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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-ARSSPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227 al. 5 et 7 et 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre D.,
pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, infraction à la LArm
(Loi sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012,
vu l'ordonnance du 29 février 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a
ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une
durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu'au 6 septembre 2012,
vu le recours interjeté le 12 mars 2012 par le prénommé
contre cette ordonnance,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c);
attendu, en l'espèce, que le recourant est prévenu de
complicité de brigandage qualifié, d'infraction grave à la LStup et de
complicité d'escroquerie,
qu'il est mis en cause pour avoir procuré, sur instigation de
F., une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative
de brigandage à main armée perpétrés le 20 avril et le 22 juillet 2011, au
préjudice de la bijouterie [...] à [...] et de la bijouterie [...] à [...],
que ses déclarations lors de l'audition d'arrestation du 6
décembre 2011 et celles faites lors de l'interrogatoire du 15 décembre
2011 suggèrent qu'il savait que l'arme serait utilisée à des fins criminelles
(cf. PV aud. 24, p. 3; P. 203, p. 14),
qu'il ressort de ses propres dires qu'il est impliqué dans une
transaction avortée portant sur un kilo de cocaïne présentant un degré de
pureté de 60 % (PV aud. 35, p. 2),
qu'il est également soupçonné d'avoir été au courant des
manœuvres imputées à F. et visant à obtenir frauduleusement, au
moyen d'ordonnances médicales vierges, des prestations indues
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d'organismes d'assurance avec la complicité de médecins et de
pharmaciens,
que d'après F., le recourant aurait lui-même bénéficié
de tels procédés (PV aud. 43, p. 12),
que compte tenu des éléments qui précèdent, en particulier de
ses propres déclarations, il existe à l'égard du recourant des indices
sérieux de culpabilité;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF
132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'entretenir des
liens avec les auteurs des brigandages des 20 avril et 22 juillet 2011,
que des opérations de police sont actuellement en cours visant
à établir le degré de collaboration et le rôle joué par chacun des membres
de cette bande,
que la co-prévenue S. n'a pas encore pu être
appréhendée et que le butin du brigandage n'a pas été entièrement
retrouvé,
qu'il y a donc lieu d'éviter que le recourant ne prenne contact
avec la prénommée et qu'il ne tente de faire disparaître des preuves de
nature à mettre les enquêteurs sur la piste du butin, voire d'éventuels
receleurs,
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qu'en outre, plusieurs clients qui se seraient fournis en drogue
auprès du recourant doivent encore être entendus,
qu'il importe d'éviter que l'intéressé ne prenne contact avec
eux pour influencer leurs déclarations, ainsi qu'avec les autres personnes
impliquées dans l'escroquerie au préjudice d'organismes d'assurance dont
F.________ est accusé,
qu'au vu de tous ces éléments, le risque de collusion est
concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire;
attendu que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir
prolongé la détention pour une durée de six mois, niant que l'on se trouve
dans un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 in fine CPP,
qu'il se plaint d'avoir été traité de la même manière que les
co-auteurs présumés des brigandages,
qu'il fait également grief au Tribunal des mesures de
contrainte de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il s'était expliqué
spontanément et en détail, et que ni sa situation familiale ni ses
perspectives professionnelles n'ont été examinées,
que d'après le Message du Conseil fédéral du 21 décembre
2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, il est possible
de prolonger la détention provisoire de six mois dans les cas
exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention
existera toujours trois mois plus tard (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1214),
que tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il y a risque de
collusion dans une procédure où de grandes quantités de documents
doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés (Logos, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 227 CPP, p. 1060),
que le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'un cas
exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 CPP dans une affaire complexe et
volumineuse, impliquant quatre participants, et où il était clair que le motif
de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois
(TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1; TF 1B_126/2011 du 6 avril
2011 c. 4.2.1, considérant non publié aux ATF 137 IV 84),
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qu'en l'espèce, il est vrai qu'à la différence de P.,
V. et K.________, le recourant est prévenu de brigandage non pas
comme auteur principal, mais comme complice,
que le recourant perd cependant de vue qu'il est impliqué
dans un important trafic de cocaïne,
que s'agissant des circonstances personnelles évoquées, elles
ne sont pas pertinentes pour juger de l'opportunité d'une prolongation de
six mois de la détention provisoire,
qu'au terme de cette prolongation, le risque de collusion sera
toujours présent,
que l'enquête, en effet, a connu des développements non
négligeables depuis la décision de mise en détention provisoire du 9
décembre 2011,
que l'affaire est complexe, compte tenu du nombre de
prévenus mis en cause et de la gravité des actes présumés, qui
nécessitent des opérations de police à grande échelle,
que dans le cadre d'une enquête de cette ampleur, impliquant
potentiellement une organisation criminelle étrangère, et qui porte sur
trois complexes de fait bien distincts – brigandages, escroquerie et
infraction à la LStup – force est de constater qu'une prolongation de la
détention provisoire de trois mois est insuffisante et que l'on se trouve
dans un cas exceptionnel au sens de l'art. 227 al. 7 CPP;
attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la
détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, arrêté le 6 décembre 2011, est
détenu provisoirement depuis un peu plus de trois mois,
qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, l'intéressé est
exposé, si les faits sont avérés, à une peine privative de liberté d'une
durée minimale d'un an, laquelle est sensiblement supérieure à celle de la
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détention provisoire subie jusqu'à ce jour, et même jusqu'à l'échéance de
la prolongation de six mois,
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
que par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure
respecté;
attendu que la requête du recourant tendant à la fixation d'une
audience doit être rejetée, son droit d'être entendu étant suffisamment
garanti par la procédure écrite (ATF 137 IV 186 c. 3.2);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de D.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
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D., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de D. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Favre, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1