351 TRIBUNAL CANTONAL 524 PE11.005425-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeChoukroun
Art. 138, 158 CP; 318 al. 1, 319 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 juillet 2012 par M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause PE11.005425-JRU dirigée contre D.. Elle considère: En fait : A. a) Le 14 avril 2011, le Procureur de l’arrondissement de La Côte, saisi d’une plainte de M. (P. 4), représenté par l’avocat Stéphane Ducret, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art.
2 - 309 CPP) contre D., né en 1980, pour abus de confiance et gestion déloyale. b) Le 20 janvier 2012, le Procureur a adressé à la partie plaignante, par son conseil, ainsi qu’au prévenu, par son défenseur, l’avocate Patricia Spack Isenrich, un «avis de prochaine condamnation» dans lequel il se référait à l’art. 318 CPP et indiquait qu’il entendait rendre une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) pour abus de confiance, gestion déloyale et tentative d’escroquerie au préjudice de M.. Il a fixé aux parties un délai au 16 février 2012 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves, la partie plaignante étant priée de justifier ses éventuelles conclusions civiles dans le même délai. c) Par acte du 16 avril 2012 (P. 22), déposé dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, le prévenu a présenté des observations détaillées, produit des pièces, formulé diverses réquisitions de preuves et sollicité le classement de la procédure, dans la mesure où aucun soupçon à l'appui d'une mise en accusation n’était selon lui établi et où le litige présentait un caractère éminemment civil qui justifiait le classement au bénéfice du principe de subsidiarité de la procédure pénale. d) Par acte du 14 mai 2012 (P. 26), déposé dans le délai plusieurs fois prolongé qui lui avait été imparti, la partie plaignante a présenté des observations, a produit une pièce et a requis une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 12'000 fr., selon liste des opérations annexée. B. a) Par ordonnance de classement du 11 juin 2012, approuvée le 18 juin 2012 par le Procureur général (cf. art. 322 al. 1 CPP), le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour abus de confiance et gestion déloyale (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a considéré en bref que
3 - l’enquête n’avait pas permis d’établir les faits à satisfaction de droit (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP) et que le litige entre les parties était manifestement d’ordre purement civil. b) Par acte du 2 juillet 2012 (P. 30), remis à la Poste le même jour, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction, subsidiairement pour nouvelle décision, dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. c) Par courrier du 13 juillet 2012, le Procureur a indiqué qu'il renonçait à se déterminer en se référant aux considérants de sa décision (P. 32). Dans ses déterminations du 15 août 2012 (P. 35/1), D.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. En droit :
5 - (cf. art. 188 al. 2 CPP). Toutefois, rien n’empêche le ministère public, lorsqu’il envisage une ordonnance pénale, de faire part aux parties de ses intentions et de les inviter à se déterminer, dans un délai qu’il leur fixe (Cornu, op. cit., n. 3 ad art. 318 CPP). Dans l’avis de prochaine clôture, le ministère public indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Cette mention ne le lie pas pour sa décision finale, dès lors qu’il peut être amené à changer d’avis ensuite de l’administration de nouvelles preuves, en fonction d’observations que les parties lui adressent ou même selon une nouvelle appréciation du dossier (Cornu, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Steiner, op. cit., n. 5 ad art. 318 CPP). Le ministère public doit néanmoins veiller à ce que ses intentions communiquées aux parties soient fondées sur un examen sérieux du dossier et, évidemment, s’abstenir d’induire les parties en erreur sur ces intentions, conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP); en effet, si le ministère public indique qu’il envisage un classement, le prévenu et son mandataire consacrent en général moins de temps et d’énergie à étudier le dossier en vue de proposer des preuves complémentaires que si le procureur les avise de son intention de renvoyer l’affaire devant un tribunal (Cornu, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP). Les formalités de l’art. 318 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder toute ordonnance de mise en accusation ou de classement; si le procureur n’a pas respecté ces formes pour la clôture, la décision qu’il rend ensuite (classement, renvoi) peut être annulée pour ce motif (Cornu, op. cit., n. 22 ad art. 318 CPP ; CREP 9 décembre 2011/594 c. 2b). c) En l’espèce, avant de rendre l’ordonnance attaquée, le Procureur a adressé aux parties un «avis de prochaine condamnation» se référant à l’art. 318 CPP, dans lequel il indiquait qu’il entendait rendre une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) pour abus de confiance, gestion
6 - déloyale et tentative d’escroquerie au préjudice de M.________ et impartissait aux parties un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Quand bien même cet avis n’était pas prescrit par l’art. 318 al. 1 CPP dans la mesure où le Procureur envisageait une ordonnance pénale, il satisfait entièrement aux réquisits de cette disposition et sa formulation n’aurait pas été différente, mutatis mutandis, si le procureur avait entendu rendre une ordonnance de mise en accusation. C’est donc à tort que la recourante invoque une violation de l’art. 318 al. 1 CPP. Par ailleurs, rien ne permet de supposer que le Procureur, au moment où il a adressé aux parties l’avis du 20 janvier 2012, aurait eu une autre intention que celle qu’il annonçait. Il semble au contraire qu’il ait changé d’avis ensuite des observations détaillées que le prévenu lui a adressées le 16 avril 2012 (P. 22), sur lesquelles la partie plaignante s’est au demeurant elle-même exprimée par acte du 14 mai 2012 (P. 26). Dans ces conditions, c’est à tort que la recourante – qui dans son recours développe les mêmes moyens qu’elle avait développés dans son acte du 14 mai 2012 – reproche au Procureur d’avoir violé son droit d’être entendue. 3.La recourante conteste l'appréciation du Procureur selon laquelle l'enquête n'aurait pas permis d'établir que l'intimé se serait rendu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale. a) L’art. 319 al. 1 CPP permet au ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).
S'agissant des faits justificatifs, ils supposent des éléments factuels entrant dans la définition des art. 14, 15 et 17 CP (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP). Ils ne justifient un classement que s'ils sont
Il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). Le principe qui prévaut est au contraire "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation. En d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86; ATF 137 IV 219, JT 2012 IV 126; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). De même, le principe "in dubio pro duriore" s'applique aux faits justificatifs (Grädel/Heiniger, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/St-Gall 2009, n. 7 ad art. 319 CPP). b) Aux termes de l'art. 138 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. L'art. 158 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
8 - d’une peine pécuniaire. Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine. Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 1). Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). 4)Les actes reprochés à D.________ sont les suivants : a) Avoir, en sa qualité de vendeur au service de la plaignante, vendu un véhicule Audi A4 à un tiers en utilisant la structure mise à sa disposition (cf. recours, p. 5-6 ; observations du prévenu du 16 avril 2012, p. 6-9). Sur ce point les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance ne peuvent d'emblée pas être exclus dès lors que D.________ a fait l’acquisition et a assuré le transport du véhicule au nom de la recourante et qu’il a reversé le bénéfice des opérations après déduction des frais d’immatriculation et de transport, à l’acquéreur final. Les explications données par l'intimé (P. 35/1 pp. 10-12) ne sont pas convaincantes. Il ne s'agit par ailleurs pas d'une infraction d'importance mineure dans la mesure où le prévenu a fait bénéficier l'acquéreur de 360 francs. Le recours, bien fondé, doit être admis sur ce point, le dossier étant renvoyé pour complément d'instruction. b) Avoir offert des équipements – plus précisément un kit mains-libres – à un client de sa propre autorité (cf. recours, pp. 7-8 ; observations du prévenu du 16 avril 2012, p. 16). Sur ce point, les explications du prévenu, qui soutient à la fois qu’il s’agissait d’un geste commercial et qu’il en a lui-même payé le montant par retenue sur son salaire, sont des plus douteuses, comme le relève la recourante. Là aussi, il n’est nullement possible d’exclure à ce stade que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale soient réunis, le fait que le
9 - dommage ait par la suite été réparé par retenue sur le salaire du prévenu n’étant pas déterminant. c) Avoir gardé par devers-lui un acompte de 4'000 fr. versé par un client (cf. recours, p. 7 ; observations du prévenu du 16 avril 2012, pp. 11-13). Il n’est pas possible d’exclure à ce stade que D., qui a reconnu avoir reçu au moment de la signature du contrat 4'000 fr. en cash dont il n’a pas été retrouvé la trace, ait gardé ce montant par devers lui, se rendant ainsi coupable d’abus de confiance. A tout le moins conviendra- t-il encore d’entendre sur ce point la comptable Q. (cf. observations du prévenu du 16 avril 2012, p. 12 ; recours, p. 4 en bas). Sur ce point, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement annulée, le dossier étant renvoyé pour complément d'instruction dans le sens du présent considérant. d) Avoir procédé à la vente de voitures à titre privé, le seul exemple cité par la recourante dans son recours étant toutefois celui de la vente d’un véhicule VW Tiguan pour 28'000 fr. au garage [...] (cf. recours, p. 6-7 ; observations du prévenu du 16 avril 2012, p. 9-10). Sur ce point, les explications du prévenu paraissent satisfaisantes (PV aud. 2, pp 4-5; P. 35/1 pp. 12-14) et la recourante avait elle-même indiqué qu’elle n’avait pas été lésée sur cette transaction (PV aud. 1, p. 3). Partant, l'ordonnance de classement doit être confirmée sur ce point. 5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre D.________ pour les cas cités aux considérants 4 a), 4 b) et 4 c) ci-dessus. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède à un complément d'instruction et prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants. L'ordonnance de classement est confirmée pour le surplus.
10 - 6.Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont répartis par moitié à la charge de D., l'autre moitié étant mise à la charge de M. (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 428 CPP; Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 428 CPP; Domeisen, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 428 CPP). S'agissant des dépens réclamés par les parties, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 429 al. 1 let. a et al. 2 et 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP et n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre D.________ pour les cas cités au considérant 4a, 4b et 4c du présent arrêt. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ces cas.
11 - IV. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des parties par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) à la charge de M., et par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de D.. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéphane Ducret, avocat (pour M.), -Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :