351 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE11.005918-SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Addor
Art. 221, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mars 2013 (dossier PE11.005918-SPG). Elle considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert contre C.________, appréhendé le 6 décembre 2011, une instruction pénale pour brigandage qualifié, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20)
2 - et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). Il lui est reproché d'avoir, le 20 avril 2011, participé à un brigandage à main armée au préjudice de la bijouterie [...] à Lausanne. Il aurait pris part au trafic de produits stupéfiants dont son coprévenu S.________ est accusé, notamment en agissant comme intermédiaire pour des transactions portant sur d'importantes quantités de cocaïne. Il lui est également reproché d'avoir favorisé le séjour en Suisse de plusieurs ressortissants étrangers en situation irrégulière en leur fournissant, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, un hébergement. Le 9 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012. Par arrêt du 13 septembre 2012, la Chambre des recours pénale a confirmé le maintien du prévenu en détention provisoire en invoquant le risque de fuite. Le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé à diverses reprises la détention provisoire de C., en dernier lieu par ordonnance du 4 mars 2013, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 juin 2013. Par arrêt du 8 mars 2013, la Chambre des recours pénale a notamment autorisé C. à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant que certaines conditions soient réalisées. B.Par acte du 15 mars 2013, C.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mars 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré provisoirement, une mesure de substitution étant ordonnée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes. Par arrêt du 13 septembre 2012, la cour de céans a rejeté le recours de C.________ contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 28 août 2012 prolongeant sa détention provisoire. On peut se référer, d'une manière admissible au regard des exigences du droit d'être entendu (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 c. 1.3; CREP 11 juillet 2012/365) aux considérants de cet arrêt, s'agissant en particulier des forts soupçons de culpabilité qui existent contre le recourant (art. 221 al. 1 CPP). On se bornera à rappeler que le recourant est prévenu de brigandage qualifié et d'infractions la LArm, à la LEtr et à la LStup. L'intéressé admet avoir participé au brigandage commis le 20 avril 2011 au préjudice de la bijouterie [...] à Lausanne. Lors de ce brigandage, dont le butin s'élève à quelque 110'000 fr. en or, montres et
4 - bijoux, et au cours duquel le bijoutier a subi des actes de violence, le recourant est soupçonné de s'être muni d'une arme à feu. En outre, le recourant est mis en cause par un autre prévenu pour avoir cherché à mettre sur le marché un kilo de cocaïne pour le prix de 65'000 francs (PV aud. 35). Les soupçons à cet égard résultent également d'une conversation téléphonique du 8 juin 2011 entre S.________ et V.________, où ceux-ci font allusion à la transaction qui devait avoir lieu avec le recourant. b) Le Tribunal des mesure de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du recourant en raison du risque de fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a). Il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4). Dans son arrêt du 13 septembre 2012, la cour de céans a considéré que le recourant se méprenait en soutenant qu'il serait en détention extraditionnelle ensuite de la décision du 24 février 2012 de l'Office fédéral de la justice (OFJ) (P. 349), ladite décision se révélant être en réalité un mandat d'arrêt international en vue de l'extradition du recourant à la suite d'une condamnation par défaut à vingt ans de peine privative de liberté pour avoir tué à coups de couteaux une femme le 18 juin 1993 à [...]. Elle a ajouté qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 EIMP, le mandat d'arrêt du 24 février 2012 ne produisait pas d'effets, tant que le recourant serait en détention provisoire en Suisse pour les besoins de la présente enquête. L'intéressé ne pouvait donc pas nier le risque de fuite pour le seul motif que sa détention extraditionnelle l'empêchait de quitter le pays. Depuis l'arrêt du 13 septembre 2012, l'OFJ a refusé, le 9 novembre 2012, la demande présentée par les autorités macédoniennes tendant à l'extradition du recourant et a révoqué avec effet immédiat le mandat
5 - d'arrêt en vue d'extradition du 24 février 2012 (P. 759/1). Ce refus n'est toutefois pas définitif, l'OFJ ayant précisé qu'une nouvelle demande d'extradition accompagnée des garanties requises pouvait être déposée. En tout état de cause, le risque de fuite subsiste pour les raisons exposées dans l'arrêt du 13 septembre 2012, qui conserve toute sa pertinence. Le recourant, en effet, de nationalité française, est arrivé en Suisse au début de l'année 2011 en provenance du Portugal. Son épouse et ses enfants l'ont rejoint en août 2011. Etant donné les dates d'arrivée en Suisse, force est de constater que ni le recourant ni sa famille ne peuvent se prévaloir d'attaches particulières avec la Suisse. Le recourant fait valoir qu'il ne voudrait pas perturber le développement de ses enfants en envisageant une fuite à l'étranger. Cette argumentation n'est pas pertinente et ne permet de toute façon pas à elle seule de nier le caractère concret du risque de fuite. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant est exposé à une lourde peine privative de liberté. La forte mobilité géographique du recourant et de sa famille ces dernières années indique que, si les circonstances devaient l'exiger, le couple pourrait se fixer à l'étranger. Au vu de ce qui précède, le risque de fuite est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les autres motifs invoqués par le procureur dans sa demande de prolongation s'opposent à l'élargissement du prévenu. c) Comme mesure de substitution à la détention provisoire (cf. art. 237 CPP), le recourant propose le dépôt de ses documents d'identité et ceux des membres de sa famille, ainsi que l'obligation qui lui serait faite de se présenter au Service de probation. Ces mesures, dont l'efficacité est illusoire, ne permettent pas de s'assurer de la présence du recourant en Suisse pendant la durée de la procédure. Il suffit, pour s'en convaincre, de constater que le recourant est capable de changer d'identité (il est connu sous l'alias [...]; cf. notamment P. 759). d) Le recourant, au nom de l'égalité de traitement, invoque le cas de son coprévenu S.________, pour lequel le Tribunal des mesures de
6 - contrainte a, le 5 mars 2013, ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution consistant en l'obligation d'avoir un travail. La situation de ce prévenu est toutefois différente de celle du recourant. S., qui a davantage coopéré à l'instruction que le recourant, doit d'avoir été libéré au bénéfice d'une mesure de substitution à des circonstances personnelles, nouvelles pour certaines d'entre elles, et qui lui sont particulières (naissance d'un enfant pendant la détention, prise d'emploi possible dès le 11 mars 2013 notamment). Le recourant ne saurait dès lors arguer de ce qu'une mesure de substitution a été ordonnée en faveur de S. pour être mis à son tour au bénéfice d'une décision de cette nature. e) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est encore respecté en l'état, compte tenu de la gravité des actes imputés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). Il importe cependant, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, que les dernières opérations envisagées par le procureur puissent être accomplies sans retard, soit avant le terme assigné à la présente prolongation, pour tenir compte des délais jusqu'à la mise en accusation, respectivement jusqu'au jugement. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 mars 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :