351 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE11.005918-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ et Z.________ pour brigandage qualifié, d'office et sur plaintes de [...] et [...], vu l'ordonnance du 9 août 2011, par laquelle le procureur a ordonné la jonction à la cause précitée de l'enquête PE11.011996-ARS instruite contre X.________ et Z.________ pour tentative de brigandage qualifié, vu l'ordonnance du 16 décembre 2011, par laquelle le procureur a ordonné la jonction de l'enquête PE11.005918-ARS instruite contre Z.________ et X.________ pour brigandage, tentative de brigandage qualifié et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), contre [...] pour recel, et contre [...] pour brigandage qualifié, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi
2 - fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à l'enquête PE11.008484-ARS instruite contre Q.________ pour complicité de brigandage qualifié, infraction à la LArm, infraction à la LEtr et infraction grave à la LStup, et contre C.________ pour complicité de brigandage qualifié, infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la LArm, vu la lettre du 1 er mai 2012, par laquelle X.________ a requis la disjonction de la procédure dont il fait l'objet de celle dirigée contre Z., Q., C., [...], [...] et [...], vu la décision du 3 mai 2012, par laquelle le procureur a refusé de faire droit à cette requête, vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par X. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend principalement à ce que la procédure dont X.________ fait l'objet soit disjointe d'avec la procédure PE11.005918-ARS; attendu que la décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,Jugendstrafp rozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP), qu'intejeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre la décision de refus de disjonction de procédures pénales du 3 mai 2012, le recours est recevable (CREP, 22 mars 2012/193); attendu que l'art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b), que cette disposition peut être considérée comme une règle d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce
3 - principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP), que le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être respecté de manière absolue, l’art. 30 CP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité, que la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé (Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf. Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 30 CPP); attendu, en l'espèce, que l'enquête PE11.005918-ARS a été ouverte à la suite du brigandage commis au préjudice de la bijouterie D.________ le 20 avril 2011 à Lausanne, et dont les auteurs présumés sont Z.________ et [...], qu'à cette enquête a été jointe, le 9 août 2011, l'enquête PE11.011996-ARS portant sur le brigandage perpétré contre la bijouterie W., le 22 juillet 2011 à Rolle, dont les auteurs présumés sont le recourant et Z., et au cours duquel le bijoutier a été menacé avec un pistolet, que le dossier directeur PE11.005918-ARS, auquel a été joint, le 16 décembre 2011, l'enquête PE11.008484-ARS, a connu des développements, qu'il porte en effet non seulement sur le trafic de drogue dont C., également prévenu de complicité de brigandage qualifié dans le cas de la bijouterie D., est accusé, mais vise également Q., qui, s'il est soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue et d'avoir indûment obtenu des prestations d'assurance avec le concours d'un pharmacien, est lui aussi prévenu de brigandage qualifié dans l'affaire de la bijouterie D.,
4 - que le recourant fait valoir que sa situation est relativement claire, admettant avoir participé au brigandage contre la bijouterie W.________ et enfreint la législation sur les étrangers, et contestant pour le surplus s'être rendu coupable d'actes préparatoires délictueux, qu'il affirme n'avoir joué dans cette affaire qu'un rôle d'exécutant, qu'il est toutefois soupçonné d'appartenir à un groupe criminel à l'origine de vols à main armée commis en Suisse et en Europe, que, s'agissant du brigandage contre la bijouterie W., les infractions dont le recourant est prévenu sont liées à celles reprochées à plusieurs de ses co-prévenus, tels Z., C.________ et Q., que le recourant est certes étranger aux infractions contre le patrimoine (escroquerie, usure) imputées à Q., que toutefois, et contrairement à ce que soutient le recourant, les investigations se poursuivent s'agissant des brigandages incriminés, afin notamment de déterminer le rôle et les implications de chacun, que les faits reprochés au recourant et à Z., C. et Q.________ présentant un rapport de connexité, il importe qu'ils soient jugés ensemble pour éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues dans cette affaire, que c'est donc avec raison que le procureur a rejeté la requête de disjonction présentée par le recourant le 1 er mai 2012; attendu que le recourant demande, à titre alternatif, que l'enquête diligentée notamment contre Q.________ et C.________ pour trafic de stupéfiants, usure et escroquerie soit disjointe de l'enquête PE11.005918-ARS, que dans sa requête de disjonction du 1 er mai 2012, le recourant se bornait toutefois à demander que sa cause soit disjointe de celle des autres co-prévenus, que c'est sur cette conclusion que le procureur a statué, que, dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement prendre en deuxième instance une conclusion sur laquelle le procureur ne s'est pas prononcé, que la conclusion alternative est ainsi irrecevable,
5 - que, supposée recevable, elle devrait de toute manière être rejetée, qu'en effet, Q.________ et C.________ ne sont pas poursuivis uniquement pour infraction à la LStup, qu'ils ont également eu des liens avec le recourant et sont soupçonnés d'avoir favorisé ses activités délictueuses et celles de Z., qu'en effet, C. est notamment mis en cause pour avoir fourni l'arme qui a servi au brigandage de la bijouterie W., que disjoindre l'enquête concernant le trafic de drogue aurait pour conséquence que C., en particulier, ne pourrait pas être jugé en une seule fois pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, que cela ne paraît pas opportun, s'agissant d'affaires d'une certaine envergure, qu'enfin, la détention du recourant, contrairement à ce que celui-ci semble avancer, ne se prolonge pas uniquement en raison de la poursuite des investigations relatives au trafic de stupéfiants, que l'enquête ne peut pas être tenue pour complète sur les autres volets de l'affaire; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision du 3 mai 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 3 mai 2012. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jérôme Campart, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :