351 TRIBUNAL CANTONAL 261 PE11.005681-NMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 mars 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann
Art. 381, 393 al. 1 let. b, 398 al. 1, 427 al. 3 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC DE L'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS contre le prononcé rendu le 1 er février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.005681-NMO, dirigée contre W.. Elle considère: En fait : A. a) W. a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme prévenue de lésions corporelles
2 - simples et d’injure ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2011 par le Procureur d’arrondissement itinérant. Par décision du 11 janvier 2012, la direction de la procédure du Tribunal de police a désigné un défenseur d’office à W.________ en la personne de l’avocat Xavier Rubli. b) Par prononcé intitulé «jugement» rendu le 1 er février 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de la convention figurant en page 4 du procès-verbal et a dit qu’il était mis fin aux poursuites pénales dirigées contre W.________ pour lésions corporelles simples et injure (I), a dit que l’indemnité du défenseur d’office de W.________ était arrêtée à 990 fr. d’honoraires plus 25 fr. de débours plus 81 fr. 20 de TVA (II) et a laissé l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat (III). Il a considéré que les délits de lésions corporelles simples et d’injure pour lesquels W.________ était renvoyée devant le Tribunal de police ensuite de son opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 novembre 2011 par le Procureur d’arrondissement itinérant ne se poursuivaient que sur plainte, que la plaignante M.________ avait retiré sa plainte par convention signée à l’audience du 1 er février 2012 et que le retrait de la plainte entraînait la cessation des poursuites pénales. Il a en outre estimé que, compte tenu de l’issue de la procédure pénale, il était équitable de laisser les frais à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité du défenseur d’office de W.. B. Par acte du 13 février 2012, remis à la poste le lendemain, le Procureur d’arrondissement itinérant a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, qui lui avait été communiqué le 9 février 2012. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision du 11 janvier 2012 désignant un défenseur d’office à W. et à la réforme du prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 1 er février 2012 principalement en ce sens que le chiffre Il du dispositif de ce prononcé soit
3 - supprimé et le chiffre III modifié, les frais de la cause étant mis à la charge de W.________. A titre subsidiaire, pour le cas où la décision du 11 janvier 2012 devait être maintenue, il a conclu à la réforme du prononcé du 1 er
février 2012 au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la cause, y compris l’indemnité du défenseur d’office de W.________, soient mis à la charge de cette dernière. En droit :
5 - in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., nn. 8 ss ad art. 133 CPP et n. 12 ad art. 136 CPP; Jent, op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP; cf. Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), par la voie de droit qui est ouverte contre la décision finale. b) Si la partie qui se voit refuser la désignation d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique gratuit a ainsi un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à attaquer un tel refus avec la décision finale dans la mesure où il a influencé celle-ci (cf. Rémy, op. cit., n. 11 ad art. 393 CPP), la situation se présente différemment lorsque le Ministère public entend remettre en cause, dans le cadre d’un recours contre la décision finale, la désignation par le Tribunal de première instance (ou son Président) d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique gratuit. Selon l’art. 381 CPP, qui définit la qualité pour recourir du Ministère public, celui-ci peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Si la légitimation du Ministère public ne dépend ainsi pas spécifiquement de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il entreprend (Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 381 CPP), il n’en reste pas moins que cette légitimation est conçue pour permettre au Ministère public de poursuivre l’intérêt général de la société à une application correcte et uniforme du droit eu égard à la question de savoir si, dans une situation déterminée, l’Etat doit exercer son pouvoir de répression (cf. Calame, op. cit., n. 4 ad art. 381 CPP). En revanche, le Ministère public ne saurait se voir reconnaître la qualité pour contester, dans le cadre d’un recours contre la décision finale, la désignation en cours de procédure d’un défenseur d’office ou d’un conseil juridique gratuit. Au demeurant, il n’apparaît pas concevable d’annuler a posteriori une telle désignation après que le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit a déployé dans le cadre de la procédure de première instance une activité pour laquelle il a droit à indemnisation (art. 135 et 138 CPP).
6 - c) Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public est irrecevable dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision du 11 janvier 2012 désignant un défenseur d’office à W.________.
7 - charge de la prévenue (cf. art. 426 al. 2 CPP) ni à celle de la plaignante (cf. art. 427 al. 2 CPP). En effet, il serait pour le moins délicat de mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge de la prévenue sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, sachant que le Tribunal de police n'a pas jugé l'affaire au fond mais a uniquement pris acte de la convention passée entre les parties qui a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre W.________ pour lésions corporelles simples et injure. Il en découle que la culpabilité de cette dernière n'a pas pu être établie, de sorte que la présomption d'innocence demeure applicable. De plus, on ne saurait considérer le fait que W.________ ait présenté des excuses comme l'admission d'une quelconque responsabilité ou culpabilité de sa part pour les actes qui lui sont reprochés par M.. Il est patent que dans le processus de conciliation, chaque partie doit accepter d'effectuer des concessions qui sont indispensables dans l'optique de trouver un compromis qui puisse mettre fin aux poursuites pénales, et les excuses présentées par W. ne peuvent que s'interpréter dans ce sens. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que par son comportement, W.________ aurait provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dès lors, les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas réunies, il ne se justifie pas de mettre les frais de procédure à la charge de W.. Pour ce qui est de la partie plaignante, l'art. 427 al. 2 CPP prévoit que les frais de procédure peuvent être mis à sa charge si, en ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, elle a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que M. ait adopté un tel comportement qui justifierait l'application de l'art. 427 al. 2 CPP. d) Il découle de ce qui précède que le prononcé attaqué échappe à la critique au regard de l’art. 427 al. 3 CPP en tant qu’il laisse les frais de procédure – qui comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) – à la charge de l’Etat.
8 -
LTF). Le greffier :