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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre G.________
pour brigandage qualifié, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes;
RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20)
et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
d'office et sur plainte de A.X.________ et B.X.,
vu l'appréhension de G. le 6 décembre 2011,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé
pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012,
vu l'ordonnance du 28 février 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu
pour une durée de six mois, soit jusqu'au 6 septembre 2012,
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vu l'arrêt du 1
er
juin 2012, par lequel la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a notamment confirmé la décision du
procureur du 3 mai 2012 rejetant la demande du prévenu tendant à
l'exécution anticipée de sa peine,
vu l'arrêt du 25 juillet 2012, par lequel la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours formé par
G.________ contre l'arrêt cantonal du 1
er
juin 2012,
vu la décision du 16 novembre 2012, par laquelle le procureur
a notamment rejeté la demande du prévenu tendant à l'exécution
anticipée de sa peine,
vu le recours interjeté le 27 novembre 2012 par G.________
contre cette décision,
vu les déterminations déposées par le Ministère public dans le
délai imparti à cet effet en application de l'art. 390 al. 2 CPP,
vu l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3
décembre 2012 prolongeant la détention provisoire du prévenu jusqu'au 6
mars 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre
une décision du ministère public refusant d’autoriser le prévenu à
exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté (art. 236 et 393 al. 1 let. a
CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable (cf. CREP, 20 décembre 2011/558, et les références
citées);
attendu qu'aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la
procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une
peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de
liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1),
que si l'accusation a déjà été engagée, la direction de la
procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2),
que la Confédération et les cantons peuvent prévoir que
l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des
autorités d’exécution (al. 3),
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3 -
que dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution
de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au
régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4),
que, pour le surplus, s'agissant des considérants relatifs aux
conditions d'application de l'art. 236 CPP selon la doctrine et la
jurisprudence, il peut être renvoyé à l'arrêt rendu le 1
er
juin 2012 par la
Chambre des recours pénale dans la cause concernant le recourant (n°
283);
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir, en date du 20 avril 2011, participé à un brigandage à main armée
au préjudice de la bijouterie C.X.________ à Lausanne,
qu'il aurait participé au trafic de produits stupéfiants dont [...]
est accusé, notamment en agissant comme intermédiaire pour des
transactions portant sur d'importantes quantités de cocaïne,
qu'il lui est également reproché d'avoir favorisé le séjour en
Suisse de plusieurs ressortissants étrangers en situation irrégulière en leur
fournissant, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, un
hébergement,
que dans son arrêt du 1
er
juin 2012, la cour de céans a estimé
que le risque de collusion demeurait concret et qu'il s'opposait à ce que le
recourant puisse exécuter sa peine de manière anticipée,
que le risque de collusion tenait notamment au fait que
N.________ jouait, selon les enquêteurs, un rôle important dans
l'organisation et qu'elle était toujours recherchée par la police,
que la Chambre des recours pénale a encore relevé que les
mesures qui devraient être prises, dans le régime de l'exécution de peine,
pour éviter tout contact du recourant avec l'extérieur, par exemple avec la
complicité d'un détenu qui n'aurait pas de restriction de visite et qui aurait
la permission de sortir, apparaissaient par trop contraignantes,
que, dans son arrêt du 25 juillet 2012, la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a approuvé le point de vue de la cour de céans
en considérant que, lors de la décision de refus de l'exécution anticipée de
la peine du 3 mai 2012, il existait un risque de collusion concret et élevé,
de nature à compromettre les besoins de l'instruction,
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4 -
que depuis lors, l'enquête a connu quelques développements
dont il convient de tenir compte,
qu'en particulier, il ressort de la demande de prolongation de
la détention provisoire du 26 novembre 2012 que N.________ a été
appréhendée le 31 octobre 2012 dans un aéroport suédois en provenance
de Belgrade,
que le caractère concret du risque de collusion ne peut donc
plus se fonder sur le fait que cette protagoniste importante de l'affaire,
aux yeux des enquêteurs, est toujours en liberté,
qu'en outre, le procureur attend, pour procéder à l'audition
récapitulative des six détenus, que la police dépose son rapport de
synthèse, ce qui peut prendre encore un certain temps,
que le régime de la détention provisoire du recourant ne peut
donc se justifier pour le seul motif qu'il devrait rester en permanence à
disposition des enquêteurs,
que l'intéressé n'a d'ailleurs pas été réentendu depuis
plusieurs mois,
que le risque de collusion subsiste néanmoins,
que son caractère concret tient à la possibilité que deux des
co-prévenus seraient en exécution anticipée de peine aux Etablissements
de Bellechasse, qui est actuellement le seul établissement pénitentiaire
qui permette un tel régime de détention,
qu'il n'est en effet pas possible, pratiquement, d'imposer des
restrictions empêchant que deux détenus exécutant leur peine de façon
anticipée dans le même établissement n'entrent en rapport l'un avec
l'autre,
que, dans ces circonstances, et lorsque, comme en l'espèce,
deux prévenus (ou davantage) sollicitent l'exécution anticipée de leur
peine, on peut se demander s'il faut privilégier celui qui a requis le
premier le bénéfice d'un tel régime, ou s'il convient de le refuser à tous,
par souci d'égalité de traitement,
que cette dernière solution, qui est celle du Ministère public,
apparaît préférable,
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5 -
qu'elle paraît en outre conforme au sentiment d'équité qui
devrait guider le juge dans les décisions qu'il est appelé à rendre dans
l'exercice de ses fonctions,
qu'en conclusion, c'est à bon droit qu'au nom du principe
d'égalité, et en raison des circonstances particulières de la cause, tenant
au fait qu'un seul établissement est susceptible d'accueillir des détenus en
exécution anticipée de peine dans le cas présent, le procureur a refusé
d'autoriser le recourant à exécuter sa peine de façon anticipée;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la
décision du 16 novembre 2012, bien fondée, confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20., soit 583 fr. 20.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 16 novembre 2012.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1