351 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE11.005595-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1 let a, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 27 janvier 2011 par N.________ contre O.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, vu l'ordonnance du 21 avril 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.005595-LML), vu le recours interjeté en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
2 - public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 27 janvier 2011, N.________ a déposé plainte contre O., qu'il a expliqué que le 15 janvier 2011, alors qu'il discutait de politique avec un ami et O. à l'intérieur d'un café, à Lausanne, ce dernier se serait énervé suite à des divergences d'opinion et lui aurait dit "Je vais te casser la gueule", qu'O.________ lui aurait ensuite asséné un coup de poing au niveau du front gauche, puis l'aurait frappé à trois reprises, soit sur l'épaule droite, sur l'arrière de la tête et sur la nuque, que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de N., qu'il a d'abord relevé que dans la mesure où O. contestait formellement les faits qui lui étaient reprochés, les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, qu'il a ensuite estimé qu'au vu de leur localisation, les blessures constatées trois jours après les faits ne permettaient pas de confirmer ou d'infirmer la version de N., qu'il a dès lors considéré que le prévenu devait être mis au bénéfice du doute, que N. conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
3 - qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée, que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'en l'espèce, contrairement à ce que retient le procureur, les blessures subies par N.________ ont été constatées le jour même de l'agression par un médecin du Centre Universitaire romand de médecine légale (cf. P. 4/2) et sont compatibles avec les faits rapportés par le prénommé, que le rapport de police émet des doutes sur la véracité des déclarations d'O.________ (P. 5, p. 3), que le témoin Q.________ était présent lors de la survenance des faits, que certes, entendu par téléphone, ce dernier a déclaré à la police n'avoir rien vu de la bagarre, qu'il devrait toutefois être en mesure de départager les deux versions contradictoires des protagonistes au sujet du début de l'épisode, qu'en effet, le recourant et le prétendu agresseur soutiennent chacun avoir été attablé, seul, en compagnie du témoin quand l'autre est arrivé, que dans l'hypothèse où O.________ aurait menti sur le début du litige, il y aurait des doutes sur sa version des faits, qu'en outre, même s'il n'a pas assisté à l'agression, Q.________ pourra probablement dire si le recourant en est ressorti blessé, et comment il a raconté les événements,
4 - qu'en tout état de cause, ce témoin est susceptible d'apporter des éléments utiles, que dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée, sans mesure d’instruction, que les conditions à l’ouverture de l’action pénale pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait ne sont manifestement pas réunies au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, qu'en outre, la version des faits donnée par le recourant ne se révèle pas d'emblée indéfendable ni insoutenable, qu’il est ainsi nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l’art. 309 CPP, afin notamment de procéder à l'audition de Q.________; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
5 - IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -M. O., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :