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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 226, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 août 2011 par Q.________ contre
l'ordonnance de détention provisoire rendue le 11 août 2011 par le
Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE11.005918-ADY).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 8 août 2011 à 20h45, à Lausanne, Q.,
ressortissant serbe né en 1975 séjournant illégalement en Suisse, a été
arrêté par la police, soupçonné d’avoir commis, en compagnie de la co-
prévenue G., un brigandage au préjudice de la bijouterie [...], à
[...], le 22 juillet 2011. Il est également soupçonné d’avoir participé à un
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autre brigandage commis à Lausanne, au préjudice de la bijouterie [...], le
20 avril 2011.
b) Le 9 août 2011, Q.________ a été entendu par le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne. Le même jour, il a été mis en détention par
le procureur et incarcéré à la Prison du Bois-Mermet. Le 10 août 2011, le
Procureur a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la
détention provisoire de Q., aux motifs que le prévenu,
ressortissant serbe sans attache avec la Suisse, présentait un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) et qu’il risquait de compromettre la
recherche de la vérité en cas de libération, dans la mesure où il était
fortement soupçonné d’être un des deux individus ayant participé au
brigandage du 20 avril 2011 à Lausanne (art. 221 al. 1 let. b CPP).
c) Entendu par la police et le procureur, Q. a contesté
avoir participé aux brigandages incriminés, arguant qu’il n’était pas en
Suisse ou qu’il travaillait le jour en question. Entendu par le Tribunal des
mesures de contrainte, il a confirmé ses dires et a précisé qu’il allait rester
chez son ami [...] à Lausanne ; il s’est engagé à ne prendre contact avec
aucun des protagonistes et à déposer son passeport. Par son conseil, il a
fait valoir qu’il était mis en cause par G., dont les déclarations
étaient douteuses et mensongères et qui voulait vraisemblablement
protéger un tiers.
B. a) Par ordonnance du 11 août 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de Q. (I) et a dit que
les frais de cette décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait
des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de Q., qui en l’état
du dossier était mis en cause de manière crédible par G. dans le
cadre du brigandage commis à [...]. En raison de la gravité des faits qui
étaient imputés à Q.________, ressortissant serbe, en situation précaire et
illégale et sans attache en Suisse, il était sérieusement à craindre que
celui-ci ne soit tenté de prendre la fuite pour échapper aux poursuites
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pénales dont il faisait l’objet. En outre, le prévenu contestait sa
participation aux infractions et, dans la mesure où tous les protagonistes
n’avaient pas encore été identifiés et interpellés, on pouvait
manifestement craindre que le prévenu en liberté fasse disparaître des
preuves et se concerte avec un ou des complices en vue de compromettre
le résultat de l’enquête et fasse ainsi obstacle à la manifestation de la
vérité.
b) Par acte du 19 août 2011, Q.________, représenté par l’avocat
Jérôme Campart, défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de détention
provisoire du 11 août 2011, en concluant avec suite de frais et dépens à
ce que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal annule cette
ordonnance et ordonne sa mise en liberté immédiate.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc
lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
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la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention
provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des
indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par 1
let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 2). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011, c. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2006 n. 845 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP;
Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les
autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision
de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité
des éléments de preuve mettant en cause le prévenu, mais doivent
uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant
une telle mesure (ATF 116 Ia 413 c. 3c ; 124 I 208 c. 3; 1B_423/2010 du 17
janvier 2011, c. 4.1; 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.1 ; Forster,
op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non
à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al.
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3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.2 ; 1B_410/2010 du 23 décembre
2010, c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, le recourant soutient que les seuls éléments
susceptibles d’étayer les soupçons dont se prévalent le procureur et le
Tribunal des mesures de contrainte sont les déclarations de G.,
alias [...]. Or celle-ci ne serait manifestement pas crédible dans la mesure
où elle a contesté toute participation au hold-up commis dans la bijouterie
[...] à [...] le 20 avril 2011, alors même qu’elle a été identifiée par son
profil ADN trouvé sur les lieux.
Il ressort du dossier que la prévenue G. a effectivement
été identifiée par son profil ADN prélevé sur du ruban adhésif ayant servi à
ligoter la victime et plaignant [...] lors du hold-up commis dans la
bijouterie [...] à [...] le 20 avril 2011. Toutefois, interrogée par le procureur
en date du 9 août 2011, juste après son interrogatoire par la police, la
prévenue a nié toute participation à ce hold-up, étant incapable
d’expliquer la présence de son ADN. Il ressort également du dossier que la
prévenue a été formellement reconnue parmi un lot de photographies
comme ayant participé au hold-up contre la bijouterie [...] à [...] le
vendredi 22 juillet 2011. Entendue par la police, G.________ a admis être à
l’origine de ce dernier hold-up et a expliqué avoir agi en compagnie de
Q., qu’elle a désigné comme l’homme détenteur d’un pistolet avec
lequel il a menacé le bijoutier et l’a également frappé.
Il résulte en outre du rapport d’arrestation provisoire de la
police que dans le cadre de l’enquête, des contrôles téléphoniques ont été
opérés dès le 28 juillet 2011 sur les raccordements utilisés par G.
et Q.________. Plusieurs conversations enregistrées entre les intéressés
laissent clairement supposer qu’ils sont les auteurs du vol à main armée
commis le vendredi 22 juillet 2011, vers 15h55, au sein de la bijouterie [...]
à [...]. Les conversations téléphoniques ont également révélé que les
malfrats planifiaient un autre vol à main armée et semblaient déterminés
à passer à l’acte dans les plus brefs délais. Cela a motivé la décision de la
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police de les interpeller, alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur du domicile
clandestin de G., afin de mettre rapidement un terme à leur
activité délictueuse.
Ainsi, il existe à ce stade de l’instruction de forts soupçons que
le recourant soit l’un des auteurs du vol à main armée commis le vendredi
22 juillet 2011 au sein de la bijouterie [...] à [...]. Le recourant fait valoir
qu’il a fourni des explications dignes de foi, notamment en indiquant que
lors du hold-up de la bijouterie d’ [...] le 20 avril 2011, il se trouvait en
Italie, ce que confirmait l’audition du témoin [...]. Toutefois, cela ne remet
nullement en cause son implication dans le hold-up du 22 juillet 2011, qui
résulte non seulement des déclarations de G., mais aussi des
enregistrements des conversations téléphoniques entre celle-ci et le
recourant.
d) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1
let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la
fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références
citées ; cf. Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art.
221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que
le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution
de la peine s’il était en liberté ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en
considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier
l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF
117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1 ;
TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en
considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation
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professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à
l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op.
cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités ; Schmocker, op. cit., n. 12 ad
art. 221 CPP ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1 ; TF 1B_422/2010 du
11 janvier 2011, c. 2.1).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le risque de fuite
existe; ce risque n'existerait toutefois que formellement. Il fait valoir qu’il
se trouve en Suisse sans le sou et qu’il a été nourri et logé par [...] durant
l’entier de son séjour en Suisse. Il affirme qu’il n’a pas l’intention de se
soustraire à la justice et propose que son passeport demeure en mains de
la direction de la procédure, le temps que l’enquête avance suffisamment
pour qu’il soit totalement disculpé. Toutefois, au regard de la gravité des
infractions qui sont reprochées au recourant, de la peine qu’il encourt et
de son absence totale d’attache en Suisse où il se trouve en situation
précaire et illégale, il y a sérieusement et concrètement lieu de craindre
qu’il se soustraie à la procédure pénale en prenant la fuite, étant précisé
que la seule saisie de son passeport (cf. art. 237 al. 1 let. b CPP) ne
constitue manifestement pas une mesure suffisante pour éviter le risque
de fuite.
e) La détention provisoire du recourant étant justifiée par le
risque de fuite, il n’y a pas lieu d’examiner si elle l’est également en raison
d’un risque de collusion (cf. art. l’art. 221 al. 1 let. b CPP).
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
Q..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 388 fr. 80
(trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis
à la charge de Q..
V. Dit que remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jérôme Campart, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
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et communiqué, à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :