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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 29, 30, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre K.________
pour brigandage qualifié, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes;
RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20)
et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et
contre N.________ pour brigandage qualifié, tentative de brigandage
qualifié, infraction à la LArm, infraction à la LEtr et vol d'usage d'un
véhicule automobile, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'enquête n° PE10.018371-ARS instruite d'office contre
N.________ pour vol et vol d'usage d'un véhicule automobile,
vu l'ordonnance du 13 avril 2012, par laquelle le procureur a
ordonné la jonction de l'enquête PE10.018371-ARS à l'enquête
PE11.005918-ARS et dit que les frais suivent le sort de la cause,
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vu le recours interjeté le 23 avril 2012 par K.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification de la décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP),
qu'en l'occurrence, K.________, s'il a peut-être un intérêt à
refuser la jonction de causes concernant un autre prévenu, ne paraît
cependant pas directement atteint, c'est-à-dire lésé, dans ses droits par la
décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 382 CPP, p.
1723),
qu'il n'a dès lors pas qualité pour recourir,
que, partant, le recours est irrecevable ;
attendu que supposé recevable, il devrait être rejeté,
que l’art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la
procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a)
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b),
que cette disposition peut être considérée comme une règle
d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent
aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce
principe pour en tirer un véritable droit (Bernard Bertossa, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP),
que le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être
respecté de manière absolue, l’art. 30 CP prévoit expressément la
possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au
principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui
exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples
motifs de commodité,
que la disjonction des poursuites dirigées contre le même
auteur se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont
découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que
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le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé
(Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP ; cf. Urs
Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 1 et 3 ad art. 30 CPP);
attendu, en l'espèce, que l'enquête PE11.005918-ARS porte
sur un brigandage commis le 20 avril 2011 au préjudice de la bijouterie
[...] à Lausanne, dont les auteurs présumés sont le recourant et N.,
à laquelle d'autres cas de brigandage sont imputés,
qu'au fur et à mesure des renseignements recueillis, cette
enquête a connu des développements et s'étend désormais au trafic de
drogue dont est accusé [...], lequel est également prévenu de complicité
de brigandage qualifié s'agissant du cas de la bijouterie [...],
qu'en outre, l'enquête est dirigée contre [...], qui est
soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue, d'avoir obtenu indûment
des prestations d'assurance avec le concours d'un pharmacien et qui est
également prévenu de complicité de brigandage dans l'affaire de la
bijouterie [...],
que l'enquête PE10.018371-ARS porte sur le vol d'usage d'un
véhicule, en avril 2010 à [...], dont N. est l'auteur présumé (dossier
F),
que ce dossier comporte assez d'éléments pour que
l'instruction de la cause soit relativement simple et rapide,
que si, comme le relève le recourant, le dossier croît en
volume et en complexité, la jonction litigieuse n'y contribue en revanche
que de manière très réduite,
qu'en tout état de cause, l'enquête ne devrait pas éprouver de
retard sérieux de ce chef,
qu'au surplus, s'agissant de la motivation, son caractère
sommaire ne peut être nié, le procureur n'expliquant pas en quoi les
affaires jointes sont connexes ni quelle raison objective imposerait la
jonction (art. 30 CPP),
que la motivation peut toutefois être tenue pour suffisante,
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qu'il ressort en effet du dossier que les deux enquêtes, qui
concernent la même prévenue et portent sur des infractions contre le
patrimoine, présentent un lien de connexité justifiant leur jonction;
attendu, en définitive, que le recours devrait être rejeté s'il
était recevable,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr.
40, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
K..
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de K., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs
et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de K.________ se soit améliorée.
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V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. Sébastien Pedroli, avocat (pour [...] et [...]),
-M. Christian Dénériaz, avocat (pour [...]),
-M. Christian Favre, avocat (pour [...]),
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour [...]),
-M. Jérôme Campart, avocat (pour [...]),
-M. David Moinat, avocat (pour [...]),
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1