2 -
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que dans la cause n° PE11.005280-BDR, F.________ est
soupçonné d'avoir conduit sans permis de circulation,
que dans la cause PE11.011137-BDR, il est soupçonné d'avoir
détourné des valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
que le procureur, considérant que les deux causes étaient
connexes, a ordonné leur jonction,
que F.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont
poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs
infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation
(let. b),
que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si
des raisons objectives le justifient,
que conformément au principe de l'unité de la procédure, on
ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun
des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même
individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 438,
p. 277),
qu'en l'espèce, F.________ soutient ne pas être l'auteur des faits
qui lui sont reprochés dans les deux enquêtes jointes,
que dans la mesure où le recourant plaide le fond, ses
arguments ne sont pas pertinents s'agissant de la jonction,
qu'en effet, il résulte des principes mentionnés ci-dessus que
les deux enquêtes sont connexes, puisqu'elles concernent le même
prévenu,
3 -
qu'il se justifiait donc de joindre les deux enquêtes
susmentionnées;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de F..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.