351 TRIBUNAL CANTONAL 654 PE11.005918-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre C.________ pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012, vu l'ordonnance du 29 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2012,
2 - vu l'arrêt du 15 mars 2012, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance, vu l'ordonnance du 27 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par C., vu l'arrêt du 22 août 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé cette décision, vu le recours interjeté par C. auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 août 2012, vu l'ordonnance du 28 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 décembre 2012, vu le recours interjeté le 10 septembre 2012 par le prénommé contre cette décision, vu la lettre du 11 septembre 2012, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a informé C.________ que l'instruction de son recours du 10 septembre 2012 était suspendue jusqu'à droit connu sur la décision du Tribunal fédéral, vu l'arrêt du 17 octobre 2012, par lequel la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par C.________ contre l'arrêt rendu par la cour de céans le 22 août 2012, vu la lettre adressée le 25 octobre 2012 par le prénommé au Président de la Chambre des recours pénale, vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 25 octobre 2012, le conseil de C.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80,
3 - soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; CREP, 18 septembre 2012/556; CREP, 28 février 2012/81), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Favre, avocat (pour C.________),
4 - -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :