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analogues –, sont toutefois considérés comme victimes indirectes et ont à
ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux
fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres
conclusions civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP),
telles que la perte de soutien selon l’art. 45 al. 3 CO et la réparation
morale selon l’art. 47 CO (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., nn. 11 et 49 ad
art. 115 CPP, pp. 741 et 755; cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116
CPP, p. 454). Lorsque les proches de la victime font ainsi valoir des
prétentions civiles contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent
également demander la poursuite et la condamnation de la personne
pénalement responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP ;
Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP, p. 741; cf. Guy-
Ecabert, op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP, p. 456).
c) Pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la
qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime
doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale,
avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir
participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas
échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 455).
Pour être reconnu comme proche d’une victime et bénéficier des droits de
partie qui sont rattachés à ce statut, l’intéressé doit simplement rendre
vraisemblable l’existence d’une infraction et I’importance des atteintes
subies, mais il n’a pas à en rapporter la preuve ; par ailleurs, la
qualification de proche d’une victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP ne
préjuge pas du droit à une indemnisation, en particulier à une réparation
morale (Guy-Ecabert, op. cit., n. 15 ad art. 116 CPP, p. 455).
d) Il découle de la définition que donne des proches l’art. 116
al. 2 CPP que le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ont
qualité de proches en vertu de la loi, indépendamment des liens affectifs
qu’ils entretiennent avec la victime; il existe en quelque sorte une
présomption légale que ces personnes sont aussi touchées par l’atteinte à
l’intégrité subie par la victime (Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 CPP,
pp. 454 s.; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777).
6 -
Quant aux « autres personnes », elles doivent rendre vraisemblable
qu’elles ont avec la victime des liens – qui ne sont pas forcément de
parenté ou d’alliance – analogues aux personnes expressément
énumérées par l’art. 116 al. 2 CPP (Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116
CPP, pp. 454 s.; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p.
777). Il peut notamment s’agir de frères ou soeurs qui sont
particulièrement proches de la victime (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17
ad art. 116 CPP, p. 777; Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 CPP, pp.
454 s.). En effet, si les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins
sont des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, ils ne sont des proches au
sens de l’art. 116 al. 2 CPP – lequel n’a pas repris la notion de proches de
l’art. 110 al. 1 CP – qu’en fonction de l’intensité des liens qui les unissent
concrètement avec la victime (Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 et 14 ad art.
116 CPP, pp. 454 s.).