351 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE11.004849-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 17 mars 2011 par S.________ contre W.________ pour « usurpation d’identité », vu l’ordonnance du 12 avril 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.004849-NPE), vu le recours interjeté par S.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393
2 - al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que S.________ a déposé plainte le 17 mars 2011 contre W.________ pour « usurpation d’identité », qu’il semble ressortir de cette plainte, qui est difficilement compréhensible, que le plaignant est en litige civil avec W., administrateur de la propriété par étages dans laquelle il habite, qu’il a expliqué avoir vu W. lors d’une audience dans le cadre du litige civil qui l’oppose à ce dernier ainsi que lors d’une autre audience s’étant déroulée devant le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois [...], suite à une plainte pénale déposée par le prévenu à son encontre, qu’il soutient que la personne qui s’est présentée comme étant W.________ lors de ces deux audiences n’est pas la personne qui a présidé les assemblées générales de la propriété par étages, que le procureur n'est pas entré en matière sur la plainte de S., considérant que les faits dénoncés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, que S. conteste cette décision ; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, force est de constater que les faits dont se plaint le recourant ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, que même si les faits dénoncés étaient avérés, ils ne pourraient avoir que des conséquences sur le plan civil, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
3 - 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :