351 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE11.005977-CMS L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 octobre 2011
Juges:Mme Epard Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1 let. d, 320, 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.005977-CMS instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour injure, sur plainte (retirée) de V., vu l'ordonnance du 21 septembre 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre le prévenu (I) et mis à sa charge les frais de procédure, par 225 francs (II), vu le recours interjeté par R. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
2 - al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr., que tel est le cas en l'espèce, puisque les frais de procédure entrent dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1899) et que le recourant s'en prend uniquement à la mise à sa charge des frais de procédure, par 225 fr. (cf. CREP, 21 juin 2011/270), que l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP; attendu qu'en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement n'est admissible que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c),
3 - que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP), qu'en outre, le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a), qu'en l'espèce, V.________ a déposé plainte pénale contre R., lui reprochant de l'avoir traitée de "tordue" et de "salope" le 4 avril 2011, dans le garage souterrain de leur immeuble à [...] (P. 4), que V. ayant retiré sa plainte le 19 août 2011 (P. 6), et l'infraction d'injure ne se poursuivant pas d'office, le procureur a ordonné le classement de la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, qu'il a toutefois mis les frais à la charge du prévenu, en considérant que son comportement était à l'origine de l'ouverture de l'instruction, que cette décision est erronée, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits clairement établis, qu'en effet, le recourant n'ayant jamais été entendu, les actes qui lui sont reprochés ne peuvent être tenus pour admis, que dans ces conditions, la condamnation du recourant aux frais viole la présomption d'innocence, consacrée aux art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), car elle suggère qu'il est l'auteur de l'infraction dénoncée, que, pour le surplus, R., qui déclare dans son recours du 30 septembre 2011 vouloir à son tour déposer plainte pénale contre V., a été invité à adresser un écrit séparé en ce sens au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, autorité compétente pour recevoir et traiter une telle plainte;
4 - attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais mis à la charge de R., par 225 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais mis à la charge de R., par 225 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :