351 TRIBUNAL CANTONAL 554 PE11.004784-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.004784-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre E.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait, sur plainte de J.________ vu l'enquête instruite par le même procureur contre J.________ pour voies de fait, injure et menaces sur plainte d'E., vu l'ordonnance du 31 août 2011 par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E., le classement de la procédure pénale dirigée contre J., a refusé d'entrer en matière sur le grief d'escroquerie et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 20 septembre 2011 par J. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 31 mars 2011, E.________ a déposé plainte contre J.________ pour injure, voies de fait, menaces et escroquerie (P. 4), qu'à l'appui de sa plainte, il explique que J.________ aurait été sa concubine de novembre 2009 à septembre 2010, qu'il lui reproche de l'avoir menacé de révéler ses activités et projets professionnels sur Internet s'il ne lui donnait pas de l'argent, qu'il indique également qu'elle aurait tenu des propos attentatoires à son honneur à diverses reprises, qu'elle aurait vendu une bague appartenant à sa société et qu'elle l'aurait frappé à plusieurs reprises, que le 1 er avril 2011, J.________ a déposé plainte contre E.________ pour voies de fait et lésions corporelles (P. 5), qu'elle lui reproche de l'avoir frappée et menacée à plusieurs reprises, qu'en outre le 31 mars 2011, suite à une altercation en voiture, E.________ lui aurait fracturé le nez (P. 7/2), que, saisi du dossier, le procureur a convoqué les parties à une audience de conciliation le 8 juin 2011, qu'aucune des parties ne s'est présentée à l'audience, que le 31 août 2011, le procureur a rendu une ordonnance de classement des procédures ouvertes contre E.________ et J., qu'il considère en substance que, les conditions des art. 123 ch. 2 et 180 al. 2 CP n'étant pas réalisées, le défaut de comparution des parties à l'audience du 8 juin 2011 constitue un retrait de plainte, que s'agissant de la plainte pour escroquerie déposée par E., il a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient manifestement pas réunis, l'astuce faisant défaut; attendu que J.________ conteste cette décision au motif que les conditions de la poursuite d'office seraient réunies,
3 - qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du dossier au procureur pour complément d'instruction et nouvelle décision; attendu que le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), que la plainte pour les infractions qui ne se poursuivent pas d'office constitue une des conditions d'exercice de la poursuite pénale (Roth, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, nn. 8 et 10 ad art. 319 CPP, p. 1457), qu'en vertu de l'art. 316 al. 1 in fine CPP, si le plaignant fait défaut à l'audience de conciliation, la plainte est considérée comme retirée, que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) se poursuivent sur plainte, que la poursuite aura toutefois lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 6 CP, art. 180 al. 2 let. b CP), que pour que cette disposition trouve application, les partenaires doivent avoir formé une communauté d'existence destinée à durée toute la vie ou au moins une assez longue période, qu'il convient d'exclure les relations passagères ou tout autre rapport d'avance limité dans le temps (Message du Conseil fédéral, FF 2003 pp. 1750 ss, spéc. 1758 s.), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une union libre durant depuis cinq ans constitue une communauté de vie assimilable au mariage (ATF 118 II 235 c. 3a, JT 1994 I 331; Roth/Berkemeier, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2007, n. 31 ad art. 123 CP, pp. 168 s.), qu'en l'occurrence, J.________ a expliqué à la police qu'elle avait rencontré E.________ lors d'un évènement sportif à Abu Dhabi en octobre 2009 (P. 5, p. 4),
4 - qu'il lui aurait proposé de travailler pour lui, qu'en décembre 2009, alors qu'elle s'était rendue à Monaco pour signer son contrat de travail, E.________ et elle auraient eu un accident de voiture, que lors de son hospitalisation à la suite de cet accident, E.________ lui aurait avoué être amoureux d'elle et lui aurait demandé de venir vivre avec lui pour qu'il la soigne et s'occupe d'elle, qu'à compter de février 2010, ils ont vécu à Cully dans un appartement qui leur a été prêté, qu'E.________ a expliqué que pris de culpabilité à la suite de l'accident du véhicule qu'il conduisait, il a pris J.________ en charge à son domicile à Monaco, puis, à compter de février 2010, à Cully (P. 5, p. 5), qu'en mars 2010, J.________ a été déclarée apte à travailler à 100% mais n'était pas disposée à reprendre son activité professionnelle, qu'à compter d'avril 2010, l'intimé dit avoir été constamment en voyage et n'avoir eu que très peu de contact avec la recourante, que celle-ci le contactait uniquement pour obtenir de l'argent, qu'en septembre 2010, il lui aurait déclaré une nouvelle fois vouloir mettre un terme à leur relation (P. 5, p. 5), qu'ainsi les parties ont fait ménage commun de décembre 2009 à avril 2010, voire tout au plus septembre 2010, qu'au vu de ce qui précède, les parties n'ont pas formé une communauté durable à caractère exclusif qui, comme le dit la jurisprudence, constitue une composante spirituelle, corporelle et économique, soit une communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 235 c. 3b, JT 1994 I 331), que contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu'ils aient vécu en concubinage quelques mois et qu'E.________ lui ait envoyé de l'argent n'est pas suffisant pour créer une relation de dépendance empêchant J.________ de décider librement s'il convient de déposer plainte pénale, qu'en définitive, au vu de la brève durée de la vie commune, cette union n'est en rien analogue au mariage, que les dispositions des art. 123 ch. 2 et 180 al. 2 let. b CP ne trouvent donc pas application en l'espèce,
5 - qu'en conséquence, les chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de menaces se poursuivent uniquement sur plainte, que les parties ayant fait défaut à l'audience de conciliation, les plaintes pouvaient ainsi être considérées comme retirées (art. 316 al. 1 CPP) et, c'est à juste titre que le procureur a ordonné le classement des procédures; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée, que Me Fabien Mingard, préalablement consulté, doit être désigné comme conseil d'office dans le cadre du présent recours, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d'office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 138 al. 1 et 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, en qualité de conseil d'office de J.________ pour la présente procédure de recours. IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au conseil d’office de J.________. V. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office
6 - de J., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour J.), -M. E., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :