351 TRIBUNAL CANTONAL 461 PE11.005288-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu les plaintes/dénonciations déposées les 18 octobre 2010, 2 mars et 2 avril 2011 par A.Q.________ et B.Q.________ contre T., vu l'ordonnance du 24 juin 2011, par laquelle le procureur a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.005288-DMT), vu le courrier du 20 août 2011 d'A.Q. et B.Q.________, vu le courrier du 1 er septembre 2011, par lequel le Président de la Chambre des recours pénale a imparti aux prénommés un délai au 13 septembre 2011 pour confirmer que leur acte du 20 août 2011 devait être considéré comme un recours, précisant qu'en cas de confirmation du recours, et si celui-ci était irrecevable ou rejeté, des frais pourraient être mis à leur charge,
2 - vu le courrier du 16 septembre 2011, par lequel A.Q.________ et B.Q.________ ont confirmé leur intention de recourir, vu les pièces du dossier; attendu qu'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, le recours paraît tardif, que cette question peut cependant rester ouverte, dans la mesure où le recours doit être de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent; attendu, en substance, que par courriers des 18 octobre 2010, 2 mars et 2 avril 2011, A.Q.________ et B.Q.________ se sont plaints d'avoir reçu plusieurs avis de saisie de l'Office des poursuites du district de Morges, alors qu'ils avaient réglé les factures y relatives, qu'en particulier, ils mettent en cause T., substitut du préposé de l'office précité, que selon eux, le prénommé, qui connaîtrait l'état de santé fragile de B.Q., les persécuteraient en leur faisant parvenir de nouvelles factures et en les menaçant, et chercheraient à encaisser des frais supplémentaires non justifiés, que le procureur a refusé d'entrer en matière, qu'il a en effet considéré que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient manifestement pas réunis, qu'A.Q.________ et B.Q.________ contestent cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
3 - constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, que la non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP, p. 1411), que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public (ibid.), que des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (ibid.), que la pratique montre que, souvent, des plaintes et dénonciations pénales sont déposées en relation avec des litiges qui relèvent de toute évidence du droit civil, ou même qui ne concernent pas le droit (ibid.), que dans ces cas, le ministère public peut considérer immédiatement que les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont pas réunis, même s'il n'est pas lié par la qualification juridique évoquée par le plaignant ou dénonciateur et s'il doit se demander si les faits dont il est saisi peuvent relever d'une autre qualification (ibid.), qu'en l'espèce, comme le relève à juste titre le procureur, A.Q.________ et B.Q.________ ne font pas état, ni même ne rendent vraisemblable l'existence des éléments constitutifs d'une infraction pénale, que le litige relève essentiellement de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et doit donc être porté devant l'autorité compétente en matière de poursuites, que les recourants ont d'ailleurs déjà eu l'occasion de saisir, dans la même cause, la justice civile en formant une requête fondée sur l'art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) et en recourant contre une décision de la justice de paix, qu'en outre, par courrier du 7 mars 2011, l'huissier-chef de l'Office des poursuites du district de Morges a expliqué aux recourants que
4 - si la poursuite n'avait pas été payée en mains de l'office, la saisie continuait, sauf avis des créanciers (P. 8), qu'au vu de ce qui précède, la voie de la plainte pénale n'est pas adéquate, que, partant, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.Q.________ et de B.Q.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.Q., -Mme B.Q., -M. T.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :