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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005911-SJI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1 let. a; 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 15 avril 2011 par Z.________ et
consorts contre C.Y.________ et B.Y.________ pour escroquerie et abus de
confiance,
vu l'ordonnance du 10 mai 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et
laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté en temps utile par Z.________ et consorts
contre cette décision,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
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de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que le 15 avril 2011, Z.________ et consorts ont déposé
plainte contre C.Y.________ et B.Y.________,
qu'en substance, les parties plaignantes reprochent à ces
derniers de les avoir convaincus d'acheter des appartements en propriété
par étage sur plans, sans intention de leur livrer le bien immobilier promis,
que le procureur a refusé d'entrer en matière,
qu'il a en effet estimé que le litige, relatif à une mauvaise
exécution d'un contrat d'entreprise et à l'application des dispositions sur la
garantie des défauts de l'ouvrage, était de nature exclusivement civile,
hors de la compétence du juge pénal,
que les parties plaignantes contestent cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
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que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu'en l'espèce, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée, sans
mesure d’instruction, que tous les griefs invoqués sont d'ordre purement
civil,
qu'en effet, selon les parties plaignantes, C.Y.________ et
B.Y.________ auraient systématiquement surestimé les surfaces des
appartements,
que pour attirer les acheteurs, ils auraient intégré dans leur
projet la construction d'une verrière, alors qu'ils n'avaient nullement
l'intention de livrer ce bien, qui serait au demeurant impossible à réaliser,
qu'ils auraient en outre incité les plaignants à payer le solde
du prix de vente, alors qu'ils savaient que le permis d'habiter ne serait pas
délivré,
qu'ils les auraient également incités à commander des
travaux, en assurant que ceux-ci étaient compris dans le prix, mais en les
facturant par la suite,
que tels qu'allégués, ces faits pourraient être constitutifs
d'infractions pénales, notamment d'escroquerie,
qu’il est ainsi nécessaire que le procureur ouvre une
instruction conformément à l’art. 309 CPP, afin d'examiner ces divers
griefs;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc-Daniel Wachtl, avocat (pour Z.________ et consorts),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1