351 TRIBUNAL CANTONAL 365 PE11.005918-ARS/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. b et c, 222, 228 al. 5, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.005018-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre B.________ pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, recel, infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012, vu l'ordonnance du 28 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
2 - provisoire de B.________ pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2012, vu l'arrêt du 13 mars 2012, par lequel la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de B., a confirmé l'ordonnance du 28 février 2012, vu la demande de libération de la détention provisoire présentée le 12 juin 2012 par B., vu la prise de position du Ministère public du 15 juin 2012, vu l'ordonnance du 26 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par B.________, vu le recours interjeté le 6 juillet 2012 par le prénommé contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que le recourant conteste qu'existent des soupçons sérieux de culpabilité quant au volet brigandage de l'affaire et quant à son implication dans un trafic de stupéfiants, que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à
3 - procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.), qu'en l'espèce, par arrêt du 12 mars 2012, la cour de céans a rejeté le recours formé par B.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 février 2012 prolongeant sa détention provisoire, que l'on peut se référer aux considérants de cet arrêt, s'agissant en particulier des forts soupçons de culpabilité qui existent contre le recourant (art. 221 al. 1 CPP), que ce procédé est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstances justifiant, de ce point de vue, une nouvelle appréciation de la situation (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 c. 1.3, TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5), qu'on rappellera que le recourant est prévenu de complicité de brigandage qualifié, d'escroquerie, et d'infractions à la LArm, à la LEtr et à la LStup, qu'il est mis en cause pour avoir procuré une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés le 20 avril et le 22 juillet 2011, au préjudice de la bijouterie Z.________ à [...] et de la bijouterie F.________ à [...], qu'il est également soupçonné d'avoir obtenu frauduleusement, au moyen d'ordonnances médicales vierges, des prestations indues d'organismes d'assurance avec la complicité de médecins et de pharmaciens, qu'il a ainsi déclaré avoir obtenu à plusieurs reprises des médicaments pour des tiers, sans l'ordonnance médicale nécessaire, auprès d'un pharmacien de sa connaissance, en échange de quoi il devait
4 - procurer à celui-ci une ordonnance médicale pour d'autres médicaments d'un prix équivalent, qu'il lui est reproché d'être impliqué dans la livraison d'un kilo de cocaïne pour 65'000 francs, transaction qui n'a finalement pas eu lieu, qu'il aurait fourni un logement à des étrangers en situation irrégulière en Suisse, qu'enfin, le recourant est soupçonné d'avoir prêté des sommes d'argent à des personnes dont la situation financière et personnelle interdisait le recours aux services d'organismes officiels de crédit, en leur imposant des taux d'intérêt nettement supérieurs aux taux usuels (entre 16.5 % et 60 %) du marché et d'importants intérêts moratoires, que lors de la perquisition opérée au domicile du recourant, ont été saisies quarante-trois reconnaissances de dettes pour un montant de 392'550 fr., alors que sa dernière déclaration d'impôt faisait état d'un revenu imposable de 59'800 francs, qu'en outre, deux emprunteurs ont donné des indications suggérant que le recourant se montrait menaçant si le prêt tardait à être remboursé (cf. PV d'audition de [...] du 8 mars 2012; PV d'audition de [...] du 27 février 2012); attendu que les présomptions de culpabilité existant à l'égard du recourant résultent, s'agissant des brigandages, des déclarations de P., lors des auditions du 6 décembre 2011 et du 24 janvier 2012, ainsi que des auditions de confrontation du 28 mars 2012 entre P., V.________ et Q.________ et du 23 mai 2012 entre P., le recourant et C., que lors de son interrogatoire du 15 décembre 2011, P.________ a déclaré que le recourant et lui-même « savaient bien pour quelle raison cette arme allait servir », que les résultats d'investigations techniques, tels que des contrôles téléphoniques, mettent également en cause le recourant (cf. notamment PV d'audition d'arrestation du 6 décembre 2011, pp. 4-5; conversations téléphoniques du 22 juillet 2011), qu'une partie du produit du premier brigandage a été retrouvé chez le recourant (PV des opérations, p. 14; P. 203),
5 - qu'en ce qui concerne le volet trafic de drogue, les présomptions de culpabilité reposent également sur les déclarations de P.________, notamment celles qu'il a faites lors de l'audition de confrontation du 23 mai 2012, qu'en outre, le prénommé a mis en cause le recourant pour lui avoir indiqué qu'il pouvait l'aider financièrement pour mener à terme des transactions avec un inconnu qui cherchait à obtenir 100 grammes de cocaïne pure par semaine – éléments que paraît confirmer une conversation téléphonique du 28 juillet 2011 entre les deux hommes, que l'implication du recourant résulte encore des déclarations faites par [...] le 22 mai 2012, que compte tenu des éléments qui précèdent, il existe contre le recourant des indices sérieux de culpabilité, étant précisé que la question n'est pas litigieuse s'agissant des prêts usuraires et des ordonnances médicales, bien que le recourant tende à minimiser les faits relatifs aux prêts à des conditions exorbitantes qu'il lui est reproché d'avoir accordés; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, le Ministère public indique dans sa prise de position du 15 juin 2012 que les opérations d'instruction conduites en Suisse concernant le volet brigandage touchent à leur fin, qu'il n'en va pas de même de l'activité délictueuse imputée au recourant relativement aux ordonnance médicales,
6 - qu'il y a lieu, en effet, d'éclaircir les circonstances dans lesquelles le recourant est entré en possession de septante-deux ordonnances vierges au nom du docteur [...], dont dix-neuf munies de son tampon, et de quarante-huit ordonnances au nom du Département [...], que des auditions supplémentaires apparaissant nécessaires, il s'agit d'éviter que le recourant ne tente de se mettre en rapport avec les intéressés dans le but d'influencer leurs déclarations, que, dans ces conditions, le risque de collusion justifie le maintien du recourant en détention provisoire; attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2), que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4, JT 2011 IV 325), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, et les références citées), qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du casier judiciaire que le recourant n'a jamais été condamné en Suisse, qu'il faut toutefois souligner le nombre et la diversité des actes délictueux reprochés au recourant dans un court espace de temps précédant son arrestation, que ces actes, malgré l'absence d'antécédents, dénotent dans l'activité délictueuse une intensité qui ne manque pas d'inquiéter,
7 - que la fourniture d'une arme, dont le recourant, contrairement à ce qu'il affirme, devait se douter qu'elle allait servir à un but criminel, est une infraction grave, que cette arme a servi à la commission de plusieurs brigandages, qu'il en va de même du projet d'acquérir un kilo de cocaïne destinée à la vente, qu'en effet, une telle infraction à la LStup, dans la mesure où elle relève de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, de sorte qu'elle doit être qualifiée de délit grave au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137 IV 84 c. 3.7 non publié, JT 2011 IV 325), qu'on ne peut nier que le commerce portant sur d'importantes quantités de cocaïne soit de nature à mettre en danger la santé d'autrui, qu'enfin, il convient de tenir compte du fait que, aux dires de certains lésés, le recourant a fait usage de la menace pour obtenir un prompt remboursement des prêts consentis, que les soupçons fondant les accusations d'infraction à la LStup et de complicité de brigandage reposent sur des éléments assez probants pour qu'ils puissent être pris en considération dans l'examen du risque de réitération, qu'au vu de ce qui précède, il existe un risque de récidive au sens de la loi; attendu que les motifs de détention provisoire évoqués plus haut sont suffisamment établis pour que l'on puisse s'abstenir d'examiner si la mesure litigieuse peut également être justifiée par le risque de fuite, que le Tribunal des mesures de contrainte n'invoque pas, que le Ministère public retient, et que le recourant conteste; attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
8 - condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant, arrêté le 6 décembre 2011, est détenu provisoirement depuis sept mois, qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, l'intéressé est exposé, si les faits sont avérés, à une peine privative de liberté d'une durée minimale d'un an, laquelle est encore sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour, que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), que par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 26 juin 2012. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.
9 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Dénériaz, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. L'arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :