351 TRIBUNAL CANTONAL 295 PE11.006307-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 115, 116, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juin 2011 dans la cause n° PE11.006307-PVU instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre E.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Elle considère EN FAIT: A. a) F.________, née en 1989, est décédée dans l’incendie qui est survenu le 28 avril 2011 dans l’immeuble dans lequel elle vivait, [...].
2 - b) Le 28 avril 2011, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre inconnu pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Cette instruction a ensuite été dirigée contre E., née en 1986, locataire de l’immeuble sinistré, qui a été pourvue d’un défenseur d’office en la personne de l’avocat Nabil Charaf. c) Par courrier du 4 mai 2011 (P. 11), l’avocat Michel Dupuis a demandé à être désigné comme conseil d’office de P., à [...], mère de la victime F., de A., né en 1987, [...], frère de la victime, et de S., né en 1980, domicilié à Yaoundé (Cameroun), frère de la victime. B. Par décision du 17 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de reconnaître la qualité de partie aux deux frères de la victime et, partant, a également refusé de leur désigner l’avocat Michel Dupuis en qualité de conseil d’office. A l’appui de cette décision, le procureur a exposé que ni l’un ni l’autre des frères de feue F. n’avait la qualité de lésé direct de l’incendie survenu le 29 avril 2011 à [...]. En outre, selon l’art. 117 al. 3 CPP, seuls les proches de la victime jouissaient des mêmes droits qu’elle, pour autant encore qu’ils se constituent parties civiles, et selon l’art. 116 al. 2 CPP, on entendait par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses pères et mères et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. En l’espèce, aucun des deux frères ne faisait ménage commun avec la victime, ni avec la mère de la victime, et S.________ en était particulièrement éloigné géographiquement. Il n’avait par ailleurs été rapporté aucun indice que les deux frères auraient constitué une communauté familiale étroite avec la victime. Aussi, ni A., ni S. ne pouvaient prétendre à jouir des droits de la victime. C. Par acte du 28 juin 2011, posté le même jour, A.________ et S.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
3 - Tribunal cantonal contre la décision du 17 juin 2011 leur refusant la qualité de partie et la désignation d’un conseil d’office, en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que la qualité de partie civile dans le cadre de l’enquête portant sur le décès de feue F.________ est reconnue à A.________ ainsi qu’à S.________ et que l’avocat Michel Dupuis leur est désigné en qualité de conseil d’office. Le procureur s'est déterminé sur le recours par courrier du 14 juillet 2011. A cet égard, il se réfère pour l'essentiel aux motifs allégués dans sa décision et ajoute toutefois que la notion de "proche" de l'art. 116 al. 2 CPP n'inclut pas les frères et sœurs de la victime. Il explique que ceux-ci doivent être traités comme "les autres personnes ayant avec elle (la victime) des liens analogues". Il précise qu'en l'espèce, de tels liens ne sont pas établis. Il conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de la décision du 17 juin 2011. Par courrier du 18 juillet 2011, en réaction aux déterminations du procureur, les recourants ont précisé leur lien de filiation avec F.. Dans ses déterminations du 26 juillet 2011, E. conclut au rejet du recours interjeté par A.________ et S.________ contre la décision du Ministère public du 17 juin 2011. EN DROIT:
5 - analogues –, sont toutefois considérés comme victimes indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), telles que la perte de soutien selon l’art. 45 al. 3 CO et la réparation morale selon l’art. 47 CO (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., nn. 11 et 49 ad art. 115 CPP, pp. 741 et 755; cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP, p. 454). Lorsque les proches de la victime font ainsi valoir des prétentions civiles contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP ; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP, p. 741; cf. Guy- Ecabert, op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP, p. 456). c) Pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 455). Pour être reconnu comme proche d’une victime et bénéficier des droits de partie qui sont rattachés à ce statut, l’intéressé doit simplement rendre vraisemblable l’existence d’une infraction et I’importance des atteintes subies, mais il n’a pas à en rapporter la preuve ; par ailleurs, la qualification de proche d’une victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP ne préjuge pas du droit à une indemnisation, en particulier à une réparation morale (Guy-Ecabert, op. cit., n. 15 ad art. 116 CPP, p. 455). d) Il découle de la définition que donne des proches l’art. 116 al. 2 CPP que le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ont qualité de proches en vertu de la loi, indépendamment des liens affectifs qu’ils entretiennent avec la victime; il existe en quelque sorte une présomption légale que ces personnes sont aussi touchées par l’atteinte à l’intégrité subie par la victime (Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777).
6 - Quant aux « autres personnes », elles doivent rendre vraisemblable qu’elles ont avec la victime des liens – qui ne sont pas forcément de parenté ou d’alliance – analogues aux personnes expressément énumérées par l’art. 116 al. 2 CPP (Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777). Il peut notamment s’agir de frères ou soeurs qui sont particulièrement proches de la victime (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP, p. 777; Guy-Ecabert, op. cit., n. 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.). En effet, si les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins sont des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, ils ne sont des proches au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – lequel n’a pas repris la notion de proches de l’art. 110 al. 1 CP – qu’en fonction de l’intensité des liens qui les unissent concrètement avec la victime (Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 116 CPP, pp. 454 s.).
8 - remplies et qu’il statue sur la demande de ce dernier tendant à la désignation de l’avocat Michel Dupuis en qualité de conseil d’office. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Annule la décision en tant qu'elle concerne A.. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Confirme la décision en tant qu'elle concerne S.. V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour A.________ et S.), -M. Nabil Charaf, avocat (pour E.), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :