351 TRIBUNAL CANTONAL 749 PE11.005918-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre G.________ pour brigandage qualifié, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte de A.X.________ et B.X., vu l'appréhension de G. le 6 décembre 2011, vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012, vu l'ordonnance du 28 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de six mois, soit jusqu'au 6 septembre 2012,
2 - vu l'arrêt du 1 er juin 2012, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment confirmé la décision du procureur du 3 mai 2012 rejetant la demande du prévenu tendant à l'exécution anticipée de sa peine, vu l'arrêt du 25 juillet 2012, par lequel la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours formé par G.________ contre l'arrêt cantonal du 1 er juin 2012, vu la décision du 16 novembre 2012, par laquelle le procureur a notamment rejeté la demande du prévenu tendant à l'exécution anticipée de sa peine, vu le recours interjeté le 27 novembre 2012 par G.________ contre cette décision, vu les déterminations déposées par le Ministère public dans le délai imparti à cet effet en application de l'art. 390 al. 2 CPP, vu l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 décembre 2012 prolongeant la détention provisoire du prévenu jusqu'au 6 mars 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public refusant d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 236 et 393 al. 1 let. a CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP, 20 décembre 2011/558, et les références citées); attendu qu'aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1), que si l'accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2), que la Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3),
3 - que dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4), que, pour le surplus, s'agissant des considérants relatifs aux conditions d'application de l'art. 236 CPP selon la doctrine et la jurisprudence, il peut être renvoyé à l'arrêt rendu le 1 er juin 2012 par la Chambre des recours pénale dans la cause concernant le recourant (n° 283); attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir, en date du 20 avril 2011, participé à un brigandage à main armée au préjudice de la bijouterie C.X.________ à Lausanne, qu'il aurait participé au trafic de produits stupéfiants dont [...] est accusé, notamment en agissant comme intermédiaire pour des transactions portant sur d'importantes quantités de cocaïne, qu'il lui est également reproché d'avoir favorisé le séjour en Suisse de plusieurs ressortissants étrangers en situation irrégulière en leur fournissant, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, un hébergement, que dans son arrêt du 1 er juin 2012, la cour de céans a estimé que le risque de collusion demeurait concret et qu'il s'opposait à ce que le recourant puisse exécuter sa peine de manière anticipée, que le risque de collusion tenait notamment au fait que N.________ jouait, selon les enquêteurs, un rôle important dans l'organisation et qu'elle était toujours recherchée par la police, que la Chambre des recours pénale a encore relevé que les mesures qui devraient être prises, dans le régime de l'exécution de peine, pour éviter tout contact du recourant avec l'extérieur, par exemple avec la complicité d'un détenu qui n'aurait pas de restriction de visite et qui aurait la permission de sortir, apparaissaient par trop contraignantes, que, dans son arrêt du 25 juillet 2012, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a approuvé le point de vue de la cour de céans en considérant que, lors de la décision de refus de l'exécution anticipée de la peine du 3 mai 2012, il existait un risque de collusion concret et élevé, de nature à compromettre les besoins de l'instruction,
4 - que depuis lors, l'enquête a connu quelques développements dont il convient de tenir compte, qu'en particulier, il ressort de la demande de prolongation de la détention provisoire du 26 novembre 2012 que N.________ a été appréhendée le 31 octobre 2012 dans un aéroport suédois en provenance de Belgrade, que le caractère concret du risque de collusion ne peut donc plus se fonder sur le fait que cette protagoniste importante de l'affaire, aux yeux des enquêteurs, est toujours en liberté, qu'en outre, le procureur attend, pour procéder à l'audition récapitulative des six détenus, que la police dépose son rapport de synthèse, ce qui peut prendre encore un certain temps, que le régime de la détention provisoire du recourant ne peut donc se justifier pour le seul motif qu'il devrait rester en permanence à disposition des enquêteurs, que l'intéressé n'a d'ailleurs pas été réentendu depuis plusieurs mois, que le risque de collusion subsiste néanmoins, que son caractère concret tient à la possibilité que deux des co-prévenus seraient en exécution anticipée de peine aux Etablissements de Bellechasse, qui est actuellement le seul établissement pénitentiaire qui permette un tel régime de détention, qu'il n'est en effet pas possible, pratiquement, d'imposer des restrictions empêchant que deux détenus exécutant leur peine de façon anticipée dans le même établissement n'entrent en rapport l'un avec l'autre, que, dans ces circonstances, et lorsque, comme en l'espèce, deux prévenus (ou davantage) sollicitent l'exécution anticipée de leur peine, on peut se demander s'il faut privilégier celui qui a requis le premier le bénéfice d'un tel régime, ou s'il convient de le refuser à tous, par souci d'égalité de traitement, que cette dernière solution, qui est celle du Ministère public, apparaît préférable,
5 - qu'elle paraît en outre conforme au sentiment d'équité qui devrait guider le juge dans les décisions qu'il est appelé à rendre dans l'exercice de ses fonctions, qu'en conclusion, c'est à bon droit qu'au nom du principe d'égalité, et en raison des circonstances particulières de la cause, tenant au fait qu'un seul établissement est susceptible d'accueillir des détenus en exécution anticipée de peine dans le cas présent, le procureur a refusé d'autoriser le recourant à exécuter sa peine de façon anticipée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision du 16 novembre 2012, bien fondée, confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20., soit 583 fr. 20., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 16 novembre 2012. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
6 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :