351 TRIBUNAL CANTONAL 377 PE11.005918-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre A.________ pour recel, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 24 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 février 2012, vu l'ordonnance du 7 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de A.________ et ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 21 mai 2012,
2 - vu l'arrêt du 22 février 2012, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du prévenu contre cette ordonnance, vu l'ordonnance du 16 mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 août 2012, vu l'arrêt du 1 er juin 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a rejeté le recours du prévenu contre cette ordonnance, qu'il a confirmée, vu l'ordonnance du 16 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public du 8 août 2012, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 21 novembre 2012, vu le recours interjeté le 27 août 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
3 - attendu qu'en l'espèce, par arrêts des 22 février et 1 er juin 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté les recours interjetés par A.________ contre les ordonnances de prolongation de la détention provisoire rendues par le Tribunal des mesures de contrainte les 7 février et 16 mai 2012, que les motifs exposés à l'appui de ces arrêts demeurant pertinents, il convient d'y renvoyer, en particulier s'agissant des présomptions de culpabilité, que ce procédé est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstances justifiant une nouvelle appréciation de la situation (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 c. 1.3; TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5), qu'on rappellera que le recourant est mis en cause pour avoir reçu, contre paiement de 27'500 fr., une partie du butin (un peu plus d'un kilo d'or en bijoux) provenant du brigandage commis au préjudice de la bijouterie [...] le 20 avril 2011 à Lausanne (PV aud. 28), et auquel ont participé W.________ (PV aud. 30) V.________ (PV aud. 44) et M.________, actuellement en fuite, que les trois personnes précitées sont soupçonnées d'avoir emporté pour plus de 110'000 fr. de bijoux et de montres après avoir molesté et entravé le bijoutier, qu'en outre, la perquisition opérée au domicile du recourant le 21 novembre 2011 a amené la découverte de matériel de bijoutier servant à peser et à tester l'or et les diamants, qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, ce qui ne paraît pas contesté; attendu que la décision entreprise se fonde sur un risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
4 - prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, par arrêt du 1 er juin 2012, la cour de céans a considéré que le recourant, soupçonné d'avoir prêté assistance à M.________ pour quitter la Suisse et permettre ainsi d'écouler le butin, tendait à minimiser le lien qu'il entretenait avec elle en essayant de justifier le fait qu'elle l'avait contacté, comme il ressort des contrôles téléphoniques, à plusieurs reprises, qu'elle a ajouté qu'en réalité, il semblait que l'intéressé avait des liens avec cette personne lorsqu'il avait pris en charge le butin provenant du brigandage contre la bijouterie [...], qu'elle a précisé que M.________ était en liberté, recherchée par la police et peut-être en possession d'une partie du butin, ce qui suffisait à motiver la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de collusion, d'autant plus que recourant n'avait pas donné le nom de celui pour le compte duquel il aurait agi en prenant en charge une partie du butin, ce qui suggérait que son rôle dans la bande à laquelle il est soupçonné d'appartenir ne se limitait pas à celui de simple intermédiaire, que ces motifs demeurent d'actualité, que, depuis l'arrêt rendu le 1 er juin 2012 par la cour de céans, la commission rogatoire adressée par le procureur aux autorités serbes a été exécutée, que les autorités serbes ont bien interrogé, en ne lui posant qu'une seule question, M.________, mais elles ne l'ont pas appréhendée, que si le butin a été en partie retrouvé, la prénommée demeure cependant en liberté, que le risque de collusion subsiste, bien que l'enquête soit relativement avancée et que le procureur ait renoncé à adresser une nouvelle demande d'entraide en Serbie,
5 - qu'il importe en effet d'éviter que le recourant n'entre en contact avec M.; attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a maintenu le recourant en détention provisoire en raison du risque de fuite, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant serbe né en 1951, présente certes des attaches avec la Suisse, puisqu'il y réside, à son dire, depuis près de quarante ans et que son épouse et son fils vivent avec lui en Suisse, qu'il est toutefois au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B, qu'il est sans emploi et que ses ressources sont modestes, que, contrairement à ce qu'il soutient, il a visiblement gardé des liens étroits avec des compatriotes et avec son pays d'origine en particulier, ainsi qu'il ressort des conversations téléphoniques avec M., qu'en ce qui concerne sa moralité, on relève que le recourant n'est pas soupçonné d'avoir agi seul, mais avec d'autres prévenus, qu'en outre, après une première condamnation en 2004 notamment pour lésions corporelles simples, rixe et menaces, le Strafgericht des Kantons Schwyz lui a infligé, en 2010, une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis durant quatre ans, pour recel et infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54), qu'eu égard à l'importance de la peine privative de liberté qui le menace et à la révocation éventuelle du sursis assortissant la peine privative de liberté de dix mois qui lui a été infligée le 20 mai 2010, il est à
6 - craindre qu'en cas d'élargissement, le recourant, malgré ses liens avec la Suisse, ne cherche à se dérober aux poursuites pénales, en disparaissant dans la clandestinité ou en regagnant son pays d'origine, que le risque de fuite s'oppose donc également à la mise en liberté du recourant; attendu que l'ordonnance attaquée retient également le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2), que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4, JT 2011 IV 95), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire que le recourant a été condamné le 9 juin 2004 par le Bezirksgericht Schwyz, pour lésions corporelles simples, rixe, menaces et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), à septante jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 2'000 fr., et le 20 mai 2010, toujours dans le canton de Schwyz, pour recel et infraction à la LArm, à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de cent quarante-quatre jours de détention préventive, que ces condamnations antérieures, le sursis de quatre ans assortissant la peine privative de liberté prononcée en 2010 et un précédent séjour en détention provisoire n'ont eu aucun effet dissuasif, qu'il faut surtout souligner la proximité temporelle entre les faits reprochés au recourant dans la présente enquête et sa précédente condamnation pour une infraction grave du même type,
7 - qu'en outre, le recourant a expliqué en cours d'enquête qu'il avait agi par appât du gain et qu'il avait subi l'influence de ceux qui avaient exploité sa faiblesse de caractère, que, soupçonné d'appartenir à une bande formée pour commettre des infractions, il fréquenterait d'autres délinquants, que, dans ces conditions, il est à craindre qu'une fois mis en liberté, le recourant ne réitère des agissements de même nature pour subvenir à ses besoins ou améliorer son train de vie, que le risque de récidive justifie le maintien du recourant en détention provisoire; attendu, enfin, que c'est à tort que le recourant se plaint du défaut de motivation de la décision attaquée, que, succincte, cette motivation n'en est pas moins suffisante, que le droit du prévenu a une décision motivée n'oblige pas l'autorité à se prononcer en détail sur tous les arguments invoqués, que cela est d'autant plus vrai pour le juge de la détention, tenu de statuer sans retard sur une demande de prolongation de la détention provisoire qui lui est soumise, qu'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de se référer à des décisions qu'elle a précédemment rendues lorsque la situation a peu évolué et que les arguments invoqués ne sont pas nouveaux (cf. CREP 9 mars 2012/102, et les références citées); attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur le recourant et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que c'est à bon droit que la détention provisoire a été prolongée pour une durée de trois mois, qu'enfin, aucune autre mesure de substitution ne permettrait d'atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
8 - 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 16 août 2012. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :