351 TRIBUNAL CANTONAL 652 PE11.006400-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeChoukroun
Art. 319 al. 1 lit. a CPP Vu l'enquête n° PE11.006400-PVU instruite par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ et N.________ pour lésions corporelles simples et menaces, sur plainte de J., vu les nombreuses plaintes déposées à l'encontre de J. par plusieurs de ses voisins, pour injure, menaces et dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 1 er mai 2012 par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ et N.________ pour lésions corporelles simples et menaces, laissant les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté 14 mai 2012 par J.________ contre cette décision,
2 - vu les déterminations du Ministère public datées du 21 juillet et du 14 septembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219, spéc. c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 précité), qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP), que, toutefois, il ne saurait y avoir poursuite de l'enquête et mise en accusation si la situation ne peut être élucidée et/ou si, renvoyé en jugement, le prévenu serait assurément acquitté (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP);
3 - attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de classement litigieuse se fonde sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP, que le recourant a déposé plainte contre Y.________ et N.________ les accusant de l'avoir frappé à deux reprises, respectivement les 30 avril et 14 mai 2011, et reprochant en outre à N.________ de lui avoir dérobé son courrier dans sa boîte aux lettres, que, selon le Procureur, les deux prévenus auraient contesté les faits et leurs dénégations seraient crédibles, que Y.________ a toutefois admis avoir donné un coup de poing au menton du recourant après que ce dernier lui aurait donné un coup de boule (PV aud. 4 p. 2 et PV aud. 8 ligne 35), que N.________ a, quant à lui, admis avoir frappé J.________ au visage pour se défendre, ce dernier ayant sorti un couteau de sa poche et l'ayant agité sous son nez avec l'intention de lui donner un coup (PV aud. 5 p. 1; P. 55/3), que le recourant a produit un certificat médical attestant de diverses lésions qui seraient en lien avec les agressions objets de sa plainte (P. 27/2), que l'ordonnance litigieuse ne mentionne toutefois pas ces éléments, si bien qu'elle n'examine pas si les prévenus étaient en état de légitime défense, qu'en effet, il ressort du dossier que les faits se sont produits dans un contexte qui a pour origine le recourant lui-même et ses problèmes psychiatriques (injures, dommages à la propriété, voire agression, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui) au préjudice de ses voisins, qu'au surplus, le recourant requiert l'audition de son voisin de palier, W., qui aurait assisté aux faits qu'il dénonce, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le Procureur ne pouvait retenir que les prévenus avaient nié avoir frappé le plaignant, que le recours, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée dans la mesure où elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre Y. et N.________,
4 - que la cause est renvoyée au Procureur pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, en particulier à l’audition de W.________ (cf. art. 397 al. 3 CPP), puis rende une nouvelle décision; attendu que l'art. 127 CPP dispose que le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts, qu'aux termes de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office, notamment si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP); attendu qu'en l'occurrence, le Procureur émet des doutes sur la légitimation de Me Cédric Aguet à déposer un recours au nom de J.________ en sa qualité de plaignant, que Me Cédric Aguet a été désigné comme défenseur d'office de J.________ le 8 mars 2012, dans le cadre de la procédure dirigée contre ce dernier, que dans la présente procédure, il agit comme conseil du recourant plaignant, que Me Cédric Aguet considère dès lors comme évident qu'il a été désigné en tant que défenseur d'office de J.________ que ce soit en qualité de prévenu ou de plaignant (déterminations du 31 août 2012, p. 1), que contrairement à ce qu'il soutient, Me Cédric Aguet n'a cependant pas formellement été désigné comme tel, qu'il appartiendra, le cas échéant, au Ministère public de rendre une décision formelle concernant l'assistance juridique gratuite
5 - pour la partie plaignante dans le cadre de la procédure préliminaire, en indiquant à quelle date la désignation prend effet; attendu que Me Cédric Aguet demande implicitement sa désignation comme conseil juridique gratuit de J.________ en qualité de plaignant, que compte tenu de l'imbrication des faits impliquant J.________ en qualité de plaignant d'une part, et comme prévenu d'autre part, la distinction à laquelle le Ministère public procède paraît artificielle, qu'en outre, comme le souligne Me Cédric Aguet dans son recours et dans son mémoire, J.________ est incapable – du fait de son état psychiatrique – de faire valablement valoir ses droits de plaignant, qu'au vu de l'issue du recours, Me Cédric Aguet, d'ores et déjà consulté, doit être désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours; attendu que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat, le recourant ayant obtenu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), qu'outre l'émolument, les frais de procédure comprennent une indemnité allouée au conseil d'office du recourant, qu'au vu du mémoire produit et de la complexité de la cause, cette indemnité est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, que les intimés ne s'étant pas déterminés sur la procédure de recours, il convient de laisser les frais à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin qu'il
6 - procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. III. Me Cédric Aguet est désigné comme conseil d'office de J.________ pour la procédure de recours. IV. Une indemnité de 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) est allouée au conseil d'office de J.________. V. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Aguet, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Aguet, avocat (pour J.), -Y., -N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :