351 TRIBUNAL CANTONAL 376 PE11.005408-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 385 al. 2 CPP, 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE11.005408-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre G.________ pour vol, d'office et sur plainte de C., vu l'ordonnance du 22 août 2011, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G. pour vol (I), ordonné la restitution à G.________ de la parure de bijoux et du sac Luis Vuitton, séquestrés et enregistrés sous fiche n° 3419, dès décision définitive et exécutoire (II), ordonné la restitution à la plaignante de la clé, séquestrée et enregistrée sous fiche n°3419, dès décision définitive et exécutoire (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV), vu le recours interjeté le 30 août 2011 par C.________ contre cette décision,
2 - vu le courrier de la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale du 8 septembre 2011, vu le courrier de C.________ du 9 septembre 2011, vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 8 septembre 2011, la Vice- présidente de la Chambre des recours pénale a interpellé C.________ pour lui communiquer le fait que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'elle lui a dès lors imparti un délai au 20 septembre 2011 pour compléter son mémoire (art. 385 al. 2 CPP), attirant son attention sur le fait qu'à défaut, le recours pourrait être tenu pour irrecevable, que par courrier du 9 septembre 2011, C.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'elle avait déposé contre l'ordonnance de classement rendue le 22 août 2011 par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. b CPP étant réalisées en l'espèce, que la cause peut dès lors être rayée du rôle, sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Albert J. Graf, avocat (pour G.), -Mme C., -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :