351 TRIBUNAL CANTONAL 408 PE11.005094-MMR L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juin 2013
Juge : M.M A I L L A R D Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE11.005094-MMR, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre Q.________ pour escroquerie et induction de la justice en erreur, pour avoir faussement annoncé le vol de son motocycle Honda VTR 1000 F, d’une part, et le vol de son «snowscout», d’autre part, vu l'ordonnance du 10 mai 2013, par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu Q.________ pour escroquerie et induction de la justice en erreur en ce qui concerne le vol de sa moto de marque Honda VTR 1000 F (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP ne sera allouée au prévenu (II) et a laissé les frais de procédure, par moitié, à la charge de l'Etat (III),
2 - vu l'ordonnance du 22 mai 2013, par laquelle la Procureure, pour les faits relatifs à l’annonce du vol du «snowscout», a déclaré le prévenu Q.________ coupable d’escroquerie et d’induction de la justice (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), l’a condamné en outre à une amende de 900 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (III) et a mis les frais de procédure, par moitié, soit un montant de 862 fr. 50, à la charge du prévenu (IV), vu le recours interjeté le 29 mai 2013 par Q.________ contre l’ordonnance de classement du 10 mai précédent, vu les pièces produites, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été adressée au recourant, en courrier B, sous pli du 22 mai 2013, reçu par son destinataire le lendemain de l’aveu de la partie, que le recours, déposé le 29 mai 2013, a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, le prévenu bénéficiant du classement de la procédure a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP quant aux conséquences économiques accessoires d'une décision, s'agissant en particulier des frais de procédure et de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que, selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des
3 - recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que le recourant conclut principalement à l’allocation d’une somme de 2'576 fr. 50 en application de l'art. 429 al. 1 CPP, que l’objet de sa conclusion subsidiaire, à hauteur de 1’896 fr. 10, est bien évidemment inférieur, que même l’ajout de la valeur des conclusions en dépens de deuxième instance aux conclusions principales du recours ne permettrait du reste pas de dépasser 5'000 fr. au total, que, vu la valeur litigieuse, le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP); attendu que, d'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, qu'à teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à (let. a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, que, selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment (let. a) si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 c. 2.1), ou (let c.) si les dépenses du prévenu sont insignifiantes, que l’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
4 - selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que, si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que, lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2), que l'on peut donc se référer à la doctrine et à la jurisprudence concernant l'une et l'autre des deux dispositions topiques (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.); attendu qu’en l'espèce, la Procureure ne pouvait, dans son ordonnance de classement, renoncer à mettre des frais de la procédure à la charge du prévenu, sans, par ailleurs, lui accorder d’indemnité, vu le parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP (ATF 137 IV 352 précité, ibid.), qu’en ce qui concerne le montant de l’indemnité, il convient tout d’abord de relever que la Procureure a, par son ordonnance de classement du 10 mai 2013, laissé la moitié des frais de procédure à la charge de l’Etat, tout comme son ordonnance pénale du 22 mai suivant met la moitié des frais de procédure à la charge du prévenu, que la moitié des frais de procédure (non quantifiée dans la décision) laissée à la charge de l’Etat par l’ordonnance du 10 mai 2013 constitue ainsi le pendant de la moitié des frais mis à la charge du prévenu par celle du 22 mai suivant, à hauteur de 862 fr. 50, que les ordonnances des 10 et 22 mai 2013 sont ainsi indissociables l’une de l’autre, que le recourant n’a pas contesté la quotité des frais mis à sa charge dans l’ordonnance du 22 mai 2010, au ch. IV de son dispositif, qu’il a ainsi admis que les frais soient répartis à concurrence de la moitié pour les faits objet de l’ordonnance pénale et de l’autre moitié pour les faits objet de l’ordonnance de classement, que, vu le parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, le juge de céans ne
5 - saurait dès lors retenir un autre taux de réduction des dépens pénaux que celui qui a été retenu pour la répartition des frais, soit de la moitié, qu’on ne peut donc suivre le recourant lorsqu’il revendique la prise en compte de la note d’honoraires de son conseil à hauteur de 60 %, laquelle sera toutefois prise en considération à hauteur de 50 %, que, pour le reste, la pratique de la cour de céans est de retenir une rétribution horaire de 270 fr. pour un avocat de choix, pour ce qui est de l’indemnité allouée selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par le recourant, s'agissant notamment des honoraires d'avocat (CREP 25 juillet 2012/410 c. 5b; CREP 26 juin 2012/347), que la liste d’opérations produite le 30 avril 2013 ne prête pas le flanc à la critique pour ce qui est du nombre d’heures d’activité, soit dix heures et demie, que, par moitié, les honoraires à prendre en compte sont donc de 1'417 fr. 50, que le montant des débours ressortant de la liste d’opérations doit aussi également être divisé par deux, ce qui revient à 127 fr. 40, augmentés de la TVA, soit 137 fr. 60, que l’indemnité totale à allouer pour les opérations de l’avocat relatives à l’instruction de la cause s’élève donc à 1'555 fr. 10, que la partie requiert également une indemnité pour la présente procédure de recours, qu’il doit être fait droit à cette conclusion, dès lors que le prévenu obtient gain de cause et que le litige justifie, de par sa relative complexité, le recours aux services d’un avocat, que la liste d’opérations produite en annexe au recours ne prête pas davantage le flanc à la critique pour ce qui est du nombre d’heures d’activité, soit trois heures, que les honoraires s’élèvent donc à 810 fr., toujours sur la base d’une rétribution horaire de 270 fr., qu’il convient d’y ajouter les débours, par 44 fr. selon la liste, en sus de la TVA, soit 47 fr. 50 à ce titre, que l’indemnité totale à allouer pour les opérations de l’avocat relatives à la présente procédure de recours s’élève donc à 857 fr. 50;
6 - attendu que le recours doit être admis partiellement et l'ordonnance de classement du 10 mai 2013 réformée conformément à ce qui précède, que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Dit que le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de classement du 10 mai 2013 est réformé en ce sens qu’un montant de 1'555 fr. 10 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et dix centimes) est alloué au recourant Q.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, à la charge de l’Etat. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Alloue un montant de 857 fr. 50 (huit cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) à Q.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Dit que le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier :
7 - Du L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Magnin, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :