351 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE11.005876-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 222, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.005876-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ et H.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte, vu l'ordonnance du 21 avril 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U., vu l'ordonnance du 20 mai 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération de la détention provisoire présentée par U., vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant d'ordonner la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant a admis avoir dérobé, dans un magasin à Lausanne, dans la nuit du 18 au 19 avril 2011, avec son co-prévenu H., les vêtements découverts dans la chambre d'un Centre de requérants d'asile du canton de Berne qu'il occupait lors de son interpellation le 19 avril 2011 (cf. PV aud. 2 et 4), qu'en outre, le recourant est soupçonné d'être l'auteur d'un vol commis le 2 avril 2011 au préjudice d'un magasin de vêtements à [...] (P. 14/1, p. 6), qu'il pourrait être mêlé à l'envoi au Mexique, par son comparse H., d'un colis de 6 kg contenant des appareils électroniques de provenance douteuse (ibid.), qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'endroit du recourant, compte tenu en particulier de ses déclarations, que la question ne paraît pas litigieuse;
3 - attendu que l'ordonnance déférée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse, et qu'il est toujours dans l'attente d'une décision à cet égard, qu'il n'y aurait donc aucun risque qu'il retourne dans son pays d'origine, la Libye, ni dans un autre pays, où il ne pourrait pas déposer une autre demande d'asile, qu'il résulte toutefois du rapport de police que le recourant, ressortissant de Libye, est au bénéfice d'un permis N délivré le 24 février 2011, valable jusqu'au 9 septembre 2011, qu'il est signalé par l'Italie du 6 septembre 2010 au 6 septembre 2013 comme étranger non-admissible sur le territoire de Schengen (P. 14/1, p. 5), qu'il ne présente aucune attache avec la Suisse, qu'étant donné les faits qui lui sont reprochés, sa demande d'asile n'a pratiquement aucune chance d'aboutir, que dans ces circonstances, il est à craindre que le recourant ne cherche à se dérober aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse, que le risque de fuite justifie le maintien du recourant en détention provisoire; attendu que la décision entreprise se fonde sur le risque de collusion, que selon la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités),
4 - qu'à cet égard, il faut s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance à la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent, que l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doiventt également être pris en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées), qu'en l'espèce, l'enquête a débuté il y a peu de temps, que le recourant a certes admis avoir volé des vêtements, qu'au vu des éléments figurant au dossier, on peut toutefois se demander s'il s'est entièrement expliqué, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'activité délictueuse imputée au recourant, notamment quant à la provenance des appareils électroniques contenus dans le colis intercepté, qu'à ce stade, le risque de collusion s'oppose à la libération de la détention provisoire du recourant; attendu que le maintien du recourant en détention provisoire étant justifié par le risque de fuite et de collusion, on peut s'abstenir d'examiner s'il l'est également par le risque de récidive, comme le retient le premier juge; attendu, pour le surplus, que compte tenu des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citée); attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, est rejeté, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
5 - que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de U.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de U., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de U.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour U.________), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :