351 TRIBUNAL CANTONAL 763 PE11.005625-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 novembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 52, 177 CP; 319 al. 1 let. e CPP Vu l'enquête n° PE11.005625-PGT instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre U.________ pour injure, menaces et tentative de contrainte, sur plainte de R., vu l'ordonnance du 18 avril 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U. pour les infractions précitées, vu le recours interjeté le 8 mai 2012 par R.________ contre cette décision, vu l'arrêt du 15 juin 2012, par lequel la Chambre des recours pénale a admis partiellement le recours du prénommé et annulé l'ordonnance précitée en ce qui concerne l'infraction d'injure, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus,
2 - vu l'arrêt rectificatif du 14 août 2012 de la Chambre des recours pénale portant sur le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 15 juin 2012 précité relatif au frais de la procédure de recours, vu l'ordonnance du 4 octobre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour injure, vu le recours interjeté le 22 octobre 2012 par R.________ contre cette décision, vu les déterminations d'U.________ du 5 novembre 2012, vu les pièces dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en dépit du fait qu'il soit marié, R.________ entretient depuis de plusieurs années une relation intime avec V., que de son côté, cette dernière a entretenu, à tout le moins le 29 septembre 2010, des rapports intimes avec U., lequel exploitait l'enseigne "[...]" à [...], que, le 4 février 2011, trois SMS ont été envoyés par U.________ à V., dans lesquels il était indiqué: "G fermé Basta", "Je dors à basta Bisou XXL" et "bonne nuit suis hs bisou XXL", que, le 7 février 2011, prenant connaissances de ces messages, R. a utilisé l'appareil de V.________ pour répondre à U.________ en lui expédiant deux SMS dont le contenu était d'une part "Vos 3 messages de vendredi soir 4 février ont été lus. Hélas pour vous, la destinataire était occupée avec moi. Ce n'est pas tous les jours le 29 septembre (jour de drague). Pas la peine de lui dire où vous dormez et de l'inviter à vous rejoindre. Tout contact est dorénavant inutile. Laissez [...] tranquille, Et comme vous dîtes môssieur « - je ne vous tends pas la main XXL. » ", et d'autre part "XXL ! Je ne veux plus aucun contact avec toi ! Que ce soit téléphone, SMS, dans la rue, dans un Resto ou tout autre endroit",
3 - que, le 9 février 2011, contrarié par les propos tenus par R., U. lui a répondu par des messages successifs: "Pauvre vieux con" puis "G horreur des faux cul et des fouilles merdes, tu me cherche tu vas me trouvé au fait tu fais courir le bruit à [...] que je t piqué ta femme ! Je la connais meme pas ! Elle habite ou exactement a [...], c interessant", que, le 13 avril 2011, en raison de ces faits, R.________ a déposé plainte contre U., que par ordonnance du 18 avril 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre U. pour injure, menaces et tentative de contrainte, qu'ensuite du recours de R.________ contre cette décision, la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance en ce qui concerne l'infraction d'injure et confirmé l'ordonnance pour le surplus, que par ordonnance du 4 octobre 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre U.________ pour injure, qu'il a considéré que les messages insultants expédiés par U.________ faisaient écho aux écrits de R.________ du 7 février 2011, qui étaient manifestement propres à l'énerver vu son intrusion dans l'échange de SMS avec V.________ et le ton ironique et rabaissant utilisé, que constatant que la Chambre des recours pénale avait considéré que les conditions de l'art. 177 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n'étaient pas réalisées dès lors que la réaction d'U.________ n'avait pas été immédiate mais différée de deux jours, le Procureur a fait application de l'art. 52 CP, qu'en effet, selon lui, il n'y a pas d'intérêt à punir le comportement d'U.________ car sa culpabilité est moindre, à l'image des conséquences de son acte, étant rappelé que l'éventuelle atteinte subie par R.________ résulte clairement du fait que le prévenu a entretenu une relation suivie avec V., sa propre maîtresse, que R. conteste cette décision; attendu que selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales,
4 - que cette disposition vise notamment le cas de l'art. 52 CP qui prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (art. 52 CP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458), que l'art. 52 CP ne s'applique que lorsque les deux conditions cumulatives mentionnées ci-dessus sont remplies, qu'à défaut, la peine peut être atténuée en application des principes généraux relatifs à la fixation de la peine de l'art. 47 CP (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 2 ad art. 52 CP, p. 331), que l'exemption de peine suppose donc que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2), que les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3), qu'il faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100), que cette différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ibidem), qu'en d'autres termes, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267),
5 - que pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.4), que se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que, d'une part, les termes employés par U.________ à l'égard de R.________ sont constitutifs d'injure, et d'autre part, que l'auteur avait l'intention d'injurier R., qu'ainsi, tant les conditions objectives que subjectives de l'infraction d'injure sont réalisées, qu'on n'examinera pas à nouveau les conditions d'application de l'art. 177 al. 2 CP – disposition prévoyant l'exemption de peine lorsque l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible – dès lors que la Chambre des recours pénale a examiné celles-ci en détail dans le cadre de l'arrêt du 15 juin 2012 qui conserve toute sa pertinence, qu'il demeure toutefois à examiner si l'art. 52 CP, prévoyant lui aussi l'exemption de peine, est applicable, que le Procureur considère que l'art. 52 CP serait applicable dès lors qu'il n'y a pas d'intérêt à punir le comportement d'U. dont la culpabilité serait moindre, que si l'on peut considérer que l'injure ne constitue pas une infraction très grave, en particulier au regard de la peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus pouvant être infligée, encore faut-il que la culpabilité de l'auteur soit minime et que son comportement apparaisse négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale, que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'U.________ a traité R.________ de "vieux con", "faux cul" et "fouille merde", que le fait qu'U.________ ait fréquenté une femme qui avait déjà une liaison avec R., que celle-ci ait décidé de poursuivre sa relation avec R. et que celui-ci ait intimé à U.________ de la laisser tranquille, ne permet pas de considérer que la culpabilité du prévenu est
6 - particulièrement faible et que les conséquences de son acte sont négligeables par rapport à un "cas normal" d'injure, que, dans le cas contraire, presque plus aucun cas d'injure ne serait sanctionné, que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont donc manifestement pas réalisées et le Procureur ne pouvait faire application de cette disposition pour classer la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. e CPP, que dès lors, il appartiendra au Procureur de rendre une ordonnance pénale sanctionnant les injures proférées par U.________; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance de classement du 4 octobre 2012 annulée, la cause étant renvoyée au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de classement du 4 octobre 2012. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
7 - IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante) francs, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour R.), -M. U., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :