une reconversion professionnelle ne pouvant plus exercer le métier d'ouvrier de voirie. Cet accident aurait eu un impact non seulement sur l'état physique de W.________ mais également sur son état psychique dans la mesure où l'intéressé aurait nécessité une prise en charge psychiatrique dès février 2011 en raison d'un état dépressif lié aux séquelles de l'accident.
3 - d) Le 20 avril 2011, ensuite de cet accident, W.________ a déposé plainte contre [...], syndic de la commune d'[...], H.________ et [...], chef du personnel, pour lésions corporelles graves et violation des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles au sens de l'art. 112 LAA (Loi sur l'assurance-accidents; RS 832.20). e) Le 16 mai 2011, le Procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (cf. art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation par négligence des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Le 16 août 2011, le Procureur a décidé d'ouvrir complémentairement l'instruction contre H.. B.a) Par ordonnance du 29 mai 2012, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H. pour lésions corporelles graves par négligence et violation par négligence des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (I), arrêté l'indemnité du conseil juridique de W.________ à 1'785 fr. 25, débours et TVA compris (II), et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). b) Dans sa motivation, le Procureur a tout d'abord mentionné que l'infraction de lésions corporelles par négligence était réalisée lorsque trois éléments constitutifs étaient réalisés, soit une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime, ainsi qu'un lien de causalité entre la négligence et la lésion. S'agissant de la négligence, il a rappelé que cette notion supposait la réalisation de deux conditions: d'une part, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence
4 - institué par la loi pénale, qui interdit tout comportement quelconque mettant en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires; d'autre part, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, le Procureur s'est tout d'abord référé à l'art. 328 al. 2 CO – qui dispose que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation – pour ensuite examiner l'étendue du devoir d'information et de prévention de l'employeur au regard des dispositions spéciales applicables, en particulier des prescriptions de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), des règles édictées par la commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) relatives à l’utilisation des échelles portables, et enfin, des conseils de sécurité figurant des les brochures publiées par la SUVA, dont la liste de contrôle sur la taille des houppiers. Ayant déterminé quelles étaient les mesures de protection du travailleur préconisées par la réglementation précitée, le Procureur a examiné si celles-ci avaient été respectées par H.________ dans le cas d'espèce. En premier lieu, il a considéré que, comme W.________ se situait au moment de sa chute à une hauteur comprise entre 2 et 3,5 mètres, les règles de la CFST ou de la SUVA n’imposaient pas des mesures de protection spécifiques contre les chutes, comme un harnais, et qu’au demeurant, vu la taille et l’absence de solidité des branches supérieures de l’arbre, un tel dispositif n’aurait pu y être attaché, ce qui a été confirmé par les témoins entendus. En second lieu, le Procureur a estimé qu’il n’aurait pas été possible d’arrimer l’extrémité supérieure de l’échelle, au vu de la faible taille de l’arbre et du fait que les branches disponibles avaient la taille de celle qui s’était rompue; pour ce motif, il a laissé ouverte la question de savoir si une telle mesure de protection était
5 - imposée par les règles précitées. Enfin, constatant que la liste de contrôle de la SUVA sur la taille des houppiers recommandait d’examiner minutieusement l’arbre à entretenir et de vérifier la présence d’une branche assez robuste pour supporter le poids du travailleur et que W.________ – qui pesait à ses dires plus de 100 kg pour 190 cm – a appuyé l’échelle non seulement contre le tronc, mais aussi contre une branche insuffisamment solide, qui s’est rompue, le Procureur en a déduit que l’appréciation de celui-ci s’était avérée déficiente. Dans un second temps, le Procureur a examiné si W.________ avait été suffisamment informé des risques auxquels il était exposé dans le cadre de son activité et s’il avait été instruit des mesures à prendre pour les prévenir. Constatant que celui-ci avait participé en 2007, 2008 et 2009 à l’élagage des arbres de la commune, qu’il travaillait avec des personnes plus expérimentées que lui qui lui expliquaient de manière générale comment procéder, le Procureur en a déduit que W.________ avait dû être informé par ses collègues de la manière de poser une échelle contre un arbre; au demeurant, le jour de l'accident, son collègue [...] avait placé l'échelle contre le tronc du tilleul avant que W.________ ne la bouge. De surcroît, le Procureur a retenu que, même s’il n’avait pas une formation de forestier ou de bûcheron, il ne pouvait pas échapper à W.________ qu’au vu du faible diamètre des branches du tilleul et de son propre poids, il était imprudent d’appuyer son échelle à la fois contre le tronc du tilleul et contre une telle branche; toute personne raisonnable ne disposerait en effet pas une échelle contre un support ne présentant pas une résistance et une solidité suffisantes. Dans ces circonstances, le Procureur en a conclu qu’il ne voyait pas quelle information H.________ aurait pu donner à W.________ pour éviter que l’accident ne survienne. Sur la base des éléments qui précèdent, le Procureur a considéré que H.________ n'avait violé aucune règle de prudence. Dans ces conditions, il a estimé qu’une condamnation de ce dernier pour lésions corporelles graves par négligence et pour infraction à l’art. 112 al. 4 LAA pouvait être exclue, et que la procédure devait être classée en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
6 - c) Par acte du 11 juin 2012, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier pour complément d’instruction, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que H.________ est renvoyé devant le Tribunal pour violation de ses obligations légales, infraction à la LAA et lésions corporelles graves par négligence, notamment. d) Par avis du 17 juillet 2012, la Chambre des recours pénale a imparti un délai échéant au 27 juillet 2012 au Ministère public et au prévenu pour se déterminer sur le recours. e) Le 20 juillet 2012, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer. f) Le 17 août 2012, soit dans le délai prolongé qui lui a été imparti à cet effet, le prévenu s’est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. g) Le 23 août 2012, le recourant s’est déterminé spontanément sur l’écriture du prévenu. E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
7 - 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.a) En vertu de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à son intégrité corporelle ou à la santé, se rend
8 - coupable de lésions corporelles par négligence. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 c. 2b). aa) Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 129 IV 119 c. 2.1; ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb; ATF 122 IV 17 c. 2b/aa). La violation d'un devoir de prudence est fautive, lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 c. 2.1; ATF 122 IV 17 c. 2b; ATF 121 IV 207 c. 2a). bb) Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un
9 - comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu: de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. L'al.1 de l'art. 11 CP codifie la jurisprudence selon laquelle les infractions par négligence peuvent aussi être réalisées par omission, dans la mesure où l'auteur avait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant. L'al. 2 énonce une liste non exhaustive des différentes sources de la position de garant. L'al. 3 pose la condition de l'équivalence. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 131 c. 2a; ATF 113 IV 68 c. 5a). Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute. cc) En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission (ATF 117 IV
10 - 130 c. 2a et les arrêts cités); l'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de l'acte eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 c. 2a; cf. également ATF 121 IV 286 c. 4c; ATF 118 IV 130 c. 6a); elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 c. 2a). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2; ATF 122 IV 17 c. 2c/bb et les arrêts cités). b) L'art. 328 al. 2 CO dispose que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation. Selon l'art. 81 LAA, l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (al. 1) et il doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels revêtent une importance telle qu'un employeur qui y contreviendrait intentionnellement ou par négligence pourra être poursuivi pénalement (cf. art. 112 al. 4 LAA). Les dispositions
11 - de l'OPA prévoient les mesures concrètes que doit mettre en œuvre l'employeur pour satisfaire à ses obligations. Les art. 5 et 6 OPA prévoient respectivement que l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle (EPI), notamment pour éviter les chutes, et veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. La Commission fédérale de coordination de la sécurité au travail édicte, d’une part, des publications générales, comme des « Directives pour la sécurité au travail » (réf: 6029.f) dont la référence 337.13 concerne la « Protection contre les chutes » (pièce 30/1/2), et d’autre part des publications particulières, notamment intitulé « Echelles portables, 2 e
partie: utilisation des échelles » (réf: 2369/2f, mars 2000) (P.19). Quant à elle, la SUVA édicte des « listes de contrôle » à l’attention des employeurs, relatives à l’entretien et à la taille des houppiers (réf:
67156.f) (P. 20/0), aux équipements de protection individuelle (EPI) (réf: 67091.f) (P. 20/1) et aux échelles portables (réf: 67028.f) (P. 20/2), ainsi qu'une brochure intitulée « Les échelles portables peuvent aussi être très dangereuses. Conseils pour votre sécurité » (réf: 44026.f) (P. 20/3). Les « listes de contrôle » de la SUVA sont des questionnaires permettant à l'employeur de savoir s'il doit prendre des mesures de protection et, dans l'affirmative, lesquelles en fonction de ces réponses, tandis que la brochure présente de manière plus globale les dangers liés à l'utilisation des échelles et les bonnes pratiques à adopter lorsque l'on travaille avec celles-ci. La « liste de contrôle » relative à l'entretien et à la taille des houppiers classe les mesures imposées dans plusieurs catégories : « Echelles simples » (chiffres 1 à 6), « Outils et équipements auxiliaires » (chiffres 7 à 9), « Travailler sur les houppiers » (chiffres 10 à 13), « Zone dangereuse au sol » (chiffres 14 et 15) et « Organisation, équipement de protection individuelle et formation » (chiffres 16 à 20). Parmi ces chiffres, on trouve: « 3Veille-t-on à ce que les échelles ne puisse pas glisser ? (...) – lorsque l’échelle est appuyée contre une branche ou un tronc, les deux montants doivent être bien en contact » « 4Veille-t-on à ce que les échelles ne puissent pas glisser sur le côté ou se retourner ? (cf. fig. 4) »
12 - « 5Les travailleurs se protègent-ils, le cas échéant, contre les chutes lors de travaux sur des échelles au moyen d’une ceinture de maintien ou d’un harnais antichute ? Une protection antichute est nécessaire :
lorsque l’on doit se pencher fortement sur le côté (le centre de gravité du corps ne doit pas se trouver au-dessus des montants),
lorsque le travail nécessite l’utilisation des deux mains,
lors d’une hauteur de chute supérieure à 5 mètres. » « 7N'utilise-t-on que des outils et des équipements auxiliaires appropriés aux travaux et en bon état ? Tels que :
outils et équipements auxiliaires légers
harnais d'antichute et ceinture de maintien au mât dont l'état a été vérifié
lors de travaux avec des outils coupants: corde d'assurage avec une âme en acier » « 10L’arbre à entretenir, à savoir tailler, est-il examiné minutieusement ? Points à observer :
état de santé
présence ou absence de branches sèches
branche assez robuste pour supporter le poids du travailleur » « 12Les personnes qui travaillent sur les houppiers sont-elles assurées contre les chutes ? (cf. fig. 5) » « 16Une assistance est-elle apportée lors des travaux sur des houppiers ? Il est interdit d’effectuer seul des travaux sur des houppiers. Par assistance, on entend : -aide à la sécurisation du lieu des travaux
premiers secours en cas d’urgence » « 19Le personnel est-il régulièrement sensibilisé aux dangers et informé des mesures de sécurité à prendre ? (cf. fig. 7) » « 20Les supérieurs contrôlent-ils régulièrement si les mesures de sécurité sont respectées ? » c) Après avoir détaillé quelles pouvaient être les mesures de protection du travailleur, il faut examiner, premièrement, si une violation de ces normes a été commise et, dans l'affirmative, déterminer si les auteurs avaient une position de garant. En substance, on rappellera que le Procureur a considéré que ni les règles de la CFST ni celles de la SUVA n'imposaient des mesures de
13 - protection spécifiques contre les chutes du fait que le recourant se situait au moment de sa chute à une hauteur comprise entre 2 et 3,5 mètres et que, selon le Procureur, seule l'appréciation du recourant s'était avérée déficiente dans la mesure où celui-ci avait appuyé son échelle non seulement contre le tronc de l'arbre mais également contre une branche insuffisamment solide au vu du diamètre de cette dernière et compte tenu de la corpulence du recourant. Ce dernier critique l'appréciation du Procureur d'une part, car il estime que celui-ci aurait apprécié les faits de manière arbitraire, notamment en ne tenant pas compte de certains témoignages, et d'autre part, car il soutient que le Procureur ne disposerait pas des connaissances suffisantes pour déterminer si les normes de sécurité ont été en l'occurrence violées ou non. d) En l'espèce, on ne saurait suivre l'appréciation du Procureur pour plusieurs motifs. Premièrement, on constate que plusieurs témoins ont indiqué qu'ils ne recevaient aucune consigne particulière, notamment de sécurité, sur la manière de travailler. A cet égard, [...] a déclaré que H.________ répartissait le travail chaque matin, mais en principe qu'il ne donnait pas plus d'explications sur la manière dont ils devaient travailler (PV aud. 2, lignes 27-30). [...] a confirmé les déclarations de son collègue tout en précisant que H.________ ne leur donnait pas de consignes de sécurité particulières (PV aud. 3, lignes 29-34). Quant à [...], il a confirmé les dires de ses collègues et a déclaré qu'il n'avait pas le souvenir que H.________ lui ait donné des consignes de sécurité précises en ce qui concerne l'élagage des arbres ou alors il y a très longtemps (PV aud. 4, lignes 82-84). Il a encore précisé qu'on ne lui avait jamais donné de directives précises sur la manière d'utiliser une échelle et qu'il avait appris à l'utiliser à force par l'expérience acquise au fil des années (PV aud. 4, lignes 91-93). Interrogé sur les mesures de sécurité mises en place au sein de la voirie d'[...] en ce qui concerne l'élagage des arbres, H.________ a déclaré d'emblée qu'il n'y avait pas de formation spécifique à ce sujet tout en précisant que la documentation idoine était affichée sur des tableaux dans le réfectoire, à la disposition des employés si ceux-ci souhaitaient la consulter (PV aud. 5, lignes 71 -72 et 92-94). Il a également indiqué que lorsqu'un nouvel employé était engagé par la commune, il était formé par
14 - ses collègues qui ont plus d'expérience que lui (PV aud. 5, lignes 68-69). Quant au responsable de la sécurité au sein de la commune d'[...], [...], il a confirmé qu'aucune formation spécifique n'était mise en place en ce qui concerne l'élagage des arbres à ce jour – mais que cela était à l'étude – et que la formation était dispensée entre les employés, les plus expérimentés prenant en charge les plus novices en leur expliquant comment procéder à l'élagage et quelles mesures de sécurité doivent être respectées (PV aud. 6, lignes 42-49). Sur la base de l'ensemble de ces auditions, on constate une réelle lacune sécuritaire au sein de la voirie de la commune d'[...] en relation avec l'élagage des arbres. Bien que H.________ et [...] soient conscients tant des dangers inhérents à cette tâche que de l'existence de règles de sécurité, les employés ne semblent pas avoir été suffisamment informés et formés à cet égard. En effet, on ne saurait considérer qu'une formation des novices par ses pairs, plus expérimentés, est suffisante alors même que les plus anciens n'ont jamais reçu une formation spécifique en ce qui concerne l'élagage des arbres et les consignes de sécurité à prendre. Pire encore, certains employés ont avoué que des dispositifs de protection (harnais de sécurité, cordes pour attacher les échelles) n'étaient pas utilisés pour la taille des tilleuls du fait que ceux-ci étaient contraignants. Alors même que depuis l'accident de W.________, [...] a imposé l'utilisation d'un harnais de sécurité, certains employés n'en font pas usage de leur propre aveu, car ils estiment que ce matériel est encombrant et peu pratique (cf. PV aud. 3, lignes 60-63). Tous ces éléments démontrent bien qu'une formation "sur le tas" des novices par des employés plus expérimentés ne saurait être considérée comme suffisante et qu'une plus grande attention aurait dû être apportée par les personnes responsables de la sécurité au sein de la voirie d'[...]. Ceci est d'autant plus frappant que de nouvelles mesures de sécurité ont été imposées par [...] ensuite de l'accident, ce qui démontre bien que la sécurité n'était pas optimale à l'époque de l'accident. A l'examen des règles de sécurité de la SUVA, notamment de la « liste de contrôle » à l’attention des employeurs, relative à l’entretien et à la taille des houppiers (réf:
67156.f) (P. 20/0), on constate au chiffre 5 qu'une protection antichute est nécessaire non seulement lorsque l'on doit
15 - se pencher fortement sur le côté, mais aussi lorsque le travail nécessite l'utilisation des deux mains et lorsque la hauteur de chute est supérieure à 5 mètres. Le Procureur a considéré, quant à lui, que tant que la hauteur de la chute n'était pas supérieure à 5 mètres, aucune installation de protection contre les chutes ne devait être mise en place, se basant sur la publication de la CFST intitulée « Echelles portables, 2 e partie: utilisation des échelles » (réf: 2369/2f, mars 2000) (P.19). Force est de constater que les publications de la SUVA et de la CFST sont quelque peu contradictoires à ce sujet, raison pour laquelle il aurait été utile d'obtenir l'avis d'un expert sur la question. Toutefois, on remarque que le chiffre 3.1.2 de la publication de la CFST précitée dispose que les échelles d'appui ne doivent être appuyées que contre des points d'appui sûrs. A cet égard, le Procureur ne s'est pas posé la question de la formation des travailleurs relative à la pose d'une échelle lorsque le point d'appui n'est pas sûr, ce qui peut être le cas lors de la taille des houppiers. En pareille circonstance, on en déduit de la publication de la CFST qu'il faudrait soit renoncer tout simplement à utiliser une échelle d'appui en utilisant par exemple une échelle double (cf. chiffres 4 ss) ou alors utiliser l'échelle d'appui en assurant celle-ci contre un glissement latéral ou une rotation, par exemple en l'attachant (cf. chiffre 3.1.2 in fine). Là encore, il apparaît que l'avis d'un spécialiste aurait été utile afin d'examiner plus attentivement quelles normes de sécurité sont applicables au cas d'espèce. En conclusion, il n'est pas exclu que des règles de sécurité aient été violées par les responsables de la voirie d'[...]. Il appartiendra donc au Procureur de compléter l'instruction sur ce point et de désigner un expert afin de répondre, notamment, aux questions suivantes :
A quelle hauteur se trouvait le recourant au moment de sa chute ?
Quelle était la hauteur des branches qu'il devait élaguer ?
Quelle était la grandeur de l'échelle? Etait-elle adaptée à ce travail ?
Quelle est la cause la plus probable de la cassure de la branche (arbre malade, branche pas assez robuste pour supporter le poids du recourant) ?
Quelles mesures de sécurité auraient été propres à remédier à l'accident
?:
échelles,
16 -
sécurité, arrimage de l'échelle au tronc).
Il s'agit également d'examiner si les responsables de la voirie
d'[...] peuvent avoir une position de garant vis-à-vis du recourant. A ce
stade, on ne peut se prononcer définitivement sur cette question dans la
mesure où elle dépendra essentiellement des conclusions de l'expertise.
On notera toutefois que tant H., le surveillant des travaux, que [...], le responsable de la sécurité, peuvent se trouver dans une situation de garant vis-à-vis de W.. Il s'agira toutefois de procéder à des
vérifications à ce sujet, notamment d'examiner les tâches qui leur
incombaient au sein de la voirie selon leur cahier des charges respectif. Du
reste, il n'est pas exclu que le chef de service ou le municipal en charge
de la voirie puissent également se voir attribuer une position de garant,
comme il a été jugé dans le canton de Neuchâtel dans une affaire similaire
à celle qui nous occupe (cf. P. 4/1/11). Il appartiendra donc au Procureur
d'instruire cette question une fois que le rapport d'expertise aura été
rendu, et au besoin de procéder aux auditions des personnes concernées
pour vérifier l'attribution des tâches de chacun au sein du service de la
voirie. Le Procureur devra également déterminer l'étendue du devoir de
diligence de chacun et déterminer quels actes concrets ces personnes
étaient tenues d'accomplir en raison de leur devoir. Si le Procureur arrive à
la conclusion que l'une de ces personnes a omis de faire un acte qu'il était
juridiquement tenu d'accomplir, alors il lui appartiendra encore de se
demander si cette omission peut lui être imputée à faute, en d'autres
termes, si on peut reprocher à cette personne, compte tenu de ses
circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque de vigilance
blâmable.
Enfin, à ce stade de l'instruction et sans les compléments
d'instruction qui seront notamment apportés par le biais de l'expertise, il
n'est pas possible d'arriver à la conclusion à laquelle semble parvenir le
Procureur, à savoir que si tant est qu'une violation a été commise, le lien
de causalité serait rompu en raison du comportement du recourant. En
effet, faute d'éléments de faits suffisants, en particulier sur les motifs de la
rupture de la branche, on ne saurait considérer que le mauvais
17 - positionnement de l'échelle, conjugué au poids du recourant, soit la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident du recourant, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à la survenance de l'accident. En effet, à ce stade, il est impossible d'affirmer que le comportement du recourant n'aurait pas été modifié si ces éventuelles autres causes – défaut d'information sur les risques, défaut de formation suffisante, défaut d'assistance, défaut de mesures de sécurité, etc. – qui consistent en des omissions, n'auraient pas existé. En d'autres termes, il n'est pas possible d'affirmer que si le recourant avait été dûment informé sur les risques inhérents à cette activité, formé sur l'utilisation des échelles, assisté par une tierce personne ou sécurisé à l'aide d'une mesure de protection contre les chutes, les lésions corporelles dont il a été la victime se seraient selon toute vraisemblance également produites. En conclusion, le Procureur a classé la procédure en violation du principe "in dubio pro duriore" qui lui imposait de poursuivre l'instruction au vu des doutes qui subsistent à ce stade, comme on l'a vu. 4.a) En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision. b) Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). c) Me Tony Donnet-Monay ayant été désigné comme conseil juridique de W.________, il a droit à une indemnité d'office pour la procédure de recours (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP). Compte tenu de la longueur excessive et du caractère répétitif de son recours, et du fait qu'il a répliqué spontanément aux déterminations de l'intimé, il sera tenu compte d'un nombre de cinq heures nécessaires à l'accomplissement de
18 - son mandat d'office. Son indemnité doit donc être arrêtée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de 972 fr., à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 29 mai 2012 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de W.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) et laissée à la charge de l'Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.), -M. Christian Favre, avocat (pour H.),
Ministère public central,
19 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :