351 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE11.006113-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 88, 354 CPP Vu l'enquête n° PE11.006113-CHM instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour faux dans les certificats et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), vu l'ordonnance pénale du 10 mai 2011 par laquelle le Ministère public a condamné T.________ à 75 jours de peine privative de liberté pour les infractions susmentionnées, vu l'opposition formée par T.________ le 24 août 2011 contre cette décision, vu le prononcé du 24 août 2011 par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (recte : Tribunal de police) a déclaré irrecevable l'opposition formée par T.________ contre l'ordonnance pénale,
2 - dit que l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2011 était exécutoire et dit que la décision était rendue sans frais, vu le recours interjeté le 5 septembre 2011 auprès de la Cour de céans par T.________ contre cette décision, vu l'arrêt du 5 octobre 2011 par lequel la Cour de céans a rejeté le recours (I), confirmé le prononcé attaqué (II), désigné Me Alain Brogli en qualité de défenseur d'office de T.________ pour la procédure de recours (III), fixé à 388 fr. 80 l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ (IV), dit que les frais d'arrêt par 660 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T., par 388 fr. 80, étaient mis à la charge de ce dernier (V), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV était exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée (VI) et déclaré l'arrêt exécutoire (VII), vu le recours interjeté le 9 novembre 2011 par T.________ auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, vu les déterminations de la Cour de céans se référant aux considérants de sa décision, vu les déterminations du Ministère public concluant à l'admission du recours, vu l'arrêt du 20 mars 2012 par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants (TF 6B_738/2011), vu les pièces du dossier; attendu que par ordonnance du 10 mai 2011, le ministère public a reconnu T.________ coupable de faux dans les certificats et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 823.22), que l'ordonnance mentionne sous la rubrique "notification" que T.________, sans domicile connu, n'a pas été avisé, que, le 23 août 2011, le recourant a pris connaissance de l'ordonnance pénale du 10 mai 2011 après avoir été interpellé par la police pour exécuter sa peine (P. 10), qu'il a formé opposition le 24 août 2011 contre l'ordonnance pénale (P. 11),
3 - que, par prononcé du même jour, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté, que, par arrêt du 5 octobre 2011, la Cour de céans a rejeté le recours formé par T.________ contre le prononcé précité au motif que l'opposition était effectivement tardive, que saisie d'un recours de T.________, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, que le Tribunal fédéral a considéré que les conditions légales n'étaient pas réunies pour appliquer l'art. 88 al. 4 CP, que le Ministère public aurait dû entreprendre des démarches auprès de Me Krystel Paschoud, avocate stagiaire en l'Etude de Me Alain Brogli, et auprès de ce dernier, le recourant ayant indiqué lors de son audition du 17 avril 2011 que Me Krystel Paschoud était son avocate mais qu'il ne souhaitait pas qu'elle l'assiste pour l'audience en question; attendu que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078), qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral, prenant acte du fait que les conditions légales de l'art. 88 al. 4 CPP n'étaient pas réalisées, a annulé l'arrêt de la Chambre de recours pénale et a donné pour consigne à l'autorité cantonale de rendre une nouvelle décision sur la validité de l'opposition en tenant compte de la connaissance effective par le recourant de l'ordonnance pénale, que la Chambre des recours pénale doit ainsi y donner suite; attendu que le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où le recourant avait un avocat, le procureur aurait dû se renseigner auprès de son défenseur pour le localiser, qu'ainsi, le lieu de séjour du destinataire aurait pu être déterminé au moyen de recherches raisonnables (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP),
4 - que le procureur n'ayant pas entrepris une telle recherche, l'ordonnance ne peut dès lors pas être considérée comme notifiée à la date de sa rédaction, soit le 10 mai 2011, que le recourant a eu connaissance le 23 août 2011 de l'ordonnance pénale du 10 mai 2011, que l'ordonnance a donc été notifiée à cette date, qu'ainsi, l'opposition formée le 24 août 2011, dans le délai de 10 jours de l'art. 354 al. 1 CPP, est recevable, que le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 24 août 2011 doit dès lors être annulé; attendu, en définitive, que le recours de T.________ du 5 septembre 2011 doit être admis et le prononcé du 24 août 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne annulé, que le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision, l'opposition étant recevable, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat, que l'indemnité d'office a déjà été versée à Me Alain Brogli. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 24 août 2011. III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision, l'opposition étant recevable.
5 - IV. Désigne Me Alain Brogli, avocat, en qualité de défenseur d'office de T.________ pour la procédure de recours. V. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T., indemnité déjà versée. VI. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Brogli, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (02.05.1985), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :