Plainte pénale écartée; la notification d’une poursuite ne constitue pas une contrainte

CREP pe11-005163-158/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 mai 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.D.________ et B.D.________ ont recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public vaudois concernant leur plainte contre S.________ pour des agissements prétendument attentatoires à l’honneur, des menaces et une contrainte. Ils ont soutenu que S.________ leur avait facturé indûment des frais et avait engagé une poursuite pour des frais liés à une expulsion. La Chambre a jugé le recours recevable, mais mal fondé. Elle a retenu que la facturation ne constituait pas une infraction pénale et que la mesure de poursuite ne constituait pas une contrainte, car le montant n’était pas important, la créance découlait d’une décision judiciaire et n’était pas manifestement inexistante, et l’élément subjectif faisait défaut. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée et des frais de CHF 440 ont été mis solidairement à la charge des recourants.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; art. 181 CP; la notification de factures et d’un commandement de payer ne constitue pas nécessairement une contrainte. Un commandement de payer peut exceptionnellement constituer une contrainte lorsqu’il porte sur un montant substantiel, que la créance est manifestement inexistante et que la procédure est utilisée comme un moyen de pression abusif; toutefois, lorsque le montant est modeste, que la créance découle d’une décision judiciaire et que l’intention de contraindre fait défaut, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réalisés et une ordonnance de non-entrée en matière est justifiée (consid. 3). Un recours contre une telle décision n’est recevable que si les exigences légales relatives à la qualité pour recourir, à la forme et au délai sont remplies (art. 382, 385, 396 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE11.005163-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 8 mars 2011 par A.D.________ et B.D.________ contre S.________ pour « tort moral, injure d’honneur, menace santé physique », vu l’ordonnance du 12 avril 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.005163-PVU), vu le recours interjeté par A.D.________ et B.D.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi

  • 2 - de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que A.D.________ et B.D.________ ont déposé plainte le 8 mars 2011 contre S.________ pour « tort moral, injure d’honneur, menace santé physique », qu'ils lui reprochent de leur avoir envoyé, en qualité d’agent d’affaires mandaté par la [...], diverses factures puis des actes de poursuites relatifs à des dommages que la Commune accuse les plaignants d’avoir causés dans le logement qu’elle leur louait, ainsi qu’à des dépens mis à leur charge par le juge de paix ensuite de la procédure d’exécution forcée engagée contre eux, que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte des prénommés, considérant que l’action de la Commune n’apparaissait pas abusive ni illicite et que l’action de son mandataire n’était constitutive d’aucune infraction pénale, que A.D.________ et B.D.________ contestent cette décision, qu'ils soutiennent que la décision du juge de paix sur les frais de l’expulsion forcée n’est pas définitive et que S.________ ne pouvait leur facturer lesdits frais ni les mettre aux poursuites pour le montant de 9'681 fr. 75 comme il l’a fait; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, l’envoi de factures par S.________ aux recourants ne constitue pas une infraction pénale, que s’agissant de la notification d’un commandement de payer aux recourants, cet acte peut, à certaines conditions, constituer une contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), que cette disposition prévoit que se rend coupable de contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la

  • 3 - menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 707), que faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c), qu'il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (ibidem; TACC, 15 mars 2010/134; TACC, 23 mai 2008/324), que, par ailleurs, il n’y a contrainte que si l’auteur a agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., pp. 709-710), que dans le cas particulier, le comportement de S.________ n’est pas constitutif d’une contrainte au sens de l’art. 181 CP, qu’en effet, les recourants allèguent que le prévenu a agi contrairement au droit en leur ayant fait notifier un commandement de payer s’élevant à 9'681 fr. 75, que, non seulement ce montant n’est pas important, au sens de la jurisprudence précitée, mais il résulte d’une décision de justice, que la créance n’est ainsi pas manifestement inexistante, qu’enfin, l’élément subjectif fait clairement défaut, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

  • 4 - attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.D.________ et B.D., solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.D., -M. B.D.________, -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was timely, formally valid, and brought by entitled complainants, so it was admissible.

It satisfied the CPP requirements on time limit, form, appealability of a public prosecutor decision, and standing.

No criminal offence was made out; the prosecutor rightly refused to enter into the complaint.

Sending invoices is not criminal. A payment order can in some circumstances amount to coercion, but here the amount was not important, it stemmed from a judicial decision, the claim was not manifestly nonexistent, and the subjective element was absent.

The losing appellants must bear the appeal costs jointly and severally.

Costs follow the outcome under the CPP and the judicial tariff.

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