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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005201-MYO/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 222, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.005201-MYO/CPB instruite par la
Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre
A.U.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et
contrainte, d'office et sur plainte de B.U.________ et D.,
vu l'ordonnance du 28 mars 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.U.
pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juin
2012,
vu l'arrêt du 3 avril 2012, par lequel la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours de A.U.________ à l'encontre de cette décision et
confirmé l'ordonnance attaquée,
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2 -
vu l'ordonnance du 6 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de l'intéressé (I), ordonné la prolongation de la détention
provisoire (II) et fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 27 septembre 2012 (III),
vu l'ordonnance du 26 juin 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de A.U.________ (I) et dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 29 juin 2012 par le prénommé contre
cette dernière décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que A.U.________ conclu principalement à sa libération
immédiate et subsidiairement à son hospitalisation d'office,
que le recourant expose avoir signé le 12 juin 2012 un texte
intitulé "garantie" dans lequel il s'engage à ne pas s'approcher de
D.________, ni communiquer de quelque manière que ce soit avec cette
dernière pour une durée indéterminée,
qu'il soutient que la Procureure n'a pas fait mention de cette
"garantie" dans ses déterminations et qu'il ne sait dès lors pas si le
Tribunal des mesures de contrainte en a eu connaissance ou non puisqu'il
ne l'a pas évoquée dans son arrêt,
que, pour ce motif, l'ordonnance devrait, selon lui, être
réformée en ce sens qu'il est immédiatement libéré,
qu'il demande, subsidiairement, à être hospitalisé d'office,
qu'il allègue finalement que la durée de la détention subie à ce
jour est disproportionnée avec les infractions qui lui sont reprochées;
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3 -
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, op. cit., nn.
7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’en l’espèce, il est reproché en substance à A.U.,
d'une part, d'avoir harcelé physiquement et verbalement D., dont
il serait éperdument amoureux, et d'autre part, de s'être rendu coupable
de violences et menaces à l'encontre de son épouse, B.U., depuis
leur séparation intervenue en février 2011,
qu'il ressort du dossier de l'instruction qu'il existe des indices
concrets que le prévenu ait commis les infractions pour lesquelles il est
soupçonné,
qu'en effet, les déclarations de son épouse et de D.
faisant état de harcèlement, de graves menaces et de violences sont
crédibles et accablantes,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe, à ce stade de l'enquête, des présomptions de culpabilité
suffisantes à l'encontre du recourant;
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4 -
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive,
que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif
que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.1;
ATF 137 IV 13 c. 4.5),
que bien qu'une application littérale de la disposition précitée
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.1; ATF 137 IV 13 c. 3-4),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude -
de les avoir commises (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.1; ATF 137 IV
84 c. 3.2),
que l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il
y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute
infraction préalable, dans la mesure où l'intérêt à la sécurité publique doit
pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3
et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril
2011),
qu'enfin, pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à
la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
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5 -
qu'en l'espèce, il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui du
précédent arrêt de la Cour de céans du 3 avril 2012, motifs qui demeurent
pertinents,
qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une
décision motivée (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012; ATF 123 I 31 c. 2c),
qu'il est rappelé ainsi que les experts E.________ ont indiqué
que le recourant était suivi à la consultation de F.________ par la
psychologue assistante Z.,
qu'ils ont émis le diagnostic de schizophrénie continue et lui
ont prescrit un traitement médicamenteux auquel il n'adhère pas,
que les experts sont catégoriques sur le fait que la situation du
recourant est inquiétante et qu'une expertise devra être mise en œuvre
afin de mieux pouvoir objectiver son état psychique,
qu'en outre, le recourant ne semble pas conscient du fait que
son comportement à l'égard de D. est inadéquat et qu'il doit
cesser toute forme de harcèlement,
que l'on constate que le recourant ne mesure pas les
conséquences de son comportement,
que, quant à l'absence de mention de la "garantie" par le
Tribunal des mesures de contrainte, il convient de relever que la Cour de
céans ayant un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 al. 2 CPP), elle peut
examiner cet argument,
que la "garantie" signée par le recourant le 12 juin 2012 n'est
qu'une déclaration d'intention,
que compte tenu des problèmes psychiatriques de l'intéressé,
elle ne suffit pas à écarter le risque de récidive,
qu'en outre cette "garantie" ne fait référence qu'à D.________,
alors que le prévenu est également soupçonné d'avoir commis des
violences et des menaces à l'encontre de son épouse,
qu'en outre, une expertise psychiatrique a été ordonnée par la
Procureure en date du 5 juin 2012,
que cette expertise est encore en cours,
qu'il convient d'attendre le résultat de cette expertise avant de
décider d'une éventuelle libération du prévenu ou de son placement,
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6 -
qu'au vu de ces éléments et compte tenu des problèmes
psychiatriques du recourant, un risque de récidive, ainsi que de passage à
l'acte ne peuvent pas être écartés en l'état,
que dans son recours, le prévenu requiert à nouveau, comme
précédemment, à être hospitalisé d'office dans un hôpital psychiatrique,
qu'en l'espèce, il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui du
précédent arrêt de la Cour de céans du 3 avril 2012, motifs qui
demeurent pertinents,
qu'il est rappelé que, selon la doctrine, l'art. 186 al. 1 CPP -
prévoyant l'hospitalisation d'office du prévenu si cela est nécessaire pour
l'établissement d'une expertise médicale - ne doit pas être confondu avec
l'art. 237 al. 2 let. f CPP, qui prévoit, à titre de mesure de substitution,
l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire ou à des
contrôles (Schmocker, op. cit., n. 13 ad art. 237 CPP),
que dès lors, on doit considérer que l'hospitalisation du
prévenu au sens de l'art. 186 CPP n'est pas une mesure de substitution et
qu'elle ne saurait être à même de pallier les risques existants de récidive
et de passage à l'acte,
que, partant, en l'état, le maintien du recourant en détention
provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, A.U.________ est placé en détention provisoire
depuis le 27 mars 2012, soit depuis un peu plus de trois mois,
qu’accusé de lésions corporelles simples qualifiées, de voies
de fait qualifiées, d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et de contrainte, le prévenu encourt une peine
privative de liberté d’une durée supérieure à la détention subie jusqu’à
maintenant si les faits sont avérés,
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7 -
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté à ce stade, compte tenu de la
gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la
détention préventive déjà subie,
que toutefois, la détention provisoire ne saurait encore
perdurer à long terme sans qu'un diagnostic soit posé,
qu'il convient dès lors d'obtenir rapidement un avis oral des
experts;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de A.U.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l’indemnité
allouée au défenseur d’office de A.U..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.U. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean de Gautard, avocat (pour A.U.________),
-Ministère public central,
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9 -
et communiqué à :
-Mme Annik Nicod, avocate (pour D.),
-Mme B.U.,
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1