351 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE11.005918-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 222, 227 al. 5 et 7, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ et consorts pour recel, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 24 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 février 2012, vu la demande de libération de la détention provisoire présentée le 27 janvier 2012 par U.________, vu l'acte du 1 er février 2012, par lequel le Ministère public a pris position sur cette demande d'une part, et requis la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée de six mois d'autre part, vu l'ordonnance du 7 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
2 - provisoire de U.________ et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 21 mai 2012, vu le recours interjeté le 17 février 2012 par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant a admis avoir reçu, contre paiement de 27'500 fr., une partie du butin (un peu plus d'un kilo d'or en bijoux) provenant du brigandage commis au préjudice de la bijouterie Z.________ le 20 avril 2011 à Lausanne (PV aud. 28), et auquel ont participé A.T.________ (PV aud. 30) et F.________ (PV aud. 44), ainsi qu'une troisième personne qui n'a pas été identifiée, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations du recourant (PV aud. 28), il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, que l'intéressé ne paraît pas le contester;
3 - attendu que la décision entreprise se fonde sur un risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, le recourant a d'abord contesté toute activité délictueuse, affirmant, le 21 novembre 2011, n'avoir jamais rien reçu de A.T.________ (PV aud. 15, p. 8), que ce n'est que lors de son interrogatoire du 6 janvier 2012 qu'il a admis s'être rendu à Lausanne pour y prendre en charge une partie du butin (PV aud. 28, pp. 2-4), que l'intéressé est soupçonné d'appartenir à une organisation criminelle (cf. P. 119/0, pp. 9-11), que lors de la perquisition opérée au domicile du recourant, les enquêteurs ont découvert des montres, un sac contenant des pierres en apparence précieuses (PV des opérations, inscriptions ad 21 novembre 2011, p. 21), ainsi que des appareils pour contrôler les diamants, des petites balances et des liquides pour tester l'or (PV aud. 15, p. 3), qu'il ressort du procès-verbal des opérations (p. 21) que si le responsable de la bijouterie Z.________ n'a reconnu aucun objet provenant de chez lui dans le lot d'articles saisis chez le recourant, il a estimé que la moitié des montres découvertes avaient une certaine valeur et que les pierres supposées précieuses étaient des vraies pierres, manifestement desserties,
4 - que malgré des déclarations faites par le recourant le 6 janvier 2012, des éléments révélés par les mesures d'investigations techniques suggèrent qu'il ne s'est pas entièrement expliqué, que des zones d'ombre subsistent quant aux relations de l'intéressé avec certains membres de la bande et au rôle qu'il a effectivement joué, les autorités d'instruction le soupçonnant d'avoir prêté assistance à G.________ pour quitter la Suisse et permettre ainsi d'écouler le butin en Serbie, qu'on ignore également le lieu où le solde du butin se trouve et sa destination éventuelle, que l'intéressé n'a pas été mesure de donner l'identité du tiers pour le compte duquel il dit avoir agi (PV aud. 28), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'activité délictueuse imputée au recourant, que son élargissement serait de nature à compromettre le résultat de ces investigations, qu'en effet, il est à craindre qu'une fois remis en liberté, il n'en profite pour faire disparaître le butin ou des preuves permettant de le découvrir, qu'il ne se concerte avec d'autres membres du réseau, notamment avec G.________, afin de prévenir son interpellation et faire ainsi obstacle à la manifestation de la vérité, que le risque de collusion justifie le maintien du recourant en détention provisoire; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
5 - qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant serbe né en 1951, a déclaré être arrivé en Suisse en 1973, que malgré sa présence en Suisse, avec son épouse et son fils, depuis plusieurs années, il y résidait au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B, qu'il est sans emploi et ses ressources sont modestes, qu'il a visiblement gardé des liens étroits avec des compatriotes, qu'en ce qui concerne sa moralité, on observe qu'après une première condamnation en 2004 notamment pour lésions corporelles simples, rixe et menaces, un tribunal du canton de Schwyz lui a infligé en 2010 une peine privative de liberté à dix mois, avec sursis durant quatre ans, pour recel, qu'au vu de ce qui précède, il est à craindre qu'en cas de relaxation, le recourant, qui est exposé à une peine privative de liberté d'une certaine importance et qui a conservé des attaches étroites avec la Serbie, ne cherche à se dérober aux poursuites pénales, en disparaissant dans la clandestinité ou en regagnant son pays d'origine, que le risque de fuite s'oppose également à la mise en liberté du recourant, que ce motif de détention ainsi que le risque de collusion sont suffisamment établis pour que l'on se dispense d'examiner si le maintien du recourant en détention provisoire se justifie également, comme l'a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, en raison du risque de récidive; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur le recourant et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'enfin, aucune autre mesure de substitution ne permettrait d'atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c CPP), que le recourant, qui reproche à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée à cet égard, n'indique pas quelle mesure serait propre à parer le risque de collusion;
6 - attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par fr. 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de U.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :