4 -
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
que dans son arrêt du 13 mars 2013, le Tribunal fédéral a
estimé que la durée de la détention provisoire déjà subie par le recourant,
qui s'élevait alors à quinze mois et demi, respectait encore le principe de
la proportionnalité, au sens de l'art. 212 al. 3 CPP,
que la peine privative de liberté encourue par le prévenu,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, dépasse encore la durée de
la détention provisoire subie, bien que celle-ci s'élève désormais à un peu
plus de dix-sept mois,
qu'on rappelle, en effet, que le recourant n'est pas un
délinquant primaire et qu'il a récidivé quelques mois seulement après un
précédent séjour en détention provisoire,
que, comme les infractions qui font l'objet de la présente
procédure ont été commises durant le délai d'épreuve d'une
condamnation antérieure, et bien que le juge de la détention n'ait pas à
empiéter sur les compétences du juge du fond (ATF 124 I 208 c. 3), on
peut remarquer que le recourant s'expose à devoir exécuter le solde de la
peine qui lui a été infligée le 20 mai 2010, soit environ cinq mois de
détention (cf. art. 46 ch. 1 CP),
qu'enfin, dans la mesure où le rapport de synthèse des
inspecteurs est actuellement en cours de rédaction (il s'agit là d'une
mission prioritaire), la mise en accusation devrait intervenir dans un délai
raisonnable, mais relativement bref,
qu'il s'ensuit que le principe de la proportionnalité demeure
respecté en l'état;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
5 -
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 23 avril 2013.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de U..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de U., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de U.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,