351 TRIBUNAL CANTONAL 687 PE11.005899-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.005899-CDT. Elle considère : E n f a i t : A.Le 19 avril 2011, B.J.________ a déposé une plainte pénale contre son fils adoptif A.Q.________.
2 - A l’appui de sa plainte, elle explique que A.Q.________ a habité la propriété sise à Genolier jusqu’à ce qu’il soit prié de la quitter en raison de la prochaine mise en vente de l’immeuble (P. 4 et 23/9). B.J.________ lui reproche de lui avoir, en fin d’année 2010, lorsqu’il a quitté cette maison, notamment dérobé trois fauteuils, une table, des meubles de jardin, deux tapis, deux télévisions, de la vaisselle, de l’argenterie, des draps, des couvertures, une station météo, de l’outillage de jardin. Le 30 mars 2011, A.Q.________ aurait également tenté de pénétrer dans la villa de ses parents afin d’y dérober à nouveau des meubles. Les serrures ayant été changées, il n’aurait toutefois pas pu entrer. B.J.________ étant décédée le 16 août 2011, son époux, A.J., a déclaré vouloir poursuivre la procédure (P. 13). B.Par ordonnance du 7 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.Q. pour vol au préjudice de proches ou de familiers, tentative de vol au préjudice de proches ou de familiers et violation de domicile (I), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). En substance, la Procureure a considéré que les versions de la partie plaignante et du prévenu paraissaient comme irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait de nature à confirmer les accusations portées à l’encontre de A.Q.. C.Par acte daté du 20 juin 2013, A.J. a recouru contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour instruction complémentaire.
3 - E n d r o i t : 1.Au sens de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession. En l’espèce, A.J.________ a déclaré vouloir poursuivre la procédure. En qualité d’époux de feue B.J., il est un proche de celle-ci au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Par ailleurs, même lorsque les règles concernant l’ordre de la succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches, chacun d’eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l’entend, sans que cela n’ait d’incidence sur la situation procédurale des autres proches visés par l’art. 121 al. 1 CPP (Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 121 CPP). A.J. a donc bien la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Dès lors, interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 319 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
4 - 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 186; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 137 IV 219; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.Le recourant fait grief à la Procureure d’avoir, à tort, mis A.Q.________ au bénéfice d’un classement s’agissant des infractions de vol, de tentative de vol et de violation de domicile. 3.1Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
5 - Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.2En l’espèce, le prévenu a laissé entendre qu’il avait emporté, pour le compte de sa mère biologique B.Q., sœur de feue B.J., quelques meubles dans le but de les lui ramener à Nice. Il a par ailleurs produit une lettre de sa mère biologique lui demandant effectivement d’organiser le déménagement d’un secrétaire situé dans sa chambre et d’un meuble de hall (PV aud. 3, ll. 120 à 126; P. 23/3). Entendue sur ce point, B.Q.________ a affirmé que son fils ne lui avait jamais amené les meubles concernés. Elle a toutefois précisé avoir dû s’en charger elle-même (PV aud 3, l. 77). Il en résulte que ces objets n’ont donc pas été dérobés par le prévenu. Ils n’étaient au demeurant pas visés par la liste figurant dans la plainte pénale. Le prévenu a pour le reste admis avoir emporté une table de jardin en plastique, quatre chaises de jardin en plastique et deux vieux fauteuils à l’exclusion de tout autre objet mentionné dans la plainte pénale. Il affirme toutefois avoir emporté ces objets avec l’accord de sa mère adoptive. Cette dernière étant décédée, il n’est pas possible de déterminer ce qui avait été convenu entre les parties. En outre, aucune mesure d’investigation complémentaire n’est susceptible de confirmer les accusations portées à l’encontre du prévenu. Les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, c’est donc à bon droit que la Procureure a classé la plainte sur ce point. 3.3Il est encore reproché au prévenu de s’être rendu, en date du 30 mars 2011, dans la propriété de Genolier et d’avoir tenté de s’y introduire, pour dérober d’autres objets mobiliers, sans toutefois y parvenir, les serrures ayant été changées. Le prévenu admet s’y être
6 - rendu. Or, comme le relève à juste titre la Procureure, il ne ressort pas du dossier qu’une interdiction de revenir à Genolier ait été signifiée au prévenu après son départ de la maison dans la perspective de sa vente prochaine. Aucun élément du dossier ne permet en outre ne serait-ce que de suspecter que le prévenu s’est rendu sur place dans l’intention d’y dérober quelque objet. L’audition du jardinier qui a rencontré le prévenu lors de sa venue sur place n’apporte aucun élément probant à cet égard. Le fait que le prévenu lui aurait dit de ne pas rapporter sa présence à ses parents n’est en particulier pas suffisamment significatif pour retenir une intention délictuelle (PV aud. 1). Au vu des éléments qui précèdent, les perspectives d’une condamnation sont pratiquement inexistantes. En conséquence, la décision de la Procureure est bien fondée. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juin 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.J.________.
7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour A.J.), -Me Serge Rouvinet, avocat (pour A.Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :