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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005595-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1 let a, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 27 janvier 2011 par N.________ contre
O.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait,
vu l'ordonnance du 21 avril 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et
laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.005595-LML),
vu le recours interjeté en temps utile par N.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
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public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 27 janvier 2011, N.________ a déposé plainte
contre O.,
qu'il a expliqué que le 15 janvier 2011, alors qu'il discutait de
politique avec un ami et O. à l'intérieur d'un café, à Lausanne, ce
dernier se serait énervé suite à des divergences d'opinion et lui aurait dit
"Je vais te casser la gueule",
qu'O.________ lui aurait ensuite asséné un coup de poing au
niveau du front gauche, puis l'aurait frappé à trois reprises, soit sur
l'épaule droite, sur l'arrière de la tête et sur la nuque,
que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de
N.,
qu'il a d'abord relevé que dans la mesure où O.
contestait formellement les faits qui lui étaient reprochés, les versions des
parties étaient irrémédiablement contradictoires,
qu'il a ensuite estimé qu'au vu de leur localisation, les
blessures constatées trois jours après les faits ne permettaient pas de
confirmer ou d'infirmer la version de N.,
qu'il a dès lors considéré que le prévenu devait être mis au
bénéfice du doute,
que N. conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
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qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que retient le procureur, les
blessures subies par N.________ ont été constatées le jour même de
l'agression par un médecin du Centre Universitaire romand de médecine
légale (cf. P. 4/2) et sont compatibles avec les faits rapportés par le
prénommé,
que le rapport de police émet des doutes sur la véracité des
déclarations d'O.________ (P. 5, p. 3),
que le témoin Q.________ était présent lors de la survenance
des faits,
que certes, entendu par téléphone, ce dernier a déclaré à la
police n'avoir rien vu de la bagarre,
qu'il devrait toutefois être en mesure de départager les deux
versions contradictoires des protagonistes au sujet du début de l'épisode,
qu'en effet, le recourant et le prétendu agresseur soutiennent
chacun avoir été attablé, seul, en compagnie du témoin quand l'autre est
arrivé,
que dans l'hypothèse où O.________ aurait menti sur le début
du litige, il y aurait des doutes sur sa version des faits,
qu'en outre, même s'il n'a pas assisté à l'agression, Q.________
pourra probablement dire si le recourant en est ressorti blessé, et
comment il a raconté les événements,
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qu'en tout état de cause, ce témoin est susceptible d'apporter
des éléments utiles,
que dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer
d’emblée, sans mesure d’instruction, que les conditions à l’ouverture de
l’action pénale pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de
fait ne sont manifestement pas réunies au sens de l’art. 310 al. 1 let. a
CPP,
qu'en outre, la version des faits donnée par le recourant ne se
révèle pas d'emblée indéfendable ni insoutenable,
qu’il est ainsi nécessaire que le procureur ouvre une
instruction conformément à l’art. 309 CPP, afin notamment de procéder à
l'audition de Q.________;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
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IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-M. O.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1