351 TRIBUNAL CANTONAL 264 PE11.005918-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 221, 222, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre U.________ pour recel et blanchiment d'argent, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 24 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire de U.________ (appréhendé le 21 novembre 2011), détention prolongée à diverses reprises, notamment par ordonnance du 12 novembre 2012 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 février 2013, vu l'arrêt du 30 janvier 2013, par lequel la Chambre de recours pénale a confirmé l'ordonnance du TMC refusant la libération de la détention provisoire du prévenu, décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2013,
2 - vu l'arrêt du 7 mars 2013, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé l'ordonnance du TMC du 21 février 2013 ordonnant la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 21 mai 2013, vu l'ordonnance du 23 avril 2013, par laquelle le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu, vu le recours interjeté le 3 mai 2013 par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant ne conteste pas, avec raison, l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes contre lui, qu'on se bornera à rappeler qu'il est mis en cause pour avoir reçu, contre paiement de la somme de 27’500 fr., une partie du butin consistant en un peu plus d’un kilo d’or en bijoux provenant du brigandage commis au préjudice de la bijouterie [...] le 20 avril 2011 à Lausanne, auquel ont participé [...], [...] et [...], prévenus d’avoir emporté pour plus
3 - de 110'000 fr. de bijoux et de montres, après avoir molesté et entravé le tenancier; attendu que le recourant conteste en revanche le risque de récidive retenu par le TMC pour justifier son maintien en détention provisoire, que dans son arrêt du 30 janvier 2013, la Chambre des recours pénale a considéré que ce risque devait être qualifié d'important en raison de deux précédentes condamnations ayant conduit aux prononcés de 70 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples, rixe, menaces et infraction à LArm (loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) (Bezirksgericht de Schwyz du 9 juin
4 - attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, que dans son arrêt du 13 mars 2013, le Tribunal fédéral a estimé que la durée de la détention provisoire déjà subie par le recourant, qui s'élevait alors à quinze mois et demi, respectait encore le principe de la proportionnalité, au sens de l'art. 212 al. 3 CPP, que la peine privative de liberté encourue par le prévenu, compte tenu de l'ensemble des circonstances, dépasse encore la durée de la détention provisoire subie, bien que celle-ci s'élève désormais à un peu plus de dix-sept mois, qu'on rappelle, en effet, que le recourant n'est pas un délinquant primaire et qu'il a récidivé quelques mois seulement après un précédent séjour en détention provisoire, que, comme les infractions qui font l'objet de la présente procédure ont été commises durant le délai d'épreuve d'une condamnation antérieure, et bien que le juge de la détention n'ait pas à empiéter sur les compétences du juge du fond (ATF 124 I 208 c. 3), on peut remarquer que le recourant s'expose à devoir exécuter le solde de la peine qui lui a été infligée le 20 mai 2010, soit environ cinq mois de détention (cf. art. 46 ch. 1 CP), qu'enfin, dans la mesure où le rapport de synthèse des inspecteurs est actuellement en cours de rédaction (il s'agit là d'une mission prioritaire), la mise en accusation devrait intervenir dans un délai raisonnable, mais relativement bref, qu'il s'ensuit que le principe de la proportionnalité demeure respecté en l'état; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
5 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 23 avril 2013. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de U.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour U.________), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :