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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006440-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeAlvarez
Art. 138 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par
l’avocat Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 octobre
2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, en tant qu’elle vaut fixation de son indemnité de conseil juridique
gratuit de W.________ dans la cause n° PE11.006440-SFE, le Juge unique
de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 octobre 2009, W., alors employé au service
de la voirie de la Commune [...], ainsi que trois autres employés, avaient
reçu l’instruction de la part de leur supérieur hiérarchique, N., de
procéder à l’élagage et à la taille des arbres qui étaient situés sur l’avenue
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[...]. Durant la taille d’un tilleul, la branche sur laquelle W.________ avait
appuyé son échelle a cédé, le faisant chuter au sol. W.________ a souffert
d’une fracture au pied entraînant une longue incapacité de travail.
b) Le 20 avril 2011, W.________ a déposé plainte pénale. Le
16 mai 2011, le Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction
pénale contre inconnu pour les faits précités.
c) Le 6 juillet 2011, le Ministère public a refusé d’accorder
l’assistance judiciaire gratuite à W..
d) Le 16 août 2011, le Ministère public a ouvert
complémentairement une instruction pénale contre N. pour les
faits précités.
e) Le 10 janvier 2012, le Ministère public a accordé
l’assistance judiciaire à W.________ en raison de sa situation financière
précaire. L’avocat Z.________ a été désigné en qualité de conseil juridique
gratuit à compter du 3 janvier 2012.
f) Par ordonnance de classement du 29 mai 2012, le Ministère
public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
N.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation par
négligence des prescriptions sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles
(art. 112 al. 4 LAA) (I), a arrêté l’indemnité du conseil juridique de
W.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Par acte du 11 juin 2012, W.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
de classement.
Par arrêt du 8 décembre 2012, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a admis le recours en ce sens qu’elle a annulé
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l’ordonnance du 29 mai 2012 et a renvoyé le dossier au Ministère public
pour compléter l’instruction.
g) Le Ministère public a procédé à diverses mesures
d’instruction, dont notamment la mise en œuvre d’une expertise
technique.
h) Par déclaration du 19 février 2015, W.________ a retiré sa
plainte ensuite d'une transaction avec le prévenu.
B.Par ordonnance de classement du 6 octobre 2015, le Ministère
public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
N.________ pour lésions corporelles grave par négligence et violation par
négligence des prescriptions sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles selon l’art. 112
al. 4 LAA (I), a arrêté l’indemnité de l’avocat Z.________ en qualité de
conseil juridique gratuit de W.________ à 205 fr. 20, TVA et débours
compris (II), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III) et n'a
alloué aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP à N.________ (IV).
C.Par acte du 19 octobre 2015, l’avocat prénommé a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le
montant de son indemnité de conseil juridique gratuit soit arrêté à 4'163
fr. 40, TVA et débours compris.
Par lettre du 9 novembre 2015, le Ministère public a renoncé à
déposer des déterminations.
E n d r o i t :
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1.1L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante
(cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) est fixée
à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue
au fond
(art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). A l'instar
du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit peut recourir devant
l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public
ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3
let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP ; Ruckstuhl, in
: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art.
135 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit du lésé qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. – en l’occurrence 4'163 fr. 40 –,
un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP
et 13 al. 2 LVCPP).
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2.Le recourant soutient avoir accompli de nombreuses
opérations relevant exclusivement de la procédure pénale entre le 3
janvier 2012, date de sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit,
et le 19 février 2015, date du retrait de plainte de W.________, et devoir
être indemnisé pour 20 heures 95 de travail accomplies auxquelles
doivent s’ajouter 84 fr. de débours.
2.1Selon l’art. 135 CPP, applicable au conseil juridique gratuit par
renvoi de l’art. 138 al. 1, 1
re
phrase CPP, le défenseur d'office –
respectivement le conseil juridique gratuit – est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le
défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps
que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du
nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris
part,
du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge
unique
CREP 21 octobre 2013/628 consid. 2a et les références citées). Dans le
canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110
fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité
chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer
sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa
mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le
cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des
démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple
soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du
procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation
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suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF
109 Ia 107 consid. 3b).
2.2Dans sa motivation, le Ministère public a relevé que l’avocat
Z.________ avait d’abord été consulté comme avocat de choix et qu’il
n’avait été désigné conseil juridique gratuit que le 3 janvier 2012, alors
que la majorité des mesures d’instruction pénale avaient déjà été mises
en œuvre, à l’exception de l’expertise technique. Il a également constaté
que l’avocat avait touché la somme de
19'520 fr. 90, correspondant à une durée d’activité de 74 heures pour la
période allant du 27 octobre 2010 au 9 avril 2015, à titre d’honoraires
pour son mandat sur le plan civil et administratif, de sorte que de
nombreuses opérations avaient déjà été indemnisées. Il a ajouté que la
liste des opérations du 9 juillet 2015 n’apparaissait pas fiable, car la durée
de certaines opérations différait de celles ressortant
de la liste des opérations du 28 mars 2012. Dès lors, le Procureur a
considéré que seules les opérations postérieures au 5 mars 2015 devaient
être indemnisées, correspondant à une heure d’activité et 10 fr. de
débours, soit 180 fr., plus la TVA à 15 fr., plus les débours à 10 fr., soit un
total de 205 fr.
Comme l’a justement relevé le Ministère public, certaines
imprécisions et erreurs figurent dans les écritures de l'avocat, ce qui n’est
pas admissible et témoigne d’un manque de sérieux. En outre, il n'est pas
aisé de déterminer de manière claire si des opérations n'ont pas été
inscrites à double et auraient de ce fait déjà été indemnisées par
l’assureur RC. Pourtant, lors des négociations avec l’assureur RC, l’avocat
avait la possibilité dans le cadre des prétentions de son client d’introduire
un poste comprenant son indemnisation pour l’ensemble de ses
opérations effectuées pour le compte de ce dernier, y compris celles
accomplies dans le procès pénal mais concernant des aspects purement
civils. En effet, les créances contre des tiers tenus, même
contractuellement seulement, de couvrir les frais d’un procès excluent
l’octroi de l’assistance judiciaire, ce qui est le cas de la créance contre un
assureur en responsabilité civile (Tappy, Code de procédure civile
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commenté, Bâle 2011, n. 27 ad art. 117 CPC). On relève toutefois que le
Procureur n’avait émis aucune réserve lors de l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite, alors qu’une procédure civile était déjà en cours
parallèlement. Il ne paraît donc pas envisageable sous l’angle du principe
de la bonne foi des autorités pénales en procédure (art. 3 al. 2 let. a CPP)
de ne pas rétribuer le recourant pour les 20.95 heures d’activité qui
semblent bien avoir été accomplies dans le cadre de la procédure pénale,
dès lors que celles-ci n'ont pas clairement été prises en charge par
l’assureur RC de l’employeur.
2.3En définitive, pour la période du 3 janvier 2012 au 9 juillet
2015, il doit être alloué au recourant une indemnité correspondant à 20.95
heures d’activité au tarif horaire usuel de 180 fr., soit 3'771 fr., plus des
débours à 84 fr., plus la TVA à
308 fr. 40, soit un total de 4'163 fr. 40.
3.Partant, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée
réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée
au recourant en sa qualité de conseil juridique gratuit est fixée à 4'163 fr.
40, débours et TVA compris.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom a droit
à des honoraires. Au vu du mémoire produit, on retiendra 1 heure à 180
fr., si bien qu'une indemnité de 194 fr. 40, TVA comprise, sera allouée au
recourant à ce titre. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 6 octobre 2015 est réformée comme il suit au
chiffre II de son dispositif :
II. Arrête l’indemnité de Me Z.________ en sa qualité de conseil
juridique gratuit de W.________ à 4’163 fr. 40 (quatre mille cent
soixante-trois francs et quarante centimes), débours et TVA
compris.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes) est allouée à Me Z.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________, avocat,
-Ministère public central,
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9 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôles et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :