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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 janvier 2013
par Y.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 15 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE11.005918-PHK.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Y.________ est mis en cause pour avoir reçu, contre paiement
de la somme de 27’500 fr., une partie du butin consistant en un peu plus
d’un kilo d’or en bijoux provenant du brigandage commis au préjudice de
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la bijouterie lausannoise [...] le 20 avril 2011 à Lausanne, auquel ont
participé H.________ (incarcérée le 8 août 2011), T.________ (incarcéré le 6
décembre 2011) et L.________ (actuellement en cours d’extradition),
prévenus d’avoir emporté pour plus de 110'000 fr. de bijoux et de
montres, après avoir molesté et entravé le tenancier.
Y.________ est détenu provisoirement depuis le 21 novembre
2011, prévenu de recel et de blanchiment d'argent. Sa détention
provisoire a été prolongée plusieurs fois par le Tribunal des mesures de
contrainte, la dernière fois par décision du 12 novembre 2012, jusqu'au 21
février 2013. Par arrêt du 17 octobre 2012, le Tribunal fédéral a considéré
que le maintien en détention provisoire de Y.________ était justifié dans le
sens où il présentait un risque de réitération.
B.a) Le 3 janvier 2013, Y.________ a demandé sa libération
immédiate, au motif qu'étant désormais au bénéfice d’un contrat de
travail une fois sa libération acquise, sa détention provisoire ne saurait
être justifiée par un risque concret de récidive.
Le 7 janvier 2013, le Ministère public a transmis cette
demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise
de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de
libération, faisant valoir l’existence d’un risque sérieux de réitération.
Selon le Procureur, la prise en considération du contrat de travail produit
au dossier ne suffirait pas à relativiser suffisamment le risque de
réitération. Il a fait en particulier référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du
17 octobre 2012, selon lequel la faiblesse de caractère du prévenu ne
permettrait pas d'obtenir l'assurance qu'il ne s'adonnera pas à de
nouvelles activités délictueuses aussitôt élargi. Le Procureur a également
rappelé que Y.________ avait fait la preuve, par le passé, de son incapacité
à garder un emploi stable. Il a ajouté le fait que le prévenu, déjà
condamné pour recel, savait comment se procurer le matériel nécessaire à
la poursuite de son activité délictueuse.
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b) Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 15 janvier 2013, Y.________ a conclu à sa libération immédiate et,
subsidiairement, à ce que des mesures de substitution à la détention
provisoire soient ordonnées en la forme, par exemple, de l’obligation
d’exercer et de conserver un emploi. Selon lui, la situation d’instabilité
professionnelle qu’il a connue entre 2006 et 2011 ne serait plus de mise. Il
aurait réappris en prison le goût du travail, et se verrait très bien exercer
désormais à plein temps une activité professionnelle de
magasinier/barman. Par ailleurs, interpellé sur les raisons qui l'avaient
amené à être incarcéré, il a expliqué avoir agi de bonne foi, sans connaître
la provenance délictueuse de l’or qui lui était proposé. Selon lui, c’est le
fait d’avoir rendu service à une connaissance et d’avoir touché 1'300 fr.
pour cela qui serait à l’origine de ses déboires. Il a encore fait allusion à la
durée exagérée de sa détention provisoire, laquelle ne serait ainsi plus
dans une relation de proportionnalité avec les faits qui lui sont reprochés.
C.Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
Y.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la
cause (II).
Le Tribunal a d'abord rappelé que dans son ordonnance du
12 novembre 2012, il avait estimé que la prolongation de la détention
provisoire jusqu’au 21 février 2013, liée à un risque de réitération, était
proportionnée à la peine encourue et aux opérations d’enquête restant à
effectuer. Selon lui, cette argumentation était toujours d’actualité, de
sorte qu'il s'y est référé. S'agissant du contrat de travail produit au dossier
par Y.________, le Tribunal a d'abord constaté que le prénommé ne
paraissait pas du tout avoir pris conscience de la gravité des actes qui lui
valaient d’être incarcéré depuis maintenant bientôt quatorze mois. Il a
ensuite relevé qu'au vu de la faiblesse de caractère du prévenu, soulignée
par le Tribunal fédéral, il y avait lieu de craindre que l'intéressé, auquel un
salaire plus que modeste était promis, ne s’emploierait une nouvelle fois à
rechercher l’argent facile en reproduisant l’activité de recel qu’il paraissait
avoir déjà exercée par deux fois au cours de sa carrière. Par conséquent,
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le Tribunal a refusé à Y.________ le bénéfice de la libération de la détention
provisoire, précisant que la prise d’un emploi tel que celui proposé et sa
conservation ne constituaient pas une garantie suffisante et ne sauraient
ainsi entrer en considération à titre de mesure de substitution.
D.Par acte du 21 janvier 2013, Y.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce
sens que sa libération immédiate soit ordonnée.
Par acte du 28 janvier 2013, le Procureur a d'abord déclaré se
référer intégralement à l'argumentation exposée par le Tribunal des
mesures de contrainte dans sa décision du 15 janvier 2013. Il s'est ensuite
déterminé de manière détaillée sur le recours déposé par Y.________.
E n d r o i t :
1.Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de
libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le
dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner
une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). La décision du Tribunal des mesures
de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. Il
sied d'ailleurs de relever qu'il n'y a aucun élément nouveau permettant de
mettre en doute l'appréciation faite précédemment sur ce point. La
décision attaquée se fondant sur le risque de récidive, il convient
d'examiner s'il existe un tel risque, ce que le recourant conteste.
3.a) Comme on l'a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l'art. 221 al.
1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour
des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84
c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même
genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se
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justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les
arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
Cela étant, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par le biais
d'une menace de crime ou de délit grave peut se rapporter en principe à
des biens juridiques de tous types, notamment la santé publique
s'agissant d'infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et
3.7, JT 2011 IV 325). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let.
c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-
4 pp. 18 ss; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; TF 1B_133/2011 du
12 avril 2011 c. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur
les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées,
JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
b) En l'espèce, l’activité délictueuse du recourant est survenue
alors même qu'il avait déjà fait l’objet de deux condamnations, dont l’une
très récente. Ce dernier a en effet été condamné le 9 juin 2004 par le
Bezirksgericht de Schwyz à septante jours d’emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., pour des infractions
telles que lésions corporelles simples, rixe, menaces, mais aussi infraction
à la Loi fédérale sur les armes. Le 20 mai 2010, Y.________ a en outre été
condamné par le Strafgericht du canton de Schwyz à une peine privative
de liberté de dix mois avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de
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cent quarante-quatre jours de détention préventive subis, pour infraction à
la Loi fédérale sur les armes, mais aussi pour recel.
Compte tenu des antécédents du recourant, le risque de
récidive est important. En particulier, il y a lieu de relever que Y.________
paraît avoir agi en professionnel, dans un réseau bien organisé. Ce n'est
donc pas un délinquant primaire ou occasionnel que la prise d'un emploi
va empêcher de récidiver. C'est donc à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a considéré que le contrat de travail produit ne
constituait pas une garantie suffisante pour parer à la commission de
nouvelles infractions. Par ailleurs, aucune mesure de substitution n'entre
en considération. Pour les motifs précités, l'obligation de prise d'emploi ne
serait pas de nature à prévenir efficacement le risque de réitération.
La prolongation de la détention provisoire étant justifiée au
regard des du risque de récidive, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le
motif tiré du risque de fuite ou de collusion.
4.Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, Y.________ est détenu depuis le 21 novembre
2011, soit depuis plus de quatorze mois. Déjà condamné à deux reprises,
mis en cause pour recel, dont la peine maximale est de cinq ans (art. 160
CP), et pour blanchiment d'argent simple, dont la peine maximale est de
trois ans (art. 305bis ch. 1 CP), le prévenu s'expose à une peine privative
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de liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté.
Par ailleurs, le Procureur a indiqué que les investigations
étaient terminées, que le rapport de synthèse des enquêteurs était en
cours de rédaction et qu'un dépôt de ce dernier au début du mois de mars
2013 était envisagé. Selon lui, une mise en clôture du dossier d'ici à la fin
du mois de mars 2013, respectivement le renvoi en jugement du
recourant dans le courant du mois de mai 2013, seraient possibles, faute
de réquisition complémentaire des parties. Ces échéances paraissent
réalistes et respectent le principe de proportionnalité.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement
à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), TVA comprise.
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IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
Y., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Y. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.