351 TRIBUNAL CANTONAL 796 PE11.005187-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Creux et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.005187-DMT, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre A.G.________ et B.G., pour dommages à la propriété, injure et violation de domicile, sur plainte de A.T. et B.T., vu l'ordonnance du 15 novembre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.G. et B.G., pour dommages à la propriété, injure et violation de domicile (I), a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II) et a alloué aux prévenus une indemnité de 800 fr. pour le dommage économique subi (III), vu le recours interjeté le 28 novembre 2012 conjointement par A.G. et B.G.________ contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à sa modification en ce sens qu'une indemnité de
2 - 8'030 fr. leur est allouée pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure devant le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, une indemnité 1'350 fr. leur étant en outre allouée au titre de l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure devant l'autorité de céans, vu les déterminations du Procureur du 20 décembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée aux recourants, par leur conseil, sous pli simple, en courrier B, le 16 novembre 2012, qu'elle a été reçue le mardi 20 novembre 2012 selon l'allégué crédible des recourants, que le délai de recours a commencé à courir le 21 novembre 2012, pour venir à échéance le vendredi 30 novembre suivant, que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, les prévenus ont chacun qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur les effets accessoires de celui-ci, qu'en effet, se fondant sur l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP, les recourants réclament une indemnité à hauteur de 8'030 fr., débours compris, au titre de leur conclusion principale en modification de l'ordonnance; attendu que la cause relève de la compétence du tribunal collégial au sens de l'art. 395 let. b CPP, a contrario, compte tenu de la valeur litigieuse; attendu qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
3 - classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ainsi qu'à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP), qu'il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP), qu'en l'espèce, l'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte pénale déposée par A.T.________ et B.T.________ contre les recourants (P. 4), que la cause a nécessité moultes mesures d'instruction, s'agissant notamment de l'audition des parties et de divers témoins, que les prévenus ont requis une indemnité pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure par courrier du 5 juillet 2012 (P. 32), que, par avis de prochaine clôture du 11 juillet 2012, le Procureur leur a imparti un délai au 3 août suivant pour lui transmettre "des éléments nécessaires à l'éventuelle application" de l'art. 429 CPP, que les prévenus ont donné suite à cette réquisition le 27 juillet 2012 (P. 36), qu'ils relevaient que l'intervention de leur conseil s'était avérée nécessaire compte tenu de l'attitude des plaignants, qui avaient eux-mêmes été assistés d'un mandataire professionnel en cours d'enquête, qu'ils faisaient état d'une durée d'activité de 29 heures de leur avocat, une liste de ses opérations étant produite en annexe à leur détermination (P. 36 également), qu'ils mentionnaient en outre séparément divers débours, soit des frais de vacation, de consultation de dossier et de photocopies, pour 78 pages,
4 - qu'ils demandaient enfin, séparément, un dédommagement afférent aux congés requis de son employeur par le prévenu B.G.________ pour prendre part aux quatre audiences tenues dans l'affaire, le dommage subi à ce titre exclusivement étant estimé par eux à 800 fr. (P. 36 précitée), que le Procureur s'est limité à allouer aux prévenus libérés une indemnité de 800 fr. pour le dommage économique subi, qu'il précisait que cette réparation leur était octroyée telle que requise par leur courrier du 27 juillet 2012 et en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (recte: art. 429 al. 1 let. b CPP); attendu que l'ordonnance ne fait pas état des autres postes réclamés par les prévenus au bénéfice de l'art. 429 al. 1 CPP, que les recourants devaient se défendre contre des accusations d'injure, de dommages à la propriété et de violation de domicile, que l'on ne peut guère qualifier de légères, que les parties plaignantes ont été assistées d'un conseil professionnel, même si elles n'ont été représentées par un avocat qu'après que les prévenus l'avaient été, qu'on ne saurait dès lors considérer que le recours des prévenus à un avocat après la première audience et une fois connue l'ampleur prise par la procédure était déraisonnable, que les conditions de principe posées à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP apparaissent donc réunies, indépendamment de la réparation de 800 fr. déjà allouée par ailleurs et incontestée, que les prévenus ont étayé leurs prétentions, certes partiellement, conformément aux exigences de l'art. 429 al. 2, seconde phrase, CPP, qu'il appartient au Procureur de déterminer le montant global de l'indemnité en rendant une nouvelle ordonnance, statuant sur l'ensemble des prétentions émises par les prévenus, étant précisé que la durée d'activité de 29 heures mentionnée par les recourants paraît élevée au regard de l'ampleur et de la complexité de la cause,
5 - qu'il lui est loisible à cet égard, en application de l'art. 429 al. 2, seconde phrase, CPP, de demander au conseil des prévenus une liste d'opérations complémentaire, qu'il devra examiner le caractère raisonnable de l'exercice des droits de procédure à l'origine des dépenses en question au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, que le dossier doit lui être renvoyé à cette fin; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance du 15 novembre 2012 annulée (art. 397 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'enfin, les recourants, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la présente procédure de recours, à la charge de l'Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP), qu'il convient d'arrêter cette indemnité à 675 fr., pour deux heures et demie d'activité à 270 fr. l'heure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit qu'un montant de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) est alloué à A.G.________ et à B.G.________, solidairement entre eux, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
6 - V. Laisse les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de l'Etat. VI. Dit que le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Aline Bonard, avocate (pour A.G.________ et B.G.), -M. Julien Fivaz, avocat (pour A.T. et B.T.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :