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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006288-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 132 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.006288-DMT instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de la Côte contre M.________ pour abus de
confiance, vol, soustraction de données, escroquerie, faux dans les titres
et concurrence déloyale, sur plainte de la société Y.SA,
vu l’ordonnance du 25 avril 2013, par laquelle le Procureur a
rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par
M.,
vu le recours interjeté le 10 mai 2013 par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance attaquée a été envoyée pour
notification au recourant le vendredi 26 avril 2013 par courrier B (cf.
enveloppe ayant contenu la décision annexée au recours),
que la distribution du courrier B s'effectuant dans un délai de 3
jours ouvrables, soit du lundi au vendredi, on peut considérer que le
recourant n'a pas reçu cette ordonnance avant le mardi 30 avril 2013,
que déposé le 10 mai 2013, le recours l'a été dans le délai
légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0]),
qu'il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le recours, dirigé
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), contre
laquelle le prévenu a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et présenté
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP);
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
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qu'en l’espèce, il est admis que l'affaire n'est pas de peu de
gravité et que l'assistance d'un défenseur se justifie (art. 132 al. 2 et 3
CPP),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP),
que M.________ soutient qu’au vu de la durée de la procédure
et de l’évolution de sa situation financière, il n’a plus les moyens d’assurer
la défense de ses intérêts,
qu’en l’occurrence, il a été licencié le 3 mars 2011 avec effet
immédiat par la plaignante Y.________SA,
qu’après avoir perçu des indemnités de l’assurance-chômage,
il a créé la société M.________SA,
qu’il ressort de son certificat de salaire pour déclaration
d’impôt qu’il a perçu un revenu annuel net de 76'650 fr. 20 en 2012, soit
l’équivalent de 6'387 fr. 50 par mois, bonus inclus, (P. 76/2),
qu’il a également produit son bulletin de salaire du mois de
mars 2013, attestant d’un salaire de 4'168 fr. 70,
qu’il ne sera cependant pas tenu compte de ce document,
dans la mesure où il ne prend pas en compte un éventuel bonus ou
treizième salaire,
que pour le reste, le recourant a établi les charges suivantes :
1'500 fr. de pension pour ses trois enfants, 197 fr. 80 d’assurance-
maladie, 34 fr. 35 d’assurance bâtiment, 662 fr. 40 d’impôt cantonal et
communal, 99 fr. 40 d’impôt foncier et 669 fr. 70 de dettes hypothécaires,
que le recourant a en outre allégué des frais d’assurance
véhicule par 1'350 fr., de chauffage par 1'750 fr. et d’électricité par 1'000
francs,
que toutefois, il ne sera pas tenu compte de ces montants,
dans la mesure où le recourant n’a pas précisé s’il s’agissait de frais
annuels ou mensuels et n’a produit, pour en établir, qu’une simple lettre
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de sa fiduciaire, laquelle a uniquement estimé les frais de l’intéressé sans
pièces à l’appui (cf. P. 78/2),
que ses charges mensuelles se montent ainsi à 4’741 fr. 40,
qu’il convient encore d’ajouter à cette somme le montant de
base mensuel forfaitaire de 1'200 fr. tel qu’il ressort des lignes directrices
établies pour le calcul du minimum vital d’un débiteur vivant seul,
que le recourant dispose par conséquent d’un disponible de
1’646 fr. 10 (6'387 fr. 50 – 4’741 fr. 40) par mois, soit l’équivalent de
19’753 fr. 20 par année,
que ce disponible paraît donc déjà suffisant pour couvrir les
honoraires d’un avocat;
attendu que le recourant dispose en outre d’une fortune,
qu’il conteste que cette dernière – constituée de la valeur de
sa maison, de sa société et de sa voiture – lui permette de pouvoir
assumer ses frais de défense,
que pour déterminer l'indigence de celui qui requiert le
bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut tenir compte de sa fortune,
mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible (cf. TF
4P.158/2002 du 16 août 2002),
qu’il peut ainsi être exigé d’un propriétaire qu’il augmente son
hypothèque pour financer ses frais de procès (ATF 119 Ia 11),
que l'Etat ne peut toutefois pas exiger que le requérant utilise
ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" et dont le
montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000
fr. à 40'000 fr. (Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance
judiciaire en matière civile, in: L'avocat moderne: regards sur une
profession dans un monde qui change: mélanges publiés par l'Ordre des
Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, Bâle 1998, pp. 79 ss,
spéc. 83; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004, c. 2.2; CREP 27 mai
2011/263; CREP 31 juillet 2012/550),
que la "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en
dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour
l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire,
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que le montant de la "réserve de secours" doit être apprécié
en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances
concrètes de l'espèce, tels que l'état de santé et l'âge du requérant,
qu’en l’espèce, le recourant dispose d’une fortune mobilière
évaluée au 31 décembre 2011 à 44'730 fr., constitués de comptes et
livrets bancaires et postaux immédiatement réalisables,
qu’il est par ailleurs propriétaire d’une maison évaluée
fiscalement à 795'000 fr. et grevée d’une hypothèque à concurrence de
550'000 fr., ce qui représente 69,1% de sa valeur fiscale,
qu’on peut dès lors admettre sans risques de se tromper que
cette hypothèque pourrait être augmentée,
que le recourant détient ainsi une fortune disponible
largement supérieure à la "réserve de secours" admise par la
jurisprudence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la valeur de la société
M.SA,
qu’en définitive, le disponible mensuel et la fortune du
recourant lui permettent amplement de pourvoir aux honoraires
raisonnables d'un avocat,
que la condition de l’indigence posée à l’art. 132 al. 1 let. b
CPP n’est par conséquent pas réalisée;
attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours manifestement
mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de M. qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
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III. Dite que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de M..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stefan Disch, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1