351 TRIBUNAL CANTONAL 530 PE11.005918-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let b, 222, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.005918-ADY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ et M.________ pour brigandage, tentative de brigandage qualifié et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, et contre T.________ pour recel, d'office et sur diverses plaintes, vu l’appréhension de T.________ en date du 21 novembre 2011, vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 22 novembre 2011 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 24 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit
2 - jusqu'au 21 février 2012 au plus tard (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté en temps utile par l'intéressé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, T.________ est mis en cause pour avoir récupéré et transféré le butin d'un brigandage commis le 20 avril 2011 au préjudice de la bijouterie [...], à [...], au terme duquel les auteurs ont emporté des
3 - bijoux et des valeurs pour un montant supérieur à 110'000 fr., après avoir sprayé le bijoutier et l'avoir attaché avec du scotch, que nonobstant les dénégations du prévenu, il existe des indices concrets que celui-ci ait commis les infractions qui lui sont reprochées, qu'en effet, le jour même du brigandage, T.________ a été, à plusieurs reprises, en contact téléphonique avec J., l'un des auteurs présumés dudit brigandage, que les raccordements téléphoniques des deux prénommés ont été localisés au même endroit quelques heures après la survenance des faits, qu'autrement dit, il existe une forte probabilité que T. et J.________ se soient rencontrés peu après les événements litigieux, que les deux protagonistes ont également été en contact téléphonique durant la période comprise entre le 28 et le 30 juillet 2011, étant précisé que J.________ est soupçonnée d'avoir tenté de commettre un brigandage le 22 juillet 2011, dans une autre bijouterie, que T.________ a également eu des contacts téléphoniques avec une dénommée [...], domiciliée en Serbie, qui est soupçonnée de recevoir et d'écouler dans ce pays les butins des brigandages, qu'une perquisition au domicile de l'intéressé a permis de découvrir plusieurs montres de provenance douteuse, ainsi qu'une balance pour peser l'or, qu'enfin, le recourant a déjà été condamné pour recel le 20 mai 2010, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe à l'encontre de T.________ des présomptions de culpabilité suffisantes, que l'argument du recourant, selon lequel on est en droit d'attendre davantage d'éléments à charge après plus de sept mois d'enquête, n'est pas pertinent, qu'en effet, le recourant n'est pas détenu depuis sept mois, mais depuis le 21 novembre 2011, que c'est donc depuis cette date qu'il a pu être interrogé; attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de collusion,
4 - que selon la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités), qu'à cet égard, il faut s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent, que l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doivent également être pris en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées), qu'en l'espèce, des mesures d'instruction, visant notamment à identifier les coauteurs du brigandage ayant eu lieu le 20 avril 2011 et à clarifier l'activité délictuelle de T.________, sont actuellement en cours, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté, qu'en effet, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, il est fort à craindre que le recourant fasse disparaître des preuves et se concerte avec des tiers ou les auteurs non encore identifiés, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, qu'à ce stade, le risque de collusion s'oppose dès lors à la libération de la détention provisoire du recourant, qu'en outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque; attendu que le maintien du recourant en détention provisoire étant justifié par le risque de collusion, on peut s'abstenir d'examiner s'il l'est également par le risque de récidive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
5 - attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citée); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour T.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :