351 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE11.005918-ARS/PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre O.________ pour recel, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 24 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 février 2012, vu l'ordonnance du 7 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de O.________ et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 21 mai 2012,
2 - vu l'arrêt du 22 février 2012, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance, qu'il a confirmée, vu l'ordonnance du 16 mai 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant partiellement à la requête du Ministère public du 7 mai 2012, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de O.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21 août 2012, vu le recours interjeté le 30 mai 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu qu'en l'espèce, par arrêt du 22 février 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par O.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 février 2012,
3 - que les motifs exposés à l'appui de cet arrêt demeurant pertinents, il convient d'y renvoyer, en particulier s'agissant des présomptions de culpabilité, qu'un tel procédé ne viole par le droit du recourant à une décision motivée (ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010, c. 1.3), qu'on rappellera que le recourant est mis en cause pour avoir reçu, contre paiement de 27'500 fr., une partie du butin (un peu plus d'un kilo d'or en bijoux) provenant du brigandage commis au préjudice de la bijouterie L.________ le 20 avril 2011 à Lausanne (PV aud. 28), et auquel ont participé B.________ (PV aud. 30) N.________ (PV aud. 44) et P.________, actuellement en fuite, que les trois personnes précitées sont prévenues d'avoir emporté pour plus de 110'000 fr. de bijoux et de montres après avoir molesté et entravé le bijoutier, qu'en outre, la perquisition opérée au domicile du recourant le 21 novembre 2011 a amené la découverte de matériel de bijoutier servant à peser et à tester l'or et les diamants, qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, ce qui ne paraît pas contesté; attendu que la décision entreprise se fonde sur un risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
4 - qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que son implication est à ce jour clairement circonscrite et que, hormis pour la commission rogatoire adressée aux autorités serbes, l'enquête ne se poursuit que sur les autres volets de l'affaire (infraction à la législation sur les stupéfiants, escroquerie à l'assurance, notamment), que le risque de collusion ne serait donc plus réalisé, que l'intéressé est toutefois soupçonné d'avoir prêté assistance à P.________ pour quitter la Suisse et permettre d'écouler le butin, qu'il minimise le lien qu'il entretient avec elle en essayant de justifier le fait qu'elle l'a contacté à plusieurs reprises, qu'en réalité, il semble qu'il avait des liens avec cette personne lorsqu'il a pris en charge le butin provenant du brigandage contre la bijouterie L., que le fait que P. soit en liberté, recherchée par la police et peut-être en possession d'une partie du butin, suffit à motiver la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de collusion, que, de surcroît, on relève que le recourant n'a pas donné le nom de celui pour le compte duquel il affirme avoir agi en prenant en charge une partie du butin, ce qui suggère que le rôle qu'il a joué dans la bande à laquelle il est soupçonné d'appartenir ne se limite pas à celui de simple intermédiaire; attendu que l'ordonnance attaquée retient le risque de récidive, qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre, qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire que le recourant a été condamné le 9 juin 2004 par un tribunal du canton de Schwyz, pour lésions corporelles simples, rixe, menaces et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), à septante jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de
5 - 2'000 fr., et le 20 mai 2010, toujours dans le canton de Schwyz, pour recel et infraction à la LArm, à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de cent quarante-quatre jours de détention préventive, que ces condamnation antérieures et un précédent séjour en détention provisoire n'ont eu aucun effet dissuasif, qu'eu outre, le recourant a expliqué en cours d'enquête qu'il avait agi par appât du gain et qu'il avait subi l'influence de ceux qui avaient exploité sa faiblesse de caractère, que, soupçonné d'appartenir à une bande formée pour commettre des infractions, il fréquenterait d'autres délinquants, que, dans ces conditions, il est à craindre qu'une fois mis en liberté, le recourant ne réitère des agissements de même nature pour améliorer son train de vie, que le risque de récidive justifie le maintien du recourant en détention provisoire; attendu qu'il convient d'examiner – ce que le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas fait – si le risque de fuite, retenu par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 22 février 2012 et invoqué par le procureur dans sa demande du 7 mai 2012, peut motiver la prolongation de la détention provisoire, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant serbe né en 1951, a déclaré être arrivé en Suisse en 1973,
6 - que malgré sa présence en Suisse, avec son épouse et son fils, depuis plusieurs années, il y résidait au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B, qu'il est sans emploi et ses ressources sont modestes, qu'il a visiblement gardé des liens étroits avec des compatriotes et avec son pays d'origine, qu'en ce qui concerne sa moralité, on rappelle qu'après une première condamnation en 2004 notamment pour lésions corporelles simples, rixe et menaces, un tribunal du canton de Schwyz lui a infligé, en 2010, une peine privative de liberté à dix mois, avec sursis durant quatre ans, pour recel, qu'eu égard à l'importance de la peine privative de liberté qui le menace et à la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de dix mois qui lui a été infligée le 20 mai 2010, il est à craindre qu'en cas de relaxation, le recourant ne cherche à se dérober aux poursuites pénales, en disparaissant dans la clandestinité ou en regagnant son pays d'origine, que le risque de fuite s'oppose donc également à la mise en liberté du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur le recourant et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que c'est à bon droit que la détention provisoire a été prolongée pour une durée de trois mois, qu'enfin, aucune autre mesure de substitution ne permettrait d'atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
7 - que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de O.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de O.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :