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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005201-MYO/CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005201-MYO/CMD instruite par le
Ministère public de l'Est vaudois notamment contre A.F.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, utilisation
abusive d'une installation de télécommunication et contrainte, d'office et
sur plainte de V.________ et B.F.,
vu l'ordonnance du 28 mars 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.F.
pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juin
2012,
vu le recours interjeté le 29 mars 2012 par A.F.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer
devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et
satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que le recours tend principalement à la mise en liberté
provisoire de A.F.________ avec effet immédiat, et subsidiairement à
l'hospitalisation d'office de ce dernier;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave,
qu'en l'espèce, A.F., atteint de schizophrénie depuis
quelques années, a rencontré V. dans le contexte d'entretiens
avec le corps médical, alors que cette dernière intervenait en qualité
d'interprète,
qu'il s'est alors mis peu à peu dans la tête de conquérir le
cœur de V.________, bien que cette dernière n'ait pas été réceptive à ses
avances et qu'elle le lui ait clairement fait savoir,
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que V.________ a déposé plainte à plusieurs reprises en 2011 et
en 2012 contre A.F., pour le motif que ce dernier la harcelait quasi
quotidiennement depuis fin 2009 en se rendant devant son immeuble,
ainsi que sur son lieu de travail, et en tentant de la contacter par
téléphone ou par sms,
que, le 11 janvier 2012, au cours d'une audition tenue par la
Procureure, A.F. a été clairement rendu attentif au fait qu'un
nouveau contact avec V.________ entraînerait une demande de mise en
détention le concernant,
que, le 14 février 2012, en dépit de cette mise en garde
formelle, A.F.________ s'est rendu sur le lieu de travail de V.,
laquelle était en vacances ce jour-là, et s'est comporté de manière
inadéquate tant avec les patients de la clinique qu'avec les collaboratrices
(P. 14/1),
qu'il aurait même attendu 18 heures le jour en question et
aurait interpellé l'une de ses collègues devant la clinique, afin de savoir où
V. se trouvait (P. 14/2),
qu'il serait également revenu au même endroit le 16 février
2012, dès 15 heures pour attendre V.________ et que cette dernière aurait
été escortée par l'un de ses collègues afin de rejoindre son véhicule
(P. 14/2),
que, le 18 mars 2012, A.F.________ a été appréhendé par la
police, alors qu'il se trouvait devant le domicile de V.,
qu'en outre, A.F. importunerait la fille de V.________ en
la suivant dans la rue et en se faisant passer auprès de tierces personnes
pour son beau-père,
qu'il se servirait également de celle-ci pour transmettre des
messages d'amour destinés à V.,
qu'au surplus, B.F., l'ex-épouse de A.F.________, s'est
également plainte que ce dernier s'en serait pris physiquement à elle en la
saisissant au cou et l'aurait également menacée de mort au cours d'une
dispute s'étant déroulée au domicile conjugal en 2011 (PV d'audience
tenue le 12 mars 2012 par le Ministère public, p. 2)
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qu'au vu de ces éléments, force est de constater qu'il existe, à
ce stade de l'enquête, des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'encontre du recourant;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le maintien en
détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie
notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout
le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2), après avoir déjà
commis des infractions du même genre,
que par infractions du même genre déjà commises, il faut
entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et
les références citées; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP),
que l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il
y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute
infraction préalable, dans la mesure où l'intérêt à la sécurité publique doit
pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3
et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril
2011),
qu'enfin, pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à
la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, les experts du [...] ont indiqué que le recourant
était suivi à la consultation de [...] par la psychologue assistante [...] (P.
13),
qu'ils ont émis le diagnostic de schizophrénie continue et lui
ont prescrit un traitement médicamenteux auquel il n'adhère pas (P. 13),
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qu'il font état de propos véhéments de sa part, rendant difficile
toute communication, de même que des comportements pouvant effrayer
son entourage (P. 13),
qu'ils indiquent que le recourant aurait également eu un
comportement inhabituel à l'égard de l'une de leurs collaboratrices,
puisqu'il l'aurait suivie à une reprise jusqu'à son domicile (P. 13),
que, finalement, les experts sont catégoriques sur le fait que la
situation du recourant est inquiétante et qu'une expertise devra être mise
en œuvre afin de mieux pouvoir objectiver son état psychique (P. 13),
qu'en outre, le recourant ne semble pas conscient du fait que
son comportement à l'égard de V.________ est inadéquat et qu'il doit
cesser toute forme de harcèlement,
qu'il ne se souvient d'ailleurs plus avoir été entendu par la
Procureure en janvier 2012, audition au cours de laquelle il avait été mis
en garde sur le fait qu'il ne devait plus contacter V.________ de quelque
façon que ce soit (PV d'audience tenue le 28 mars 2012 par le Tribunal des
mesures de contrainte, p. 2),
qu'on constate que le recourant ne mesure pas les
conséquences de son comportement,
qu'au vu de ces éléments et compte tenu des problèmes
psychiatriques du recourant, un risque de récidive, ainsi que de passage à
l'acte ne peuvent pas être écartés en l'état,
qu'en effet, la répétition des actes de harcèlement à l'encontre
de V.________ et leur caractère très limitatif pour la liberté de mouvement
de cette dernière, laquelle est gravement atteinte, constituent des motifs
suffisants sous l'angle de la sécurité publique pour justifier la mise en
détention provisoire du recourant,
que le fait que ce harcèlement ait débuté en fin 2009 et que
V.________ se dise être l'objet d'un harcèlement continu qui l'inquiète
véritablement à l'heure actuelle, démontre bien que la situation a empiré
au fil du temps (PV d'audition de la partie plaignante le 13 septembre
2011 par le Ministère public),
que dans la mesure où le recourant ne s'en prend plus
uniquement à V.________, mais également à des personnes de son
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entourage, notamment sa fille et ses collègues de travail, il y a lieu de
craindre qu'il ne commette plus seulement des actes de harcèlement à
l'encontre de l'intéressée mais également à l'encontre d'autres personnes,
que les menaces de mort que le recourant aurait proféré à
l'encontre de son ex-épouse, B.F.________, permettent également de
craindre un passage à l'acte;
attendu, toutefois, qu'il y a lieu d'examiner si des mesures de
substitution sont propres à pallier les risques de récidive et de passage à
l'acte,
que l'art. 237 al. 1 CPP dispose en effet que le tribunal
compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention,
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir à l'appui de son recours
que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû faire application de
l'art. 186 CPP et ordonner son hospitalisation d'office dans un hôpital
psychiatrique en milieu fermé (recours ch. 3, p. 4),
que l'art. 186 al. 1 CPP dispose que le Ministère public et les
Tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation d'office du prévenu si cela
est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale,
que cette disposition a pour but uniquement d'assurer la
présence d'un prévenu dans l'optique de la mise en œuvre d'une expertise
médicale et ne saurait être considérée comme un succédané à la
détention provisoire,
que, d'ailleurs, la doctrine insiste sur le fait que l'art. 186 CPP
ne doit pas être confondu avec l'art. 237 al. 2 let. f, qui prévoit, à titre de
mesure de substitution, l'obligation de se soumettre à un traitement
ambulatoire ou à des contrôles (Schmocker, op. cit., n. 13 ad art. 237
CPP),
que dès lors, on doit considérer que l'hospitalisation du
prévenu au sens de l'art. 186 CPP n'est pas une mesure de substitution et
qu'elle ne saurait être à même de pallier les risques existants de récidive
et de passage à l'acte,
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que le recourant évoque également une autre mesure de
substitution sous la forme d'une interdiction de périmètre au sens de l'art.
237 al. 2 let. c CPP (recours ch. 4, p. 5),
qu'au vu des expériences passées, notamment de la mise en
garde formelle de ne plus approcher V., qui avait été signifiée au
recourant en janvier 2012 sous la menace d'une mise en détention et qu'il
n'avait pas respectée, il y a lieu de considérer qu'une mesure de
substitution sous la forme d'une interdiction de périmètre serait vouée à
l'échec,
qu'il est surprenant que le conseil du recourant propose une
mesure de substitution de ce type, alors qu'il se dit conscient du fait que
son client «(...) n'entend pas ce qu'on lui dit et qu'il n'a aucune conscience
de l'illicéité de ce qu'il fait (...)» (recours ch. 4, p. 5),
qu'en effet, de tels propos reviennent à dire que quelle que
soit la mesure de substitution proposée, son client ne serait pas réceptif à
celle-ci et ne s'y conformerait pas étant donné son état psychique,
qu'en outre, on ne saurait admettre, comme l'indique le
conseil du recourant, qu'étant donné l'expérience extrêmement
traumatisante de la détention subie par le recourant, ce dernier
respecterait son engagement de ne plus approcher V.,
qu'en effet, cette affirmation apparaît être en contradiction
manifeste avec les propos tenus plus haut au sujet de l'état de conscience
du recourant;
attendu, pour le surplus, qu'il y a lieu d'examiner la
proportionnalité de la détention (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'étant donné les faits reprochés au recourant, la peine qu'il
encourrait, si les faits son avérés, est supérieure à la durée de la détention
provisoire subie jusqu'à ce jour,
que par conséquent, le principe de la proportionnalité est
respecté;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
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312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.F.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de A.F..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours par 770 fr. (sept
cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de A.F., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.F.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean de Gautard, avocat (pour A.F.________),
-Ministère public central,