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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004856-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 19 mars 2011 par K.________ contre
B.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication
et menaces,
vu l'ordonnance du 19 avril 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE11.004856-JGS),
vu le recours interjeté en temps utile par K.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que la recourante se plaint d'être menacée par des
téléphones de son père biologique B.________ qui, après 30 ans d'absence,
souhaiterait renouer avec elle,
que dans sa plainte, elle mentionne qu'il l'aurait appelée les 5
et 6 janvier 2011 à l'hôpital où elle était soignée (PV aud. 1),
qu'il l'aurait rappelée, le 10 janvier 2011, chez elle dès sa
sortie de l'hôpital,
qu'à l'occasion de cet appel, elle lui aurait demandé de la
laisser tranquille,
qu'il lui aurait alors envoyé une lettre d'Espagne, reçue le 12
mars 2011 (P. 4),
que trois jours après la réception de la lettre, soit le 15 mars
2011, il l'aurait rappelée,
que, le 19 mars 2011, K.________ a déposé plainte pénale
auprès de la police;
attendu que par ordonnance du 19 avril 2011, le procureur a
refusé d'entrer en matière sur la plainte,
qu'il a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action
pénale n'étaient manifestement pas réunies, les éléments constitutifs
d'une infraction pénale n'étant pas réalisés,
que K.________ conteste cette décision,
que, dans son recours, elle fait état de seize autres appels,
intervenus postérieurement au dépôt de sa plainte, soit un appel le 23
mars, deux appels le 10 avril, onze appels le 26 avril et deux appels le 27
avril 2011,
que le ministère public n'avait pas connaissance de ces
nouveaux faits lorsqu'il a rendu sa décision le 19 avril 2011,
qu'elle dit craindre pour sa sécurité et celle de sa famille,
mentionnant que B.________ a été menaçant envers son père adoptif et sa
grand-mère;
attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
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3 -
attendu que le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture d'une action pénale ne sont manifestement pas
réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP),
que se rend coupable d'utilisation abusive d'une installation de
télécommunication (art. 179
septies
CP), celui qui, par méchanceté ou par
espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de
télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner,
que l'utilisation est abusive lorsque l'auteur ne tend pas
vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais
emploie ce moyen d'entrer en contact avec autrui dans le but
d'importuner ou d'inquiéter la personne appelée (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad art. 179
septies
CP, p. 678),
que les cas flagrants d'utilisation abusive sont les appels de
nuit pour perturber le sommeil, les appels répétés (harcèlement) ou
encore les appels sans aucun message (Corboz, op. cit., n. 6 ad art.
179
septies
CP, p. 678),
que même si les éléments constitutifs objectifs de l'infraction
étaient réalisés, soit l'utilisation abusive, il faut encore que l'auteur agisse
avec intention, avec le dessein d'importuner et d'inquiéter ainsi que par
méchanceté ou espièglerie,
que l'auteur agit avec le dessein d'importuner ou d'inquiéter
lorsqu'il a pour but de déranger ou de faire peur (Corboz, op. cit., n. 9 ad
art. 179
septies
CP, p. 679),
qu'il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte
répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à
autrui lui procurent de la satisfaction (TF 6S.559/2000 du 29 décembre
2000 c. 5a; ATF 121 IV 131, c. 5b ),
que l'espièglerie signifie agir follement, par bravade ou sans
scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (TF 6S.559/2000
du 29 décembre 2000 c. 5a; ATF 121 IV 131 c. 5b),
qu'en outre, l'espièglerie implique la malice, la facétie, le
plaisir de s'amuser aux dépens d'autrui, une inclination à nuire par des
voies détournées, ainsi que des gamineries (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
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4 -
pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 179
septies
CP, pp. 487 s. et la
jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, K.________ se sent importunée car elle ne veut
pas entrer en contact avec son père biologique,
qu'elle ne prétend toutefois pas que le but de celui-ci est de
l'importuner ou de l'inquiéter,
qu'elle ne prétend pas non plus qu'il agirait ainsi par
méchanceté ou espièglerie,
qu'au demeurant, il n'y a pas d'indice, à part le fait qu'il l'ait
appelée à plusieurs reprises, indiquant que ces conditions seraient
réalisées,
qu'en conséquence, les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication
ne sont pas réunis;
attendu que K.________ mentionne également qu'elle se sent
en danger et craint véritablement pour sa sécurité ou celle de sa famille,
car B.________, étant alcoolique, peut être violent,
que se rend coupable de menaces (art. 180 CP), celui qui par
une menace grave aura alarmé ou effrayé une personne,
qu'il y a menaces lorsque l'auteur fait volontairement redouter
à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (TF 6S.377/2005
du 17 novembre 2005, c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b; Corboz, op. cit., n. 3 ad
art. 180 CP, p. 693),
que l'auteur de la menace doit évoquer la survenance future
d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (TF
6B_395/2009 du 20 octobre 2009, c. 4.2.1; ATF 106 IV 125 c. 2a; Corboz,
op. cit., n. 3 ad art. 180 CP, p. 693),
que la menace pour être punissable doit être grave, c'est-à-
dire objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (TF
6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a; Corboz, op. cit.,
n. 6 ad art. 180 CP, p. 694),
que l'auteur doit également avoir l'intention de proférer des
menaces graves et d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (Corboz, op. cit.,
n. 16 ad art. 180 CP, p. 696),
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5 -
qu'en l'occurrence, le fait de déclarer "qu'il souffrait depuis
trente ans de ne pas me voir et que moi je savais pas ce que c'était de
souffrir depuis autant de temps sans voir ses enfants" ne constitue par des
menaces graves au sens de l'art. 180 CP (PV aud. 1),
que K.________ ne fait état d'aucune autre menace grave que
B.________ aurait proférée contre elle,
qu'en conséquence, les faits reprochés à B.________ ne sont
constitutifs d'aucune infraction pénale et les conditions à l'ouverture d'une
action pénale ne sont manifestement pas réunies,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
al. 1 LTFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________ qui
succombe.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1