Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ et Z.________
pour brigandage qualifié, d'office et sur plaintes de [...] et [...],
vu l'ordonnance du 9 août 2011, par laquelle le procureur a
ordonné la jonction à la cause précitée de l'enquête PE11.011996-ARS
instruite contre X.________ et Z.________ pour tentative de brigandage
qualifié,
vu l'ordonnance du 16 décembre 2011, par laquelle le
procureur a ordonné la jonction de l'enquête PE11.005918-ARS instruite
contre Z.________ et X.________ pour brigandage, tentative de brigandage
qualifié et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20),
contre [...] pour recel, et contre [...] pour brigandage qualifié, infraction à
la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi
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fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), à l'enquête PE11.008484-ARS
instruite contre Q.________ pour complicité de brigandage qualifié,
infraction à la LArm, infraction à la LEtr et infraction grave à la LStup, et
contre C.________ pour complicité de brigandage qualifié, infraction grave
et contravention à la LStup et infraction à la LArm,
vu la lettre du 1
er
mai 2012, par laquelle X.________ a requis la
disjonction de la procédure dont il fait l'objet de celle dirigée contre
Z., Q., C., [...], [...] et [...],
vu la décision du 3 mai 2012, par laquelle le procureur a refusé
de faire droit à cette requête,
vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par X. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend principalement à ce que la
procédure dont X.________ fait l'objet soit disjointe d'avec la procédure
PE11.005918-ARS;
attendu que la décision par laquelle le Ministère public
ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est
susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.),Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,Jugendstrafp
rozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP),
qu'intejeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre la décision de refus de
disjonction de procédures pénales du 3 mai 2012, le recours est recevable
(CREP, 22 mars 2012/193);
attendu que l'art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la
procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a)
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b),
que cette disposition peut être considérée comme une règle
d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent
aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce
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principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 29 CPP),
que le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être
respecté de manière absolue, l’art. 30 CP prévoit expressément la
possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au
principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui
exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples
motifs de commodité,
que la disjonction des poursuites dirigées contre le même
auteur se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont
découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que
le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé
(Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf.
Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 30
CPP);
attendu, en l'espèce, que l'enquête PE11.005918-ARS a été
ouverte à la suite du brigandage commis au préjudice de la bijouterie
D.________ le 20 avril 2011 à Lausanne, et dont les auteurs présumés sont
Z.________ et [...],
qu'à cette enquête a été jointe, le 9 août 2011, l'enquête
PE11.011996-ARS portant sur le brigandage perpétré contre la bijouterie
W., le 22 juillet 2011 à Rolle, dont les auteurs présumés sont le
recourant et Z., et au cours duquel le bijoutier a été menacé avec
un pistolet,
que le dossier directeur PE11.005918-ARS, auquel a été joint,
le 16 décembre 2011, l'enquête PE11.008484-ARS, a connu des
développements,
qu'il porte en effet non seulement sur le trafic de drogue dont
C., également prévenu de complicité de brigandage qualifié dans
le cas de la bijouterie D., est accusé, mais vise également
Q., qui, s'il est soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue et
d'avoir indûment obtenu des prestations d'assurance avec le concours
d'un pharmacien, est lui aussi prévenu de brigandage qualifié dans
l'affaire de la bijouterie D.,
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que le recourant fait valoir que sa situation est relativement
claire, admettant avoir participé au brigandage contre la bijouterie
W.________ et enfreint la législation sur les étrangers, et contestant pour le
surplus s'être rendu coupable d'actes préparatoires délictueux,
qu'il affirme n'avoir joué dans cette affaire qu'un rôle
d'exécutant,
qu'il est toutefois soupçonné d'appartenir à un groupe criminel
à l'origine de vols à main armée commis en Suisse et en Europe,
que, s'agissant du brigandage contre la bijouterie W.,
les infractions dont le recourant est prévenu sont liées à celles reprochées
à plusieurs de ses co-prévenus, tels Z., C.________ et Q.,
que le recourant est certes étranger aux infractions contre le
patrimoine (escroquerie, usure) imputées à Q.,
que toutefois, et contrairement à ce que soutient le recourant,
les investigations se poursuivent s'agissant des brigandages incriminés,
afin notamment de déterminer le rôle et les implications de chacun,
que les faits reprochés au recourant et à Z., C.
et Q.________ présentant un rapport de connexité, il importe qu'ils soient
jugés ensemble pour éviter que des décisions contradictoires ne soient
rendues dans cette affaire,
que c'est donc avec raison que le procureur a rejeté la requête
de disjonction présentée par le recourant le 1
er
mai 2012;
attendu que le recourant demande, à titre alternatif, que
l'enquête diligentée notamment contre Q.________ et C.________ pour trafic
de stupéfiants, usure et escroquerie soit disjointe de l'enquête
PE11.005918-ARS,
que dans sa requête de disjonction du 1
er
mai 2012, le
recourant se bornait toutefois à demander que sa cause soit disjointe de
celle des autres co-prévenus,
que c'est sur cette conclusion que le procureur a statué,
que, dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement
prendre en deuxième instance une conclusion sur laquelle le procureur ne
s'est pas prononcé,
que la conclusion alternative est ainsi irrecevable,
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que, supposée recevable, elle devrait de toute manière être
rejetée,
qu'en effet, Q.________ et C.________ ne sont pas poursuivis
uniquement pour infraction à la LStup,
qu'ils ont également eu des liens avec le recourant et sont
soupçonnés d'avoir favorisé ses activités délictueuses et celles de
Z.,
qu'en effet, C. est notamment mis en cause pour avoir
fourni l'arme qui a servi au brigandage de la bijouterie W.,
que disjoindre l'enquête concernant le trafic de drogue aurait
pour conséquence que C., en particulier, ne pourrait pas être jugé
en une seule fois pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées,
que cela ne paraît pas opportun, s'agissant d'affaires d'une
certaine envergure,
qu'enfin, la détention du recourant, contrairement à ce que
celui-ci semble avancer, ne se prolonge pas uniquement en raison de la
poursuite des investigations relatives au trafic de stupéfiants,
que l'enquête ne peut pas être tenue pour complète sur les
autres volets de l'affaire;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la
décision du 3 mai 2012 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 3 mai 2012.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de X..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
X., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jérôme Campart, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1