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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005625-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:Mme Epard et Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 177, 180 et 181 CP; 319 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.005625-PGT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour injure,
menaces et tentative de contrainte, sur plainte de H.,
vu l'ordonnance du 18 avril 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.
pour injure, menaces et tentative de contrainte (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 8 mai 2012 par H.________ contre
cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, au
renvoi de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.
a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b), lorsque les faits justificatifs empêchent de retenir une infraction
contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des
empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut
renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions
légales (let. e),
qu'en l'espèce, par ordonnance rendue le 18 avril 2012, le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.________ pour injure, menaces et tentative de contrainte,
que s'agissant des menaces, cette ordonnance est motivée par
le fait que le message incriminé n'est pas constitutif de menaces au sens
de la loi pénale au motif qu'il ne serait pas de nature à effrayer ou alarmer
son destinataire en lui faisant craindre la survenance d'un événement
grave,
que s'agissant de la tentative de contrainte, elle n'est pas
réalisée au motif que si A.________ avait effectivement laissé entendre qu'il
pouvait chercher à entrer en contact avec l'épouse de H., ce serait
en réponse au bruit que ce dernier faisait courir en ville d'Orbe comme
quoi il aurait "piqué sa femme" – en réalité sa maîtresse –, ainsi qu'en
atteste la syntaxe du message incriminé, et que le prévenu n'aurait ainsi
pas cherché à obliger le recourant à ne plus fréquenter F. mais à
l'enjoindre de cesser de propager des propos fallacieux à son sujet,
que s'agissant des insultes, consistant à traiter H.________ de
"pauvre vieux con", de "faux cul" et de "fouille merde", il n'y a pas
d'intérêt à les réprimer vu les circonstances, étant en particulier relevé
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que le recourant devait bien s'attendre à une réaction de ce type suite aux
deux messages qu'il avait lui-même expédiés le 7 février 2011;
attendu qu'en l'espèce, H., bien que marié, entretient
depuis de nombreuses années une relation sentimentale avec F.,
que cette dernière a eu en parallèle des rapports intimes avec
A., à tout le moins le 29 septembre 2010, ce qui a profondément
contrarié le recourant,
que le 4 février 2011, A., qui exploitait un
établissement public sous l'enseigne "[...]", a envoyé sur le téléphone
portable de F.________ trois sms lui indiquant successivement: "G fermé
[...]", "Je dors à [...] Bisou XXL" et "Bonne nuit suis hs bisou XXL",
que, prenant connaissances de ces messages, H.________ s'est
servi de l'appareil de F.________ et a expédié à A.________ deux sms le 7
février 2011 dont les contenus étaient d'une part "Vos 3 messages de
vendredi soir 4 février ont été lus. Hélas pour vous, la destinataire était
occupée avec moi. Ce n'est pas tous les jours le 29 septembre (jour de
drague). Pas la peine de lui dire où vous dormez et de l'inviter à vous
rejoindre. Tout contact est dorénavant inutile. Laissez F.________ tranquille,
Et comme vous dîtes môssieur «- je ne vous tends pas la main XXL» ",
d'autre part "XXL ! Je ne veux plus aucun contact avec
toi ! Que ce soit par téléphone, SMS, dans la rue, dans un Resto ou tout
autre endroit",
que, contrarié, A.________ lui a répondu le 9 février 2011
"Pauvre vieux con" puis "G horreur des faux cul et des fouilles merdes, tu
me cherche tu vas me trouvé au fait tu fais courir le bruit à orbe que je t
piqué ta femme ! Je la connais même pas ! Elle habite ou exactement à
epalinge, c interessant",
attendu que d'après l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une
menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte,
puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine
pécuniaire,
que, pour qu'il y ait menace, cela suppose que l'auteur ait
volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice au
sens large (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012,
n. 7 ad art. 180 CP),
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que, toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP,
la loi exigeant que la menace soit grave, c'est-à-dire objectivement de
nature à alarmer ou à effrayer la victime (Dupuis et al., op. cit, n. 11 ad
art. 180 CP),
que pour en juger, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait
une personne raisonnable face à une situation identique (ibidem),
qu'aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
qu'il convient d'interpréter restrictivement la notion de
violence ou de menace entravant la liberté d'action de la victime,
n'importe quelle entrave à la liberté d'action ne suffisant pas, dite entrave
devant présenter une certaine gravité
(B. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3
ème
édition, Berne
2010, n. 17 ad art. 181 CP et la jurisprudence citée),
que le moyen de contrainte utilisé doit être apte à exercer une
pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace
d'un dommage sérieux (ATF 129 IV 8 c. 2.1; ATF 129 IV 264 c. 2.1),
que lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte
pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de
tentative de contrainte (Dupuis et al., op. cit., n. 39 ad art. 181 CP et la
jurisprudence citée),
que la notion de menace au sens de l'art. 181 CP est similaire
à celle de l'art. 180 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad. art. 181 CP et les
références citées),
que, toutefois, la «menace d'un dommage sérieux» au sens de
l'art. 181 CP présente un degré d'intensité moins élevé que la notion de
«menace grave» au sens de l'art. 180 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad
art. 180 CP),
qu'il y a concours imparfait si des menaces sont utilisées pour
obliger autrui à faire, à ne pas faire, ou à laisser faire un acte, seul l'art.
181 CP s'appliquant (Dupuis et al., op. cit., n. 41 ad art. 181 CP),
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5 -
qu'en l'espèce, le message incriminé, soit "G horreur des faux
cul et des fouilles merdes, tu me cherche tu vas me trouvé au fait tu fais
courir le bruit à orbe que je t piqué ta femme ! Je la connais même pas !
Elle habite ou exactement à epalinge, c interessant", n'est pas constitutif
de menaces au sens de l'art. 180 CP, faute de caractère réel et objectif de
la menace,
que, par ailleurs, dans sa plainte, le recourant dit avoir été
menacé, mais ne précise pas en quoi il a tenu cette menace comme grave
et sérieuse,
que ce n'est qu'avant la clôture de l'instruction que son avocat
a prétendu que cette menace et cette contrainte avaient pour but de
l'éloigner de F., la soi-disant "épouse", en réalité la maîtresse (P. 8,
p.4),
qu'en l'occurrence, la seule menace sérieuse aurait pu être,
suivant les circonstances, de dévoiler à la véritable épouse les infidélités
de son mari, ce que le recourant n'invoque pas avant le dépôt de son
recours,
qu'à cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que la menace
de révéler une liaison extraconjugale ne constitue pas une menace grave
au sens de l'art.
180 CP, mais tombe en revanche sous le coup de l'art. 181 CP, qui exige la
menace d'un dommage sérieux (ATF 81 I 101, JT 1956 IV 53),
que toutefois, au vu du contexte et de la syntaxe du message
incriminé, il faut comprendre qu'A. a cherché à enjoindre le
recourant de cesser de propager des propos fallacieux à son sujet, non pas
de le contraindre de s'éloigner de F.,
qu'au vu de ce qui précède, H. n'a pas été menacé
d'un dommage sérieux,
qu'en conséquence, les éléments constitutifs de menace grave
et de menace d'un danger sérieux ne sont pas réunis et l'ordonnance de
classement doit être confirmée sur ce point;
attendu que d'après l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre
manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies
de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au plus,
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que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si
l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible
(al. 2),
que l'exemption de peine fondée sur l'art. 177 al. 2 CP
présuppose que l'injure constitue une réaction immédiate à un
comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment
de révolte, s'agissant notamment d'une provocation de l'injurié (Corboz,
op. cit., n. 34 ad art. 177 CP),
qu'en l'espèce, le 9 février 2011, A.________ a envoyé deux sms
au recourant dans lesquels il le traitait de "Pauvre vieux con", de "faux
cul" et de "fouille merde",
que les termes employés sont manifestement constitutifs
d'injure,
que selon le Procureur, les messages incriminés auraient été
envoyés en réaction à ceux que H.________ avait adressés le 7 février
2011,
que, toutefois, on ne saurait parler d'immédiateté quand deux
jours ont séparé la prétendue provocation de la réaction,
qu'en outre, les messages adressés le 7 février 2011 par le
recourant ne comportaient aucun propos injurieux ou provoquant,
que, dès lors, le comportement du recourant n'a pas été
répréhensible sur ce point,
que, par ailleurs, l'exemption de peine prévue par l'art. 177 al.
2 CP suppose la culpabilité,
qu'une ordonnance de classement ne se justifie dès lors pas en
l'état,
qu'au vu de ce qui précède, le dossier de la cause sera
renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants,
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis et l'ordonnance annulée en ce qui concerne l'infraction d'injure et
confirmée pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis pour moitié à la charge du recourant qui succombe
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partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance est annulée en ce qui concerne l'infraction
d'injure et confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour H.),
-A.,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1