351 TRIBUNAL CANTONAL 287 PE11.005890-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juin 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.005890-ADY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour tentative d'enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l'autorité, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur plainte de A.H., vu la décision du 16 mai 2012 par laquelle le Ministère public a refusé d'accorder l'assistance judiciaire gratuite et de désigner un conseil juridique gratuit à A.H. et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 31 mai 2012 par A.H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 20 avril 2011, A.H.________ a déposé plainte contre son ex-compagnon, S.________ (PV aud. 3), que S.________ est mis en cause pour s'être présenté, en date du 19 avril 2011, au domicile de A.H., alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'approcher cette dernière et ses enfants, à moins de 300 mètres selon une décision rendue le 30 août 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, qu'à cette occasion, il aurait tenté d'emmener avec lui sa fille B.H., née le [...] 2005, sans l'accord de A.H., mère de l'enfant, afin de la soustraire à celle-ci; attendu que le 23 mars 2012, A.H. a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, au motif qu'elle n'avait pas de ressources financières suffisantes et qu'elle souhaitait faire valoir des prétentions civiles (P. 22), que par décision du 16 mai 2012, le Procureur a refusé d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à A.H., qu'il a considéré que l'affaire paraissait relativement simple et ne nécessitait dès lors pas l'assistance d'un avocat, qu'il a en outre estimé que le sort de l'action civile était voué à l'échec, que A.H. conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
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à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que, selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante remplit
les conditions de l'indigence,
qu'il convient encore de déterminer si l'action civile ne paraît
pas vouée à l'échec,
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère,
de l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant,
que l'appréciation de ce critère pourra en définitive se faire en
tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable,
disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les
mêmes démarches avec ses propres deniers,
qu'une partie ne doit ainsi pas pouvoir intervenir au procès
parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres
risques et périls (Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 32 à 34 ad art. 136 CPP,
p. 585),
4 - que, s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique, que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), qu'en l'occurrence, seuls les faits intervenus le 19 avril 2011, soit la tentative d'enlèvement de mineur et l'insoumission à une décision de l'autorité, font l'objet de la présente procédure, la plaignante tentant en vain de se référer à un complexe de fait plus ample, qu'ainsi, l'issue de la procédure ne va pas au-delà d'une reconnaissance pour la plaignante des actes du prévenu, en espérant qu'un jour celui-ci cessera ses comportements délictueux, que, s'agissant des conclusions civiles, A.H.________ n'en a formulé et chiffré aucune, que les conclusions civiles ne peuvent consister en l'espèce qu'en un tort moral, qu'elles apparaissent toutefois dénuées de chance de succès au vu de l'atteinte alléguée, dont l'intensité apparaît d'emblée insuffisante pour justifier l'octroi d'une réparation morale, qu'enfin, la plaignante soutient qu'elle est fragilisée, qu'il est difficile pour elle de se défendre seule contre le prévenu et qu'elle a besoin d'une aide extérieure, comme celle d'un conseil juridique gratuit, que, selon l'art. 136 al. 2 let. c CPP, la désignation d'un conseil juridique doit être nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante, qu'en l'espèce, le cas est relativement simple en fait et en droit et comme mentionné ci-dessus les conclusions civiles sont vouées à l'échec,
5 - que, dès lors, la désignation d'un conseil juridique n'est pas nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 16 mai 2012. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.H.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.H.), -M. S.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :