351 TRIBUNAL CANTONAL 151 PE11.005201-MYO/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 avril 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.005201-MYO/CMD instruite par le Ministère public de l'Est vaudois notamment contre A.F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et contrainte, d'office et sur plainte de V.________ et B.F., vu l'ordonnance du 28 mars 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.F. pour la durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juin 2012, vu le recours interjeté le 29 mars 2012 par A.F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 222 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), qu'interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP et satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que le recours tend principalement à la mise en liberté provisoire de A.F.________ avec effet immédiat, et subsidiairement à l'hospitalisation d'office de ce dernier; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave, qu'en l'espèce, A.F., atteint de schizophrénie depuis quelques années, a rencontré V. dans le contexte d'entretiens avec le corps médical, alors que cette dernière intervenait en qualité d'interprète, qu'il s'est alors mis peu à peu dans la tête de conquérir le cœur de V.________, bien que cette dernière n'ait pas été réceptive à ses avances et qu'elle le lui ait clairement fait savoir,
3 - que V.________ a déposé plainte à plusieurs reprises en 2011 et en 2012 contre A.F., pour le motif que ce dernier la harcelait quasi quotidiennement depuis fin 2009 en se rendant devant son immeuble, ainsi que sur son lieu de travail, et en tentant de la contacter par téléphone ou par sms, que, le 11 janvier 2012, au cours d'une audition tenue par la Procureure, A.F. a été clairement rendu attentif au fait qu'un nouveau contact avec V.________ entraînerait une demande de mise en détention le concernant, que, le 14 février 2012, en dépit de cette mise en garde formelle, A.F.________ s'est rendu sur le lieu de travail de V., laquelle était en vacances ce jour-là, et s'est comporté de manière inadéquate tant avec les patients de la clinique qu'avec les collaboratrices (P. 14/1), qu'il aurait même attendu 18 heures le jour en question et aurait interpellé l'une de ses collègues devant la clinique, afin de savoir où V. se trouvait (P. 14/2), qu'il serait également revenu au même endroit le 16 février 2012, dès 15 heures pour attendre V.________ et que cette dernière aurait été escortée par l'un de ses collègues afin de rejoindre son véhicule (P. 14/2), que, le 18 mars 2012, A.F.________ a été appréhendé par la police, alors qu'il se trouvait devant le domicile de V., qu'en outre, A.F. importunerait la fille de V.________ en la suivant dans la rue et en se faisant passer auprès de tierces personnes pour son beau-père, qu'il se servirait également de celle-ci pour transmettre des messages d'amour destinés à V., qu'au surplus, B.F., l'ex-épouse de A.F.________, s'est également plainte que ce dernier s'en serait pris physiquement à elle en la saisissant au cou et l'aurait également menacée de mort au cours d'une dispute s'étant déroulée au domicile conjugal en 2011 (PV d'audience tenue le 12 mars 2012 par le Ministère public, p. 2)
4 - qu'au vu de ces éléments, force est de constater qu'il existe, à ce stade de l'enquête, des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre du recourant; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2), après avoir déjà commis des infractions du même genre, que par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP), que l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable, dans la mesure où l'intérêt à la sécurité publique doit pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011), qu'enfin, pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP), qu'en l'espèce, les experts du [...] ont indiqué que le recourant était suivi à la consultation de [...] par la psychologue assistante [...] (P. 13), qu'ils ont émis le diagnostic de schizophrénie continue et lui ont prescrit un traitement médicamenteux auquel il n'adhère pas (P. 13),
5 - qu'il font état de propos véhéments de sa part, rendant difficile toute communication, de même que des comportements pouvant effrayer son entourage (P. 13), qu'ils indiquent que le recourant aurait également eu un comportement inhabituel à l'égard de l'une de leurs collaboratrices, puisqu'il l'aurait suivie à une reprise jusqu'à son domicile (P. 13), que, finalement, les experts sont catégoriques sur le fait que la situation du recourant est inquiétante et qu'une expertise devra être mise en œuvre afin de mieux pouvoir objectiver son état psychique (P. 13), qu'en outre, le recourant ne semble pas conscient du fait que son comportement à l'égard de V.________ est inadéquat et qu'il doit cesser toute forme de harcèlement, qu'il ne se souvient d'ailleurs plus avoir été entendu par la Procureure en janvier 2012, audition au cours de laquelle il avait été mis en garde sur le fait qu'il ne devait plus contacter V.________ de quelque façon que ce soit (PV d'audience tenue le 28 mars 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, p. 2), qu'on constate que le recourant ne mesure pas les conséquences de son comportement, qu'au vu de ces éléments et compte tenu des problèmes psychiatriques du recourant, un risque de récidive, ainsi que de passage à l'acte ne peuvent pas être écartés en l'état, qu'en effet, la répétition des actes de harcèlement à l'encontre de V.________ et leur caractère très limitatif pour la liberté de mouvement de cette dernière, laquelle est gravement atteinte, constituent des motifs suffisants sous l'angle de la sécurité publique pour justifier la mise en détention provisoire du recourant, que le fait que ce harcèlement ait débuté en fin 2009 et que V.________ se dise être l'objet d'un harcèlement continu qui l'inquiète véritablement à l'heure actuelle, démontre bien que la situation a empiré au fil du temps (PV d'audition de la partie plaignante le 13 septembre 2011 par le Ministère public), que dans la mesure où le recourant ne s'en prend plus uniquement à V.________, mais également à des personnes de son
6 - entourage, notamment sa fille et ses collègues de travail, il y a lieu de craindre qu'il ne commette plus seulement des actes de harcèlement à l'encontre de l'intéressée mais également à l'encontre d'autres personnes, que les menaces de mort que le recourant aurait proféré à l'encontre de son ex-épouse, B.F.________, permettent également de craindre un passage à l'acte; attendu, toutefois, qu'il y a lieu d'examiner si des mesures de substitution sont propres à pallier les risques de récidive et de passage à l'acte, que l'art. 237 al. 1 CPP dispose en effet que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, qu'en l'espèce, le recourant fait valoir à l'appui de son recours que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû faire application de l'art. 186 CPP et ordonner son hospitalisation d'office dans un hôpital psychiatrique en milieu fermé (recours ch. 3, p. 4), que l'art. 186 al. 1 CPP dispose que le Ministère public et les Tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation d'office du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale, que cette disposition a pour but uniquement d'assurer la présence d'un prévenu dans l'optique de la mise en œuvre d'une expertise médicale et ne saurait être considérée comme un succédané à la détention provisoire, que, d'ailleurs, la doctrine insiste sur le fait que l'art. 186 CPP ne doit pas être confondu avec l'art. 237 al. 2 let. f, qui prévoit, à titre de mesure de substitution, l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire ou à des contrôles (Schmocker, op. cit., n. 13 ad art. 237 CPP), que dès lors, on doit considérer que l'hospitalisation du prévenu au sens de l'art. 186 CPP n'est pas une mesure de substitution et qu'elle ne saurait être à même de pallier les risques existants de récidive et de passage à l'acte,
7 - que le recourant évoque également une autre mesure de substitution sous la forme d'une interdiction de périmètre au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP (recours ch. 4, p. 5), qu'au vu des expériences passées, notamment de la mise en garde formelle de ne plus approcher V., qui avait été signifiée au recourant en janvier 2012 sous la menace d'une mise en détention et qu'il n'avait pas respectée, il y a lieu de considérer qu'une mesure de substitution sous la forme d'une interdiction de périmètre serait vouée à l'échec, qu'il est surprenant que le conseil du recourant propose une mesure de substitution de ce type, alors qu'il se dit conscient du fait que son client «(...) n'entend pas ce qu'on lui dit et qu'il n'a aucune conscience de l'illicéité de ce qu'il fait (...)» (recours ch. 4, p. 5), qu'en effet, de tels propos reviennent à dire que quelle que soit la mesure de substitution proposée, son client ne serait pas réceptif à celle-ci et ne s'y conformerait pas étant donné son état psychique, qu'en outre, on ne saurait admettre, comme l'indique le conseil du recourant, qu'étant donné l'expérience extrêmement traumatisante de la détention subie par le recourant, ce dernier respecterait son engagement de ne plus approcher V., qu'en effet, cette affirmation apparaît être en contradiction manifeste avec les propos tenus plus haut au sujet de l'état de conscience du recourant; attendu, pour le surplus, qu'il y a lieu d'examiner la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'étant donné les faits reprochés au recourant, la peine qu'il encourrait, si les faits son avérés, est supérieure à la durée de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour, que par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
8 - 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.F.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.F.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.F., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.F.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean de Gautard, avocat (pour A.F.________), -Ministère public central,
LTF). Le greffier :